B. UNE RÉFORME DES MARCHÉS FINANCIERS SUR LE POINT D'ABOUTIR
La crise a également révélé la complexité et l'opacité croissantes des marchés financiers. A cet égard, les G 20 successifs ont tracé une feuille de route très claire en vue d'aller vers une plus grande transparence et une meilleure régulation à la fois des acteurs et des produits financiers.
S'agissant des marchés de dérivés négociés de gré à gré, dont on sait qu'ils ont permis la diffusion du risque à l'échelle mondiale, le G 20 de Pittsburgh a pris l'engagement que « tous les contrats de produits dérivés de gré à gré normalisés devront être échangés sur des plates-formes d'échanges ou via des plates-formes de négociation électronique selon le cas et compensés par des contreparties centrales d'ici la fin 2012 au plus tard. Les contrats de produits dérivés de gré à gré doivent faire l'objet d'une notification aux organismes appropriés ( "trade repositories" ). Les contrats n'ayant pas fait l'objet de compensation centrale devront être soumis à des exigences en capital plus strictes ».
Cet engagement a été traduit, dans l'Union européenne, par l'adoption du règlement « EMIR » ( European Market Infrastructure Regulation ) 5 ( * ) du 4 juillet 2012. Le Dodd-Frank Act, voté en juillet 2010, prévoit également un encadrement des marchés de dérivés de gré à gré. Les autorités américaines de régulation n'ont toutefois pas encore pris tous les textes d'application permettant de faire entrer en vigueur ces dispositions.
L'Union européenne, sous l'impulsion de Michel Barnier, commissaire en charge du Marché intérieur et des services, a également adopté ou est en train d'examiner plusieurs textes importants en matière de régulation.
Ainsi, depuis 2009, elle a adopté trois règlements relatifs aux agences de notation , qui, sous la supervision de l'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF), doivent désormais être agréées et respecter des obligations professionnelles.
En outre, s'agissant de la gestion d'actifs, l'Union européenne a mis en place un cadre spécifique relatif aux fonds alternatifs (directive AIFM 6 ( * ) ), applicable en particulier aux hedge funds .
L'ensemble de la législation sur les abus de marché (délit d'initié, manipulation de cours, diffusion de fausses informations) est également en cours de refonte en vue de durcir les sanctions prises à l'encontre des personnes qui commettent de tels actes.
Enfin, la révision de la directive « marchés d'instruments financiers » (MIF) 7 ( * ) doit être l'occasion d'insuffler une plus grande transparence sur les marchés obligataires et de dérivés - en complément du règlement EMIR - mais aussi de s'attaquer à des dérives telles que le trading à haute fréquence ou la spéculation sur le marché des matières premières .
L'ensemble de ces textes - dont la liste dressée ici n'est pas exhaustive - permet de ne laisser aucun acteur, ni aucun produit en dehors du champ de la régulation au sein de l'Union européenne .
Ces réformes sont toutefois encore loin d'être achevées. En effet, le processus législatif se poursuit sur certaine propositions, qui, pour certaines, devront être transposées par les Etats membres. Il convient ensuite de prendre de très nombreux textes d'application et de forger une doctrine de supervision de manière concertée entre les différentes autorités nationales amenées à contrôler la mise en oeuvre des nouvelles règles. Enfin, il importe que la régulation se développe de manière homogène au niveau international et, en premier lieu, aux Etats-Unis.
* 5 Cf. infra commentaires des articles 15 et suivants.
* 6 AIFM : Alternative Investment Fund Managers.
* 7 Directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers, modifiant les directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 93/22/CEE du Conseil