CHAPITRE V MESURES DE SIMPLIFICATION

ARTICLE 21 (Art. L. 312-1 du code monétaire et financier) Accessibilité bancaire

Commentaire : le présent article vise à simplifier la procédure de droit au compte prévue à l'article L. 312-1 du code monétaire et financier, à en faciliter la mise en oeuvre par la Banque de France en précisant dans la loi l'obligation de remise d'une attestation de refus d'ouverture de compte, et à en permettre le déclenchement par le conseil général, la caisse d'allocations familiales ou le centre communal d'action sociale .

I. LE DROIT EXISTANT

A. LE DROIT AU COMPTE, PILIER DE L'INCLUSION BANCAIRE

L'exclusion bancaire est définie par Georges Gloukoviezoff comme le « processus par lequel une personne rencontre de telles difficultés bancaires d'accès ou d'usage qu'elle ne peut plus mener une vie normale » 125 ( * ) .

S'agissant des difficultés d'accès, la reconnaissance du droit au compte par l'article 58 de la loi bancaire de 1984 126 ( * ) et codifié à l'article L. 312-1 du code monétaire et financier a joué un rôle pionnier en disposant que « toute personne physique ou morale domiciliée en France, dépourvue d'un compte de dépôt, a droit à l'ouverture d'un tel compte dans l'établissement de crédit de son choix ».

Ce droit au compte est garanti par une procédure qui fait intervenir à la fois l'agence bancaire ayant refusé le compte et la Banque de France. La personne à qui l'ouverture d'un compte est refusée doit ainsi s'adresser à la Banque de France , en accompagnant son dossier d'une attestation de refus d'ouverture de compte fournie par l'agence bancaire, d'un justificatif d'identité et d'un justificatif de domicile. La Banque de France désigne, dans un délai de vingt-quatre heures, un établissement à qui il est fait obligation d'ouvrir un compte de dépôt . La désignation de l'établissement étant principalement faite selon un critère de proximité , l'établissement désigné est généralement La Banque postale ou, dans certains cas, le même établissement ayant initialement refusé l'ouverture de compte.

Depuis 2008, si le demandeur le souhaite, l'établissement ayant refusé l'ouverture de compte se charge de la démarche auprès de la Banque de France 127 ( * ) .

L'attestation de refus d'ouverture de compte constitue ainsi un élément essentiel du dossier du demandeur, comme le souligne l'article R. 312-3 du code monétaire et financier (CMF) qui précise que « lorsqu'un établissement de crédit, [...] oppose un refus à une demande écrite d'ouverture de compte de dépôt, ce refus doit être formulé par écrit. L'avis de refus doit être remis à l'intéressé ou lui être adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ».

Afin de rendre plus effectif le droit au compte, l'Association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement (AFECEI) a adopté en 2008 une Charte d'accessibilité bancaire , qui a été homologuée par arrêté du ministre chargé de l'économie 128 ( * ) . Cette charte fournit en particulier un modèle de lettre de refus d'ouverture de compte , et rappelle plusieurs obligations faites aux agences bancaires :

- informer « le demandeur que celui-ci peut demander à la Banque de France de désigner un établissement de crédit pour lui ouvrir un compte » ;

- proposer « au demandeur d'agir en son nom et pour son compte en transmettant sa demande dûment complétée de désignation d'un établissement de crédit à la Banque de France », conformément à la possibilité introduite par la réforme de 2008.

Par ailleurs, cette charte d'accessibilité bancaire détaille les services bancaires de base qui, en application de l'article D. 312-5 du CMF, doivent être fournis en lien avec l'exercice du droit au compte 129 ( * ) .

B. LA BANCARISATION CONTRASTÉE DES POPULATIONS LES PLUS FRAGILES

Le rapport remis par le Centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie (CREDOC) au Comité consultatif du secteur financier (CCSF) en février 2010, consacré aux « conditions d'accès aux services bancaires des ménages vivant sous le seuil de pauvreté » a montré que le taux de bancarisation de la population française était élevé, à plus de 99 % . La même proportion est observée pour les ménages en situation de pauvreté.

Dans le même sens, une étude de la Commission européenne, réalisée en 2008 et citée par l'étude d'impact annexée au présent article, situe la France au 2 e rang des pays de l'Union européenne en matière d'inclusion financière , derrière les Pays-Bas.

Cependant, deux problèmes principaux demeurent.

Tout d'abord, ces résultats mettent en évidence l'existence d'une catégorie de la population qui continue d'être exclue des services bancaires de base, essentiellement constituée de personnes très fragiles (sans domicile fixe, demandeurs d'asile, etc.).

Par ailleurs, les observateurs et, en particulier, les associations de consommateurs, soulignent la complexité de la procédure de droit au compte et l'ineffectivité de la possibilité de sa prise en charge par l'agence bancaire ayant refusé l'ouverture du compte, qui correspond à 4 % seulement des demandes des personnes physiques.

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Le présent article vise à modifier l'article L. 312-1 du CMF afin de simplifier et de faciliter l'exercice de la procédure de droit au compte.

Il prévoit tout d'abord que les informations requises pour demander une désignation d'établissement de crédit auprès de la Banque de France sont « définies par arrêté ». Cette précision permettra d'harmoniser et, ainsi, de simplifier la constitution des dossiers des demandeurs.

De plus, le présent article vise à préciser que l'établissement de crédit ayant refusé une ouverture de compte « remet systématiquement et sans délai au demandeur une attestation de refus d'ouverture de compte ». Cette disposition, qui figure déjà dans la partie réglementaire du CMF à l'article R. 312-3 et qui est rappelée par la charte d'accessibilité bancaire précitée, est ainsi remontée au niveau législatif . Le présent article vise, dans le même sens, à disposer que la charte d'accessibilité fixe un modèle-type d'attestation de refus d'ouverture de compte , ce qui est déjà le cas de la charte de 2008.

Par ailleurs, le présent article permet au département, à la caisse d'allocations familiales ou au centre communal ou intercommunal d'action sociale de se charger, auprès de la Banque de France, de la procédure de désignation . Cette possibilité, qui n'est logiquement ouverte que pour les personnes physiques, est conditionnée à une demande de la personne concernée.

Enfin, il est procédé à une simplification de la rédaction des dispositions relatives à la fourniture des services bancaires de base , en précisant que le terme d' « interdits bancaires » recouvre les personnes inscrites non seulement au fichier central des chèques (interdiction des moyens de paiement), mais aussi au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP, interdiction des crédits).

*

Le présent article a fait l'objet d'une modification rédactionnelle par la commission des finances de l'Assemblée nationale.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Le fort taux de bancarisation de la population française, de l'ordre de 99 %, masque d'importants obstacles à l'inclusion bancaire , mis en évidence récemment par le rapport du groupe de travail « Inclusion bancaire et lutte contre le surendettement », présidé par François Soulage, dans le cadre de la conférence nationale de lutte contre la pauvreté et pour l'inclusion sociale.

En particulier, le rapport rappelait, sur la base des statistiques fournies par le rapport de 2010 du CREDOC, que si 1 % de la population n'a pas accès à un compte de dépôt, cette proportion s'établit à 4 % des bénéficiaires de minima sociaux . Dans le même sens, 8 % de ces bénéficiaires n'ont ni carte de retrait ni carte de paiement . Ce constat est d'autant plus alarmant que la possession d'un compte de dépôt est la condition de versement de l'allocation , qui constitue généralement l'essentiel de leurs ressources.

Cette situation, associée à la crise économique et sociale, explique que le nombre de désignations de compte bancaire effectuées par la Banque de France ait continué de progresser depuis 2008, comme l'illustre le tableau ci-dessous.

Nombre de désignation d'établissement dans le cadre du droit au compte

2009

2010

2011

2012

Désignations d'établissements pour les personnes physiques

26 760

27 993

28 301

32 016

Désignations d'établissements pour les personnes morales

6 913

7 698

8 383

8 769

Source : Banque de France

En particulier, l'année 2012 a vu une forte progression des désignations de compte : d'après les statistiques de la Banque de France, 32 016 personnes physiques ont bénéficié d'une désignation d'établissement de crédit au titre du droit au compte en 2012, soit 3 715 personnes supplémentaires par rapport à l'année 2011.

Georges Gloukoviezoff, dans son ouvrage précité, souligne qu'« en imposant un droit sans véritable vérification, le législateur offre une réponse en apparence simple, mais il fait l'économie de l'implication des professionnels » 130 ( * ) . C'est précisément cette difficulté que le présent article cherche à réduire, en mettant un certain nombre d' obligations à la charge des établissements pour garantir l'efficacité de la procédure. Il s'agit, essentiellement, de l'obligation de remettre une attestation de refus d'ouverture de compte . Cette disposition, déjà présente au niveau réglementaire, devra désormais être diffusée au sein des agences bancaires sur qui repose, in fine , l'effectivité du droit au compte.

Par ailleurs, la possibilité ouverte à certaines institutions (département, caisse d'allocations familiales, centre communal d'action sociale) directement en lien avec les personnes socialement et financièrement fragiles concernées par le dispositif, facilitera la mise en oeuvre du droit au compte pour ces dernières.

Décision de la commission : votre commission a adopté cet article sans modification .

ARTICLE 21 bis A (Art. L. 314-7 du code monétaire et financier) Relevé d'information sur les frais bancaires

Commentaire : le présent article vise à obliger les banques à informer gratuitement leurs clients, par le biais du relevé de compte mensuel, du montant des frais bancaires au minimum quinze jours avant leur prélèvement .

I. LE DROIT EXISTANT

Le I de l'article L. 312-1-1 du code monétaire et financier (CMF) dispose que toutes les opérations en crédit et en débit d'un compte de dépôt doivent être portées à la connaissance du client à intervalle régulier n'excédant pas un mois. Cette information, gratuite, se traduit par le relevé de compte mensuel .

S'agissant des frais bancaires, l'article 24 de la loi dite « Chatel » du 3 janvier 2008 131 ( * ) a créé une obligation d'information annuelle sur l'ensemble des frais , y compris les agios, perçus par l'établissement de crédit au titre de la gestion du compte. Cette information est fournie en janvier et récapitule les frais perçus l'année civile précédente.

Par ailleurs, à la suite de la publication du rapport Pauget-Constans 132 ( * ) , les établissements bancaires ont pris de nouveaux engagements, applicables depuis juillet 2011. Parmi ces engagements figure le récapitulatif, sur le relevé de compte mensuel, des frais perçus par la banque le mois précédent .

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Le présent article a été introduit par l'Assemblée nationale à l'initiative de notre collègue député Damien Abad et d'autres membres du groupe Union pour un mouvement populaire, avec avis favorable de la commission des finances et du Gouvernement.

Il vise à compléter l'article L. 314-7 du CMF d'un « II bis », qui disposerait que « le client est informé gratuitement, par le biais de son relevé de compte mensuel, du montant et de la dénomination des frais bancaires que l'établissement entend prélever sur son compte de dépôt ». Il précise que cette information doit être fournie « au minimum quinze jours avant leur prélèvement ».

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

L'amélioration de l'information périodique des consommateurs sur les frais bancaires constitue, depuis plusieurs années, une avancée notable dans un domaine où l'absence de transparence est facilitée par la possibilité, pour l'établissement de crédit, de prélever les frais directement sur le compte bancaire , sans possibilité de contestation préalable.

Dans ce cadre, l'introduction d'un relevé mensuel précédant le prélèvement constitue une évolution majeure, demandée par les associations de consommateurs, et qui faciliterait la contestation , par les clients, des frais que la banque compte mettre à leur charge. Cependant, outre le coût informatique pour les banques, cette évolution présente un risque pour les consommateurs habitués à gérer leur situation financière au jour le jour , et dont le budget pourrait être déstabilisé par le prélèvement de l'ensemble des frais au même moment, plusieurs semaines après l'incident de paiement qui les a respectivement occasionnés.

Dans ce contexte, l'introduction du présent article a fait l'objet d'un débat particulièrement intense en séance publique à l'Assemblée nationale. Le Gouvernement, suivi par notre collègue députée Karine Berger, rapporteure, ont retiré leurs avis défavorables après que Pierre Moscovici, ministre de l'économie et des finances, a précisé qu'il avait demandé au Comité consultatif du secteur financier (CCSF) de réfléchir à ce sujet et qu'il conviendrait, sans doute, de tenir compte de ses conclusions avant la fin de la discussion du présent projet de loi.

Votre commission des finances a donc adopté un amendement de votre rapporteur visant à préciser que les modalités d'application de cet article seront définies par décret . De cette manière, le Gouvernement disposera du temps nécessaire pour adapter les conditions d'application de ce relevé mensuel aux conclusions du CCSF.

Décision de la commission : votre commission a adopté cet article ainsi modifié .

ARTICLE 21 bis (Art. L. 314-7 du code monétaire et financier) Dénomination commune des frais et services bancaires

Commentaire : le présent article vise à établir, par décret après avis du comité consultatif du secteur financier, une dénomination commune des principaux frais et services bancaires .

I. LE DROIT EXISTANT

Le rapport Constans-Pauget de 2010 sur la tarification des services bancaires 133 ( * ) soulignait que « la complexité de l'information tarifaire fait obstacle à sa bonne compréhension par le consommateur. Les brochures sont trop longues, trop peu pédagogiques et les dénominations varient trop d'une banque à l'autre pour permettre la comparaison des offres , condition du développement d'une concurrence accrue sur le segment de la banque au quotidien ».

Suite à ce constat, le comité français d'organisation et de normalisation bancaire (CFONB) a mis à jour, en 2011, le socle d'harmonisation des termes des opérations bancaires les plus courantes utilisés pour les relevés de comptes clients et les plaquettes tarifaires. Il a, dans ce cadre, retenu un glossaire de 46 termes , validé par le comité consultatif du secteur financier (CCSF). Par rapport à la précédente liste harmonisée présentée en 2005, celle-ci présente neuf termes nouveaux et en a supprimé deux. Elle couvre, d'après le CCSF, plus de 95 % des opérations bancaires courantes facturées aux consommateurs. Ce socle commun harmonisé est applicable, après mise à jour des systèmes informatiques des établissements bancaires, depuis le 31 septembre 2011.

Par ailleurs, le CCSF a établi une liste de 10 services bancaires courants (« extrait standard des tarifs ») que les banques se sont engagées à faire figurer en tête de leurs plaquettes tarifaires, en papier ou sur Internet.

L'extrait standard des tarifs défini par le CCSF

La liste des dix services bancaires courants que les banques doivent faire figurer en tête de leurs plaquettes tarifaires comprend les services suivants :

- abonnement permettant de gérer ses comptes sur Internet ;

- produit offrant des alertes sur la situation du compte par SMS ;

- carte de paiement internationale à débit immédiat ;

- carte de paiement internationale à débit différé ;

- carte de paiement à autorisation systématique ;

- retrait en euros d'un distributeur automatique de billets d'un autre établissement de la zone euro avec une carte de paiement internationale ;

- virement SEPA occasionnel externe dans la zone euro ;

- frais de prélèvement ;

- commission d'intervention ;

- assurance perte ou vol des moyens de paiement.

Source : rapport annuel du Comité consultatif du secteur financier

II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Le présent article, introduit par la commission des finances de l'Assemblée nationale à l'initiative de nos collègues députés Thomas Thévenoud, Sandrine Mazetier, Carole Delga, Guillaume Bachelay et Jean-Michel Villaumé, a reçu un avis défavorable du Gouvernement, le ministre ayant souligné que le processus de standardisation des frais bancaires était déjà en marche à travers les travaux du CCSF et du CFONB.

Il vise à compléter l'article L. 314-7 du code monétaire et financier afin de prévoir qu'un décret pris sur avis du CCSF « établit une dénomination commune des principaux frais et services bancaires » .

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Comme le soulignait le rapport Pauget-Constans de 2010, la définition d'un glossaire commun des frais et services bancaires constitue un élément essentiel pour assurer la lisibilité et la comparabilité des offres bancaires du point de vue du consommateur. Les travaux réalisés en ce sens par la profession elle-même, en 2011, via le CCSF et par le CFONB ont déjà permis une amélioration de la transparence de ces frais et services.

Le présent article aura toutefois pour effet de donner une base légale à cette transparence, et de faire du respect de cette dénomination commune une obligation réglementaire , qui pourra en tant que telle être contrôlée par les services de la concurrence et de la répression des fraudes.

Décision de la commission : votre commission a adopté cet article sans modification .

ARTICLE 22 (Art. L. 331-6, L. 331-3-1, L. 331-3-2, L. 331-7, L. 331-7-1, L. 330-1, L. 331-3, L. 332-5-2 [nouveau], L. 332-11, L. 333-1-2, L. 333-4, L. 334-5, L. 333-7 du code de la consommation et L. 542-7-1 du code de la sécurité sociale) Procédure de surendettement

Commentaire : le présent article vise à simplifier et à accélérer la procédure de surendettement des particuliers en permettant à la commission de surendettement, dans certains cas, d'imposer ou de recommander des mesures sans passer par une phase de conciliation, et en supprimant la pratique des intérêts dits « intercalaires », en supprimant la possibilité de recours contre la décision d'orientation et en permettant au juge d'instance, saisi en recours contre une mesure imposée ou recommandée par la commission, de prononcer directement un rétablissement personnel .

I. LE DROIT EXISTANT

Créées par la loi Neiertz de 1989 134 ( * ) pour répondre à un phénomène considéré comme provisoire et régies par les articles L. 330-1 et suivants du code de la consommation, les procédures de surendettement des particuliers sont confrontées à une forte augmentation du nombre de dossiers déposés . En septembre 2012, d'après les statistiques de la Banque de France, qui assure le secrétariat des commissions de surendettement, environ 765 000 ménages sont en cours de désendettement , c'est-à-dire ont bénéficié ou sont sur le point de bénéficier des mesures de traitement du surendettement dans le cadre de cette procédure.

Face à cette évolution, le législateur a progressivement adapté la procédure initiale, en particulier avec la loi dite « Borloo » du 1 er août 2003 135 ( * ) , qui a ouvert la possibilité d'un effacement des dettes avec la création de la procédure de rétablissement personnel (PRP). La loi dite « Lagarde » du 1 er juillet 2010 136 ( * ) , dernière de ces adaptations, a poursuivi l'objectif de mieux protéger les débiteurs surendettés et de faciliter leur « rebond » . Elle a ainsi apporté plusieurs adaptations visant à accélérer le déroulement de la procédure en la « déjudiciarisant » partiellement.

Les principales dispositions de la loi du 1 er juillet 2010

? Réduction à trois mois du délai d'instruction préalable des dossiers ;

? Possibilité, pour la commission, d'imposer des mesures (rééchelonnement des dettes, etc.) sans intervention du juge ;

? Création d'une procédure de rétablissement personnel (PRP) sans liquidation judiciaire, avec simple homologation par le juge ;

? Suspension des mesures d'exécution pendant un an à compter de la décision de recevabilité ;

? Limitation à cinq ans de la durée maximale d'inscription au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) ;

? Limitation à huit ans de la durée maximale des mesures de redressement ;

? Harmonisation des budgets « vie courante » définis par les commissions départementales de surendettement ;

? Possibilité d'inviter le débiteur surendetté à solliciter une mesure d'accompagnement social personnalisé (MASP).

Ces évolutions, combinées à un encadrement plus important de la distribution de crédit à la consommation, expliquent que le nombre de dossiers de surendettement déposés devant les commissions soit en baisse en 2012 par rapport à 2011 (- 4,5 %) , pour la première fois depuis la création de la procédure.

Cependant, après deux ans d'application de la loi du 1 er juillet 2010, certains problèmes de procédure demeurent, qui ont notamment été relevés par le rapport de notre collègue Muguette Dini et de notre ancienne collègue Anne-Marie Escoffier dans leur rapport sur l'application de la loi « Lagarde » 137 ( * ) .

Déroulement simplifié de la procédure de traitement du surendettement des particuliers telle qu'issue de la loi du 1 er juillet 2010

Source : rapport précité de Mmes Dini et Escoffier, au nom de la commission pour le contrôle de l'application des lois, sur l'application de la loi du 1 er juillet 2010, p. 59

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Le présent article vise à poursuivre la réforme de 2010 en apportant deux principaux ajouts de nature à fluidifier la procédure de surendettement.

Il s'agit tout d'abord de l'introduction, à l'article L. 331-6 du code de la consommation, de la possibilité, pour la commission de surendettement, de recommander ou d'imposer directement certaines mesures de redressement, sans passer par une phase amiable de conciliation entre le débiteur et ses créanciers . Cette possibilité serait ouverte seulement lorsque « la mission de conciliation de la commission paraît manifestement vouée à l'échec ». En effet, dans un tel cas - en particulier quand les créanciers n'ont l'intention de consentir aucune réduction des créances -, l'obligation de passer par une phase amiable, d'une durée de plusieurs semaines, voire mois, retarde inutilement la procédure au détriment du débiteur surendetté.

Il s'agit, par ailleurs, de prévoir à l'article L. 331-3-1 du même code que les créances figurant dans l'arrêté du passif « ne peuvent produire d'intérêts ou générer de pénalités de retard à compter de la date de recevabilité ». Cette modification permet d'éviter le phénomène des intérêts dits « intercalaires » , accumulés entre le moment de l'arrêté du passif et l'expiration du délai de contestation de soixante jours, et qui peuvent être réclamés au débiteur, même après la clôture de sa procédure.

III. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

En commission des finances, et à l'initiative de notre collègue député Philippe Kemel, rapporteur pour avis au nom de la commission de l'économie, l'Assemblée nationale a ajouté une disposition visant à supprimer l'obligation, pour la commission, de réexaminer systématiquement la situation du débiteur à l'issue de la période de suspension des créances . Ce réexamen, source de lourdeur administrative pour la commission de surendettement, pourra cependant être demandé par le débiteur, en fonction de l'évolution de sa situation financière.

Le présent article a également fait l'objet d'une modification rédactionnelle, à l'initiative de notre collègue députée Karine Berger, rapporteure.

En séance publique, le présent article a été enrichi de nouvelles dispositions par un amendement unique de Philippe Kemel. Ces modifications visent à :

- supprimer, à l'article L. 331-3 du code de la consommation, la possibilité de recours devant le juge contre la décision d'orientation prise par la commission de surendettement, la décision de recevabilité, ainsi que l'ensemble des mesures imposées par la commission, étant déjà susceptibles de recours judiciaire ;

- compléter l'article L. 330-1 du code de la consommation afin de permettre au juge d'instance, en cas de recours contre les mesures de redressement imposées ou recommandées par la commission, de prononcer directement un redressement personnel (c'est-à-dire un effacement des dettes) avec ou sans liquidation judiciaire, sans avoir à attendre une recommandation en ce sens de la commission de surendettement. Il doit pour cela obtenir l'accord du débiteur.

Afin de tenir compte de la création de cette dernière hypothèse, il a été procédé à un certain nombre de coordinations au sein du code de la consommation, en particulier pour préciser les modalités de publicité et de recours, ainsi que les effets attachés à cette nouvelle possibilité de rétablissement personnel directement prononcé par le juge.

IV. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Le souci d'améliorer la fluidité des procédures de surendettement traverse l'ensemble des réformes conduites depuis 1989. En effet, tout retard dans cette procédure pénalise d'abord le débiteur surendetté , qui a, le premier, intérêt à une solution rapide de sa situation.

Dans ce cadre, votre rapporteur se félicite de la possibilité introduite par le présent article de ne pas passer par une phase amiable de conciliation lorsqu'une telle conciliation est « manifestement vouée à l'échec ». Il s'agit là d'une des préconisations du rapport précité de Mmes Dini et Escoffier, qui soulignaient qu'elle « confirmerait l'évolution des commissions de surendettement, qui sont passées du statut de commission de conciliation à celui d'instance administrative dont l'objectif est d'abord la recherche de solutions pérennes pour le débiteur ». De plus, cette évolution devrait permettre d'accélérer la procédure dans 10 % des cas, ce qui représenterait, d'après les informations recueillies par votre rapporteur, une économie d'environ 6,8 millions d'euros à déduire de la compensation versée par l'Etat à la Banque de France au titre du secrétariat des commissions de surendettement.

Il convient, à cet égard, de souligner que les créanciers sont représentés à la commission de surendettement et pourront donc, dans ce cadre, faire entendre leur position. En tout état de cause, ils pourront également porter un recours auprès du juge contre cette décision.

De même, la possibilité offerte au juge de prononcer directement un rétablissement personnel , sans attendre une nouvelle recommandation de la commission, permettra d'accélérer la procédure au bénéfice du débiteur.

Votre rapporteur se félicite, enfin, de deux ajustements techniques déjà préconisés par le rapport précité de Mmes Dini et Escoffier :

- la suppression des difficultés liées aux intérêts intercalaires, dans le sens de la protection du débiteur ;

- la suppression de la possibilité de recours contre la décision d'orientation , qui n'avait qu'une utilité dilatoire.

Décision de la commission : votre commission a adopté cet article sans modification .

ARTICLE 22 bis (Art. L. 330-1, L. 331-2, et L. 331-3-1 du code la consommation) Articulation de la procédure de surendettement avec le maintien du débiteur dans son logement

Commentaire : le présent article vise à améliorer l'articulation de la procédure de surendettement avec le droit du logement, de manière à mieux garantir le maintien du débiteur surendetté dans son logement, qu'il soit propriétaire, accédant à la propriété ou locataire .

I. LE DROIT EXISTANT

La procédure de surendettement des particuliers a été mise en place en 1989 pour régler un phénomène considéré comme transitoire, et qui frappait davantage les classes moyennes. Cependant, elle est largement devenue une modalité de traitement d'un problème durable de précarité sociale , sans, pour autant, que soit revue et garantie son articulation avec le droit du logement .

La loi du 1 er juillet 2010 dite « Lagarde » a certes permis une première avancée, en inscrivant dans le code de la consommation, à l'article L. 330-1, un principe déjà admis par la jurisprudence de la Cour de cassation, à savoir que le seul fait d'être propriétaire ne pouvait constituer un motif d'irrecevabilité au bénéfice de la procédure de surendettement .

Cependant, elle n'a pas réglé les difficultés rencontrées, au cours de la procédure, pour maintenir les débiteurs surendettés dans leur logement , qu'il s'agisse de propriétaires, d'accédants à la propriété ou de locataires.

II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Le présent article a été introduit en séance publique à l'Assemblée nationale à l'initiative de notre collègue député Philippe Kemel, rapporteur pour avis au nom de la commission des affaires économiques, avec avis favorable de la commission des finances et du Gouvernement.

S'agissant des débiteurs propriétaires, le présent article vise à préciser, à l'article L. 330-1 du code de la consommation, que le dossier de surendettement peut être déclaré recevable même lorsque la valeur estimée de leur bien est supérieure au total de leurs dettes .

S'agissant des débiteurs accédant à la propriété, le présent article modifie l'article L. 331-2 du même code afin de permettre la fixation, par la commission de surendettement, d'un budget « vie courante » réduit par rapport à celui d'un débiteur locataire , ce qui permet à la fois de prendre en compte l'absence de loyer à payer et de laisser une marge financière plus importante au débiteur pour rembourser ses mensualités de crédit immobilier .

S'agissant des débiteurs locataires , qui constituent la majorité des dossiers de surendettement 138 ( * ) , le présent article modifie l'article L. 331-3-1 du même code, afin :

- d'élargir le rétablissement des aides au logement, au-delà de la seule aide personnalisée au logement , à toutes les catégorises d'allocations au logement (allocation de logement familiale, allocation de logement sociale, etc.) ;

- de permettre que ce rétablissement des aides bénéficie directement au bailleur « y compris après résiliation du contrat de bail si le débiteur bénéficie du maintien dans les lieux par décision du juge ou avec l'accord du bailleur » , ce que refuseraient actuellement un certain nombre de caisses d'allocations familiales ;

- de mettre en oeuvre, en cas d'entrée en procédure de surendettement, la suspension d'un protocole de cohésion sociale prévoyant un apurement des dettes de loyer, ou la substitution des mesures de redressement aux mesures d'apurement prévues par ce protocole.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Le présent article apporte à la procédure de surendettement une série de compléments utiles à son articulation avec le droit du logement, dans le but de maintenir le débiteur surendetté dans son logement.

Ces évolutions permettent de répondre au bilan dressé par notre collègue Muguette Dini et notre ancienne collègue Anne-Marie Escoffier, dans leur rapport sur l'application de la loi Lagarde, qui soulignait que « l'articulation des procédures de surendettement avec le maintien du débiteur dans son logement bute sur une série de difficultés, qui tiennent à ce qu' il n'est pas fait de sort particulier à la dette de logement (dette locative ou mensualités de prêt immobilier) » 139 ( * ) .

Face à ce constat, le présent article permet précisément de faire un sort particulier à la fois à la dette locative (s'agissant de l'articulation avec les protocoles de cohésion sociale), de manière à éviter la reprise de la procédure d'expulsion locative , et à la dette de prêt immobilier (s'agissant de la déclaration de recevabilité et du budget « vie courante »), de manière à éviter une cession précipitée du bien et un relogement qui est non seulement coûteux pour le débiteur, mais risque également de précariser durablement sa situation.

Décision de la commission : votre commission a adopté cet article sans modification .

ARTICLE 23 (Art. L. 312-1-4 [nouveau] du code monétaire et financier) Compte du défunt

Commentaire : le présent article vise à simplifier les conditions d'utilisation du compte d'une personne décédée pour régler des dépenses nécessaires à l'accomplissement d'actes conservatoires ainsi que les modalités de clôture de ce compte et de versement de son solde .

I. LE DROIT EXISTANT

L'article 1939 du Code civil dispose qu'« en cas de mort de la personne qui a fait le dépôt, la chose déposée ne peut être rendue qu'à son héritier ». Ce principe s'applique au compte bancaire d'un défunt, qui est donc bloqué à partir de la date du décès.

Les articles 784 et 815-2 du même code prévoient cependant, à titre dérogatoire, que des actes conservatoires, tel que le paiement des frais funéraires, peuvent être accomplis par un successible 140 ( * ) et que tout indivisaire peut prendre des mesures nécessaires à la conservation des biens indivis.

L'application de ces dispositions se heurte à la difficulté pour un successible d'établir sa qualité dans un délai suffisamment court pour pourvoir aux dépenses successorales urgentes.

Par ailleurs, il n'existe pas de dispositions légales ni réglementaires autorisant un tiers à utiliser le compte du défunt pour le règlement des frais funéraires.

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Le présent article tend à ajouter au code monétaire et financier un article L. 312-1-4 comportant trois parties (I, II et III) qui prévoient chacune un dispositif distinct.

A. LE PAIEMENT SUR LE COMPTE DU DÉFUNT DES FRAIS D'OBSÈQUES À LA DEMANDE DE LA PERSONNE POURVOYANT AUX FUNÉRAILLES

Le I du nouvel article L. 312-1-4 autorise la personne qui pourvoit aux funérailles à régler le ou les fournisseurs par débit du compte du défunt. Ce débit s'effectue sur présentation de la facture des obsèques, dans la limite du solde créditeur et sous un plafond fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie.

B. L'UTILISATION DU COMPTE DU DÉFUNT PAR TOUT SUCCESSIBLE EN LIGNE DIRECTE POUR L'ACCOMPLISSEMENT D'ACTES CONSERVATOIRES

Le II du nouvel article ouvre la possibilité pour tout successible en ligne directe d'obtenir le débit du compte du défunt des sommes nécessaires à l'accomplissement des actes conservatoires prévus au 1° de l'article 784 du Code civil, soit le paiement des frais funéraires et de dernière maladie, des impôts dus par le défunt, des loyers et autres dettes successorales dont le règlement est urgent (exemple : une facture EDF).

A cette fin, le demandeur doit justifier de sa qualité d'héritier, notamment par la production de son acte de naissance, et attester qu'il n'existe, à sa connaissance, ni testament, ni contrat de mariage.

Le débit du compte s'effectue dans la limite du solde créditeur et d'un plafond fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie.

C. LA CLÔTURE DU COMPTE DU DÉFUNT ET LE REVERSEMENT DE SON SOLDE À UN DES HÉRITIERS

Le III du nouvel article permet à tout successible en ligne directe d'obtenir la clôture du compte du défunt et le reversement à son profit du solde.

Il doit être pour cela mandaté par les autres héritiers et attester avec eux qu'il n'existe ni contrat de mariage, ni testament, ni d'autres héritiers.

Cette disposition ne s'applique que si les sommes détenues au nom du défunt par l'établissement bancaire sollicité sont inférieures à un montant fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie.

*

La commission des Finances de l'Assemblée nationale a modifié cet article, à l'initiative de sa rapporteure, en adoptant trois amendements rédactionnels.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

En l'état du droit, l'accès au compte du défunt avant règlement de la succession est parfois difficile. Il dépend notamment de la bonne volonté des établissements bancaires, qui exigent du successible qu'il établisse sa qualité d'héritier.

Or les maires sont souvent réticents à délivrer des certificats d'hérédité, dont l'objet n'est d'ailleurs pas de permettre l'utilisation du compte du défunt, et l'obtention d'un acte de notoriété auprès d'un notaire peut demander un délai incompatible avec l'obligation d'inhumation ou de crémation dans les six jours suivant le décès.

Quant à la personne qui pourvoit aux funérailles sans être successible, elle n'a actuellement aucun titre légal à obtenir le règlement des frais exposés sur le compte du défunt, même si sa demande est dans la pratique souvent admise par les banques. Cette situation est source de difficultés pratiques pour les familles, pour les personnes, notamment les maires, pourvoyant aux funérailles en cas d'absence d'héritier ou de défaillance des successibles, ainsi que pour les banques, qui se trouvent en situation d'insécurité juridique.

La recherche de solutions effectives, au besoin dérogatoires par rapport à la procédure successorale en vigueur, est donc nécessaire et le dispositif proposé répond à un souci parfaitement légitime.

Il s'agit cependant de légiférer dans une matière complexe, qui voit se croiser des intérêts multiples, et de régler des situations délicates, potentiellement porteuses de conflits.

C'est pourquoi toute évolution du droit dans ce domaine doit être parfaitement coordonnée avec les règles en vigueur et éviter de remplacer une situation d'insécurité juridique par une autre.

A. LE PAIEMENT DES FRAIS D'OBSÈQUES SUR LE COMPTE DU DÉFUNT À LA DEMANDE DE LA PERSONNE POURVOYANT AUX FUNÉRAILLES

Cette partie du dispositif reprend largement la rédaction modifiée et adoptée par le Sénat dans le cadre de l'examen du projet de loi renforçant les droits, la protection et l'information des consommateurs.

L'article en question avait fait l'objet d'une délégation au fond de la commission de l'économie à la commission des lois, dont la rapporteure, notre collègue Nicole Bonnefoy, avait estimé que le dispositif proposé était satisfaisant, sous réserve de deux modifications, reprises dans le présent article 141 ( * ) .

En revanche, le dispositif proposé n'exige plus de la personne demandant le paiement de la facture des obsèques sur le compte du défunt qu'elle ait effectivement qualité pour pourvoir aux funérailles.

Ainsi, n'importe quelle personne pourrait, sans titre particulier, demander le paiement de prestations funéraires alors même que celles-ci seraient réalisées ou commandées en concurrence de celles prévues par la personne ayant qualité pour ce faire. Une telle situation peut notamment survenir en cas de conflit entre proches du défunt quant aux modalités des obsèques. Il serait même envisageable qu'une société de pompes funèbres prenne l'initiative de réaliser des prestations à l'occasion d'un décès et obtienne, de droit, leur règlement sur le compte du défunt.

De plus, les débits résultant de ces interventions intempestives pourraient passer dans un premier temps inaperçus, notamment en cas de pluralité de comptes bancaires détenus par le défunt, pour n'être finalement révélés que dans le cours du règlement de la succession.

La notion de « personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles »

« La notion de « personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles », dont use l'article 16 de la loi du 19 décembre 2008 relative à la législation funéraire, constitue la reprise d'une notion qui, tout à la fois, figurait déjà dans plusieurs articles du code général des collectivités territoriales, et est familière à la jurisprudence judiciaire. L'article 3 de la loi du 15 novembre 1887 sur la liberté des funérailles, en reconnaissant à toute personne majeure, ainsi qu'au mineur émancipé, le droit de décider librement des conditions de ses propres funérailles, a consacré le principe fondamental du respect des volontés du défunt. À défaut d'expression de celles-ci sous la forme d'un testament ou d'une déclaration sous signature privée, désignant nommément la personne chargée des obsèques, on entend par « personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles » toute personne qui, par le lien stable et permanent qui l'unissait à la personne défunte, apparaît ou peut être présumée la meilleure interprète des volontés du défunt. S'il agit, en règle générale, d'un proche parent (conjoint survivant lorsque les époux vivaient en bonne intelligence, père et mère, enfants, collatéraux les plus proches), on conçoit aisément que la loi ne puisse procéder à sa détermination a priori. En cas de contestation sur les conditions des funérailles, celle-ci doit être tranchée par le tribunal d'instance dans le ressort duquel s'est produit le décès, dont la compétence se fonde sur les articles 1061-1 du code de procédure civile et R. 221-7 et R. 221-47 du code de l'organisation judiciaire. Il appartient à cette juridiction, saisie par la partie la plus diligente, de statuer dans les vingt-quatre heures. La demande, qui peut être formée par assignation, peut l'être aussi par remise au greffe d'une simple requête et ne nécessite pas le concours d'un avocat . »

Source : AN Question n° 48153, réponse publiée au JO le 16 juin 2009, p. 5936

En conséquence, il convient de réserver la possibilité de faire régler sur le compte du défunt la facture des obsèques à la personne ayant qualité pour pouvoir aux funérailles.

Votre commission a adopté un amendement modifiant en ce sens le présent article .

B. L'UTILISATION DU COMPTE DU DÉFUNT PAR TOUT SUCCESSIBLE POUR L'ACCOMPLISSEMENT D'ACTES CONSERVATOIRES

La possibilité, ouverte au II du nouvel article, pour tout successible en ligne directe de disposer du compte du défunt, sur simple attestation et présentation d'un acte de naissance, se heurte au droit du conjoint survivant sur les sommes relevant de la communauté ainsi qu'à celui que l'indivisaire détient au titre de l'article 815-2 du Code civil.

De plus, en déplaçant la responsabilité du règlement de la succession vers les héritiers, qui doivent attester d'éléments qu'ils ne sont pas nécessairement en mesure d'établir avec un degré de certitude suffisant, le dispositif proposé les place dans une situation de vulnérabilité à l'égard d'éventuels ayants droit ou créanciers qui s'estimeraient lésés.

Enfin, il apparaît que les modalités d'application du présent article, concernant par exemple le cumul des plafonds entre établissements bancaires ou le contrôle de la nature des dépenses qu'un successible serait autorisé à régler de sa propre autorité sur le compte du défunt, sont insuffisamment encadrées :

- si le plafond fixé par arrêté du ministre de l'économie a vocation, comme le laisse entendre le dispositif proposé, à s'appliquer à la somme des débits effectués sur l'ensemble des comptes du défunt, cette garantie semble devoir être inopérante dès lors que le défunt détenait des comptes dans plusieurs établissements, sauf à imposer des échanges d'informations entre les différents banques concernées selon des modalités qui restent à imaginer. Cette difficulté est commune aux trois parties du nouvel article, mais elle est en pratique moins aiguë dans les dispositions du I, compte tenu de la nature très précisément limitée des dépenses susceptibles d'être réglées ;

- alors que les dispositions du I conditionnent l'utilisation du compte à la présentation d'une facture, ce n'est pas le cas de celles du II, qui visent simplement les paiements à effectuer dans le cadre de l'accomplissement d'actes conservatoires au sens du 1° de l'article 784 du Code civil ;

- quand bien même une facture serait exigée, le caractère successoral et urgent de la dépense, qui la ferait effectivement relever de l'article précité, n'est pas aisé à déterminer pour la banque. Se pose donc à nouveau la question de la responsabilité du successible et de la banque en cas de contestation ultérieure du débit, par un héritier, un légataire ou un créancier.

C. LA CLÔTURE DU COMPTE DU DÉFUNT ET LE REVERSEMENT DE SON SOLDE À L'UN DES SUCCESSIBLES

Les dispositions figurant au III du nouvel article présentent globalement les mêmes difficultés que les précédentes. S'y ajoutent des interrogations spécifiques.

On mentionnera tout d'abord la question de la responsabilité des successibles actionnant ce dispositif. Il est, en effet, exigé de l'héritier demandeur la production d'une déclaration commune des héritiers, attestant l'absence de contrat de mariage, de testaments et d'autres héritiers que ceux signataires du document en question. Si cette déclaration devait par la suite se révéler erronée, de telle manière qu'il apparaisse que l'héritier demandeur et, par son intermédiaire, les autres héritiers signataires du document se sont fait remettre de manière indue une partie au moins des fonds reversés à la clôture du compte du défunt, des poursuites tant civiles (recel successoral) que pénales pourraient être engagées par tout héritier, légataire, ou créancier lésé. Les héritiers mis en cause sont alors, pour établir leur bonne foi, dans la situation difficile de prouver leur ignorance de ce que la déclaration était erronée.

Il faut ensuite signaler que la clôture d'un compte et la perception de son solde ne se rattachent pas aux actes conservatoires visés par l'article 784 du Code civil. Or, sauf le cas de l'accomplissement de ces actes, l'article 782 du Code civil prévoit qu'accepte purement et simplement la succession le successible qui « fait un acte qui suppose nécessairement son intention d'accepter et qu'il n'aurait droit de faire qu'en qualité d'héritier acceptant ». Les successibles qui actionneraient le dispositif prévu au III du nouvel article pourraient ainsi, sans en avoir conscience, être frappés de cette présomption et par conséquent privés de l'option, ouverte à l'article 791 du Code civil, de n'accepter la succession qu'à concurrence de l'actif net (option qui a remplacé l'acception sous bénéfice d'inventaire depuis la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions).

Enfin, votre rapporteur considère que les inconvénients de ce troisième dispositif sont d'autant plus réels qu'il n'y a pas dans les situations visées d'urgence à déroger aux règles successorales normales, sauf peut-être pour la banque afin de clôturer un compte inactif et de faible provision. L'argument du coût des démarches devant le notaire est peu convaincant dans le cas des successions peu complexes et modestes qui sont normalement celles visées par le dispositif proposé. En effet, s'agissant d'une succession simple en ligne directe, le coût d'un acte de notoriété est relativement peu élevé 142 ( * ) .

*

En conclusion, il apparaît que le II et le III du dispositif proposé posent des difficultés d'application et pourraient être source de contentieux. Or il serait particulièrement préjudiciable d'ajouter l'insécurité juridique aux difficultés, déjà nombreuses, inhérentes au décès d'un proche et au règlement de sa succession.

Il y a là un équilibre délicat à trouver entre la simplicité des démarches et les droits des différents ayants-droit et tiers intéressés.

A titre conservatoire, votre rapporteur vous propose d'adopter ces dispositions, dans l'attente du débat public, qui sera notamment éclairé par l'avis que rendra notre collègue Thani Mohamed Soilihi pour la commission des lois.

Décision de la commission : votre commission a adopté cet article ainsi modifié .

ARTICLE 24 (Art. L. 311-9 du code de la consommation) Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers

Commentaire : le présent article vise à préciser que les entreprises qui consentent des délais ou avances de paiement à leurs contractants ne sont pas soumises à l'obligation de consulter le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers .

I. LE DROIT EXISTANT

La loi du 1 er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation, dite loi « Lagarde » 143 ( * ) , a réécrit l'article L. 311-9 du code de la consommation afin de prévoir une obligation de vérification de solvabilité de l'emprunteur par le prêteur . Outre les informations remises directement par l'emprunteur, cette vérification doit prendre la forme d'une consultation systématique du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) , auprès duquel sont enregistrées toutes les personnes ayant connu un incident de paiement (caractérisé, notamment, par le non paiement de deux mensualités consécutives d'un crédit).

La loi de simplification du droit de 2012 144 ( * ) a introduit, au sein de l'article L. 311-9 du code précité, une exception à cette obligation de consultation, s'agissant des prêts consentis par des associations pour des motifs d'ordre social .

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Le présent article vise à introduire, au sein de l'article L. 311-9 du code de la consommation, une deuxième exception à l'obligation de consultation du FICP pour les entreprises qui consentent à leurs contractants des délais ou avances de paiement .

*

Le présent article a été adopté par l'Assemblée nationale sans modification.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Les délais et avances de paiement consentis par une entreprise à un contractant sont considérés comme des opérations de banque, autorisées à titre dérogatoire aux entreprises ; elles entrent donc actuellement dans le champ d'application de l'obligation de vérification de la solvabilité définie à l'article L. 311-9 du code de la consommation.

Or, cette obligation a pour objet de protéger les emprunteurs particuliers , notamment dans le cadre des crédits à la consommation. De plus, l'accès au FICP est réservé aux établissements de crédit, établissements de paiement et organismes de microcrédit : les entreprises ne peuvent donc pas, en l'état actuel, satisfaire à l'obligation qui leur est faite.

Dans ce contexte, il convient de remédier à cette incohérence en supprimant l'obligation de consultation systématique du FICP pour les entreprises vis-à-vis de leurs contractants.

Décision de la commission : votre commission a adopté cet article sans modification .


* 125 Georges Gloukoviezoff, « L'exclusion bancaire. Le lien social à l'épreuve de la rentabilité », PUF, 2010.

* 126 Loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit.

* 127 Cette possibilité a été inscrite à l'article L. 312-1 du CMF par l'article 145 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie.

* 128 Arrêté du 18 décembre 2008 portant homologation de la charte d'accessibilité pour renforcer l'effectivité du droit au compte.

* 129 Ces services comprennent notamment, outre l'ouverture et la tenue d'un compte, la mise à disposition de relevés d'identité bancaire, une carte de paiement à autorisation systématique, deux chèques par mois, ainsi que la possibilité d'une consultation à distance du solde du compte.

* 130 Georges Gloukoviezoff, 2010, p. 248.

* 131 Loi n° 2008-3 du 3 janvier 2008 pour le développement de la concurrence au service des consommateurs.

* 132 Rapport de MM. Pauget et Constans sur la tarification des frais bancaires, juillet 2010.

* 133 Rapport de MM. Pauget et Constans sur la tarification des frais bancaires, juillet 2010.

* 134 Loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989 relative à la prévention et au règlement des difficultés liées au surendettement des particuliers et des familles.

* 135 Loi n° 2003-710 du 1 er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine.

* 136 Loi n° 2010-737 du 1 er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation.

* 137 Rapport d'information (2011-2012) du 19 juin 2012 de Mmes Muguette Dini et Anne-Marie Escoffier, fait au nom de la commission pour le contrôle de l'application des lois, « Crédit à la consommation et surendettement : une réforme ambitieuse à compléter ».

* 138 Les débiteurs locataires représentent 78,6 % des dossiers déposés d'après l'enquête typologique de la Banque de France de janvier 2013.

* 139 Rapport d'information (2011-2012) du 19 juin 2012 de Mmes Muguette Dini et Anne-Marie Escoffier, fait au nom de la commission pour le contrôle de l'application des lois, « Crédit à la consommation et surendettement : une réforme ambitieuse à compléter », p. 71.

* 140 On désigne par le terme « successible » à la fois celui qui a qualité à recueillir une succession échue et celui qui pourrait se présenter à une succession si elle venait à s'ouvrir (on parle également dans ce cas d' « héritier présomptif »). Au sens large, le terme d' « héritier » peut désigner, selon les contextes, le successible ou l'héritier ayant effectivement recueilli la succession. Les successibles en ligne directe sont les ascendants et les descendants.

* 141 Suppression de l'exonération de responsabilité des banques et de la référence aux seuls privilèges généraux définis à l'article 2331 du code civil.

* 142 Les émoluments d'un notaire pour l'établissement d'un acte de notoriété s'établissent à la somme forfaitaire de 58,50 euros. S'y ajoute un droit fixe de 25 euros perçu pour le compte du Trésor public. Le coût peut augmenter si l'établissement de l'acte nécessite la réalisation de formalités complémentaires par le notaire.

* 143 Loi n° 2010-737 du 1 er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation.

* 144 Loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l'allégement des démarches administratives.

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