CHAPITRE IV - RÉINTÉGRATION DES SALARIÉS LICENCIÉS

Article 6 : Procédure de réintégration des salariés et agents licenciés

Le présent article prévoit la réintégration, sauf cas de force majeure, de tout salarié ou agent public licencié pour une faute amnistiée en vertu de l'article 5 (ce dernier article faisant référence à l'article 1 er , ne sont visées que les fautes commises à l'occasion des faits mentionnés par celui-ci), dans le poste qu'il occupait avant son licenciement ou dans un poste équivalent.

Il convient de noter que l'article 20 de la loi du 6 août 2002 précitée prévoyait explicitement que l'amnistie n'emportait pas réintégration des personnes concernées . En revanche l'article 15 de la loi du 20 juillet 1988 5 ( * ) prévoyait que pouvait demander sa réintégration « Tout salarié qui, depuis le 22 mai 1981, a été licencié pour une faute, autre qu'une faute lourde ayant consisté en des coups et blessures sanctionnés par une condamnation non visée à l'article 7 de la présente loi [c'est-à-dire des coups et blessures non « amnistiables »], commise à l'occasion de l'exercice de sa fonction de représentant élu du personnel, de représentant syndical au comité d'entreprise ou de délégué syndical ».

Dans sa décision précitée du 20 juillet 1988, le Conseil constitutionnel avait examiné de manière circonstanciée la question de la réintégration des employés licenciés. Il avait estimé que « si l'amnistie ne comporte pas normalement la remise en l'état de la situation de ses bénéficiaires 6 ( * ) , l'exception que le législateur peut juger opportun d'apporter à cette règle ne contrevient à aucun principe ou règle de valeur constitutionnelle, sous l'expresse réserve, cependant, que la remise en l'état ne soit pas contraire aux droits et libertés de personnes tierces ».

A cet égard, selon le Conseil, les dispositions en cause risquaient de mettre en cause la liberté d'entreprendre de l'employeur et, dans certains cas, la liberté personnelle de l'employeur et des salariés de l'entreprise, « en leur imposant la fréquentation, sur les lieux de travail, des auteurs d'actes dont ils ont été victimes ».

In fine , le Conseil avait toutefois estimé qu'une possibilité de réintégration des représentants du personnel ou des délégués syndicaux était possible, à condition que toutes les fautes lourdes soient exclues : « la loi d'amnistie peut valablement prévoir qu'un représentant du personnel ou un responsable syndical qui, à l'occasion de l'exercice de fonctions difficiles, a commis une faute n'ayant pas le caractère de faute lourde , a droit, dans les conditions prévues par la loi, à être réintégré dans ses fonctions ».

La rédaction proposée pour le présent article, qui prévoit la réintégration de tout salarié ou agent public sauf cas de force majeure, présente donc un risque d'inconstitutionnalité. Ce risque est sans doute renforcé par la quasi-absence de possibilité de recours contre la réintégration. En effet, si l'employeur refuse la demande de réintégration qui lui est soumise (un défaut de réponse dans un délai de deux mois valant acceptation), le salarié peut saisir le juge (prud'homal ou administratif selon le cas), qui « délivre (...) un titre exécutoire sous astreinte ». Au contraire, la loi du 20 juillet 1988 prévoyait seulement que « Si l'inspecteur du travail estime que le refus de l'employeur n'est pas justifié, il propose la réintégration ».

En conséquence, votre commission a adopté deux amendements de votre rapporteure :

- excluant les sanctions pour faute lourde des sanctions autorisant la réintégration des salariés à l'encontre desquels elles ont été prononcées ;

- limitant la possibilité de réintégration aux représentants élus du personnel, aux représentants syndicaux au comité d'entreprise et aux délégués syndicaux.

Article 7 : Contestations en matière d'amnistie des sanctions disciplinaires

Le présent article définit, comme dans chaque loi d'amnistie consécutive à une élection présidentielle depuis 1966, les règles de compétence en matière de contestations relatives à l'amnistie des sanctions disciplinaires ou professionnelles. Ainsi, s'agissant des sanctions définitives, les contestations relatives au bénéfice de leur amnistie seront portées devant l'autorité ou la juridiction ayant rendu la décision. L'intéressé peut lui-même saisir cette autorité ou cette juridiction pour faire constater que le bénéfice de l'amnistie lui est acquis.

Dans le cas où la décision définitive ne serait pas encore intervenue, les contestations relatives au bénéfice de l'amnistie des sanctions disciplinaires ou professionnelles seront portées devant l'autorité ou la juridiction saisie de la poursuite.

Par ailleurs, le Sénat avait introduit, dans la loi d'amnistie du 4 août 1981, des dispositions relatives à la suspension de l'exécution des sanctions disciplinaires ou professionnelles durant l'instruction de la demande tendant à faire constater l'amnistie. Reprenant ces dispositions, le présent article prévoit un tel effet suspensif. En outre, il précise qu'en cas de recours contentieux contre la décision de rejet de la demande, l'exécution de la sanction est également suspendue.


* 5 Loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 portant amnistie.

* 6 La tradition veut qu'une loi d'amnistie ait pour but d'effacer les faits qui ont donné lieu à une sanction, mais ne supprime les conséquences de ceux-ci qu'à partir de la date de sa mise en application.

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