B. UNE DEMANDE LIMITÉE PAR LE PRINCIPE DE SPÉCIALITÉ
1. Le principe de spécialité
L'article 16 énonce le principe de spécialité 92 ( * ) qui interdit à la Partie requérante de tirer profit de la présence de la personne extradée sur son territoire afin de la détenir 93 ( * ) ou de la condamner pour un fait antérieur à la remise autre que celui ayant motivé l'extradition.
Cette règle admet deux exceptions , en cas de :
- séjour volontaire de la personne extradée sur le territoire de la Partie requérante dans les conditions suivantes :
« Ayant eu la possibilité de quitter le territoire de la Partie à laquelle elle a été remise, la personne extradée y est restée volontairement pendant plus de quarante-cinq jours consécutifs après son élargissement définitif, ou si elle y est retournée après l'avoir quitté » 94 ( * ) .
- consentement de la Partie requise 95 ( * ) .
Enfin, il convient de souligner que les faits constitutifs de l'infraction déterminent les droits de la Partie requérante. Ainsi, en cas de modification de la qualification légale de ces faits appuyant la demande d'extradition, la personne ne peut être poursuivie que si la nouvelle qualification vise les mêmes faits que ceux ayant conduit à la remise 96 ( * ) .
2. La réextradition et le transit
L'article 17 reproduit des limites identiques à celles de l'article 16. Une fois la personne réclamée remise à la Partie requérante, son transfert vers un pays tiers n'est possible qu'à la condition que la Partie requise y consente ou si la personne concernée, ayant eu la possibilité de quitter le territoire de la partie requérante, ne l'a volontairement pas fait dans les quarante-cinq jours suivant sa libération définitive ou si elle y est retournée après l'avoir quitté.
La situation particulière du transit est traitée à l'article 20. Le passage d'une personne extradée par un Etat tiers vers l'une des parties, à travers le territoire de l'autre partie, est accordé par la Partie de transit. La demande écrite doit être présentée par la voie diplomatique comportant le signalement de la personne concernée, y compris sa nationalité ainsi qu'un bref exposé des faits 97 ( * ) .
Le transit aérien, en revanche, ne requiert aucune autorisation de transit lorsqu'aucun atterrissage n'est prévu sur le territoire de la Partie de transit. La procédure précédente est, néanmoins, nécessaire en cas d'atterrissage fortuit sur le territoire de cette Partie. « La Partie de transit maintient alors en détention la personne jusqu'à ce que le transit soit effectué, à condition que la demande soit reçue dans les quatre-vingt-seize heures suivant l'atterrissage fortuit. »
* 92 Cf. premier alinéa de l'article 16.
* 93 Ou la soumettre à une quelconque restriction de sa liberté individuelle.
* 94 Cf. deuxième alinéa de l'article 16.
* 95 Cf. troisième alinéa de l'article 16.
* 96 Cf. quatrième alinéa de l'article 16.
* 97 Cf. premier alinéa de l'article 20.