Article 1er bis - Rapport sur le contrat de génération en outre-mer
Objet : Inséré lors de l'examen du texte en séance publique par l'Assemblée nationale, cet article demande au Gouvernement la remise d'un rapport sur les modalités de mise en oeuvre du contrat de génération dans les départements et régions d'outre-mer.
I - Le dispositif proposé par l'Assemblée nationale
Introduit dans le projet de loi à la suite de l'adoption d'un amendement déposé par le député Serge Letchimy et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen (SRC), cet article demande la réalisation d'un rapport au Parlement sur les modalités de mise en oeuvre du contrat de génération dans les départements et les régions d'outre-mer. L'échéance impartie au Gouvernement pour transmettre ce document est le 31 janvier 2014.
II - Le texte adopté par la commission
Le contrat de génération s'appliquera de plein droit en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique et à la Réunion. Des adaptations, prévues à l'article 4 du projet de loi, seront nécessaires pour le transposer à Mayotte. Il serait donc intéressant pour le Parlement d'obtenir des précisions sur la façon dont ce dispositif va y être mis en oeuvre, du fait en particulier de la spécificité de leur tissu économique.
Néanmoins, dans un souci de cohérence du projet de loi et à l'initiative de votre rapporteure, votre commission a adopté un amendement de suppression de cet article, afin d'intégrer son contenu dans le rapport annuel prévu à l'article 6.
En conséquence, la commission a supprimé cet article.
Article 2 (art. L. 2241-4, L. 2242-19, L. 2243-2, L. 5121-3, L. 5121-7 et L. 5121-22 [nouveau] du code du travail) - Articulation des négociations sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences et sur le contrat de génération
Objet : Cet article adapte les obligations qui pèsent sur les branches et les entreprises d'au moins 300 salariés en matière de négociation sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) à l'instauration, pour elles, d'une négociation obligatoire sur le contrat de génération.
I - Le dispositif proposé
1) L'adaptation des obligations de négociation sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences à la création du contrat de génération
En l'état actuel du droit, le code du travail impose déjà des négociations à plusieurs niveaux sur la GPEC et l'emploi des seniors.
Dans les branches professionnelles, en application de l'article L. 2241-4 de ce code, une négociation triennale doit avoir lieu sur « les conditions de travail, la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences et l'emploi des salariés âgés, notamment par l'anticipation des carrières professionnelles et la formation professionnelle, et sur la prise en compte de la pénibilité du travail ».
Dans les entreprises comptant au moins 300 salariés, qui sont soumises par l'article L. 2242-15 à une obligation de négociation triennale sur la GPEC, l'article L. 2242-19 dispose que cette négociation porte également sur « les conditions de retour et de maintien dans l'emploi des salariés âgés et de leur accès à la formation professionnelle ».
La création, par l'article 1 er du projet de loi, d'une obligation pour ces mêmes entreprises ainsi que pour les groupes et les Epic dépassant ce seuil d'effectif de conclure un accord collectif sur l'insertion durable des jeunes et l'emploi des salariés âgés (article L. 5121-9 nouveau du code du travail) ou, à défaut d'un accord, d'établir un plan d'action, rend nécessaire de procéder à la modification du droit existant pour tenir compte de ces nouvelles mesures. Il en va de même concernant les dispositions relatives aux branches, qui pourront également conclure un accord sur le contrat de génération (article L. 5121-11 nouveau).
En conséquence, le paragraphe I de cet article modifie l'article L. 2241-4 en supprimant les références aux salariés âgés dans les thèmes de la négociation triennale obligatoire de branche. Il le complète également d'une phrase afin de prévoir que cette négociation puisse également porter sur le contrat de génération, sans que cela soit une obligation, et donc que l'accord conclu au titre de cet article puisse, dans ces conditions, tenir lieu d'accord au titre des dispositions concernant le contrat de génération.
Le paragraphe II procède aux mêmes modifications à l'article L. 2242-19, relatif à l'obligation de négociation triennale concernant la GPEC dans les entreprises d'au moins 300 salariés.
2) L'extension au contrat de génération du dispositif d'aide de l'Etat à l'élaboration d'un plan de GPEC
Dans le cadre des mécanismes d'aide au maintien et à la sauvegarde de l'emploi, l'article L. 5121-3 du code du travail dispose que les entreprises souhaitant élaborer un plan de GPEC peuvent bénéficier d'un « dispositif d'appui à la conception de ce plan », qui fait l'objet d'une prise en charge financière partielle par l'Etat.
Selon les articles D. 5121-6 et D. 5121-7 du code, l'Etat peut, dans le cadre de conventions individuelles d'aide au conseil, financer 50 % du coût, pour une entreprise dont les effectifs ne dépassent pas 300 salariés, de la conception et de l'élaboration d'un plan de GPEC, dans la limite d'un plafond de 15 000 euros. Les actions collectives d'aide au conseil, dans le cadre de conventions conclues par l'Etat avec plusieurs entreprises ou un organisme professionnel les représentant, ouvrent droit à un financement public de 12 500 euros maximum par entreprise. Les institutions représentatives du personnel sont consultées sur cette procédure, aussi bien lors de la conclusion de la convention avec l'Etat que sur le contenu et la mise en oeuvre du plan de GPEC.
Dans ce contexte, le paragraphe III de l'article 2 complète l'article L. 5121-3 du code afin que le dispositif d'appui à la conception d'un plan GPEC soit également applicable, pour les entreprises de moins de cinquante salariés (visées à l'article L. 5121-7 nouveau du code) et celles dont l'effectif est supérieur à ce seuil mais inférieur à 300 personnes (visées à l'article L. 5121-8 nouveau du code), à la mise en oeuvre du contrat de génération.
Enfin, le paragraphe IV modifie la numérotation d'une disposition du code du travail afin de tenir compte de l'insertion des articles créant le contrat de génération.
II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale
La commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale a modifié cet article sur plusieurs points. Sur le plan de la cohérence du texte, elle a jugé qu'il était plus logique que le paragraphe IV , qui porte sur l'intégration du contrat de génération dans le code du travail, soit déplacé à l'article 1 er du projet de loi. Elle a donc adopté un amendement de son rapporteur en ce sens.
Sur le fond, elle a corrigé une incohérence qui existait, dans le code du travail, au sein des dispositions concernant les sanctions en cas de non-respect de la négociation annuelle obligatoire en entreprise. L'article L. 2243-2 du code du travail dispose en effet que « le fait de se soustraire aux obligations prévues aux articles L. 2242-5, L. 2242-8, L. 2242-9, L. 2242-11 à L. 2242-14 et L. 2242-19, relatives au contenu de la négociation annuelle obligatoire, est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 euros ».
Toutefois l'article L. 2242-19, qui prévoit que les entreprises d'au moins 300 salariés doivent, dans le cadre du dialogue social sur la GPEC, traiter des conditions de l'emploi des salariés âgés, renvoie à une négociation dont la périodicité est triennale. La contradiction entre ces deux articles a suscité des interprétations divergentes et a rendu l'application de la sanction difficile jusqu'à ce que la Cour de cassation ne juge, dans un arrêt 37 ( * ) du 7 décembre 2010, que l'article L. 2243-2 ne peut s'appliquer à cette obligation triennale de négocier sur l'accès et le maintien dans l'emploi des salariés âgés. La Haute juridiction a souligné que la violation de l'obligation de négociation triennale n'est pas expressément incriminée par l'article L. 2243-2 et donc ne peut être réprimée sur son fondement.
Sur proposition de son rapporteur, la commission a donc inséré un paragraphe II bis à l'article qui modifie l'article L. 2243-2 afin d'en retirer la référence à l'article L. 2242-19.
Cet article n'a pas été modifié lors de l'examen par l'Assemblée nationale du projet de loi en séance publique.
III - Le texte adopté par la commission
La création du contrat de génération et ses modalités de mise en oeuvre dans les entreprises rendent nécessaire d'y adapter le droit existant afin d'éviter que des problèmes d'articulation entre les normes ne viennent ralentir l'application de cette nouvelle mesure. Comme l'article 1 er du projet de loi créé, aux articles L. 5121-8 et L. 5121-9 nouveaux du code du travail, une obligation de négociation sur l'insertion durable des jeunes dans l'emploi, l'emploi des salariés âgés et la transmission des compétences, il est logique que cette question ne soit plus abordée en tant que telle durant les négociations triennales de branche ou d'entreprise sur la GPEC.
Néanmoins, la possibilité d'étendre cette négociation au contrat de génération, et donc que l'accord conclu dans ces conditions permette de satisfaire également aux obligations instaurées par le présent projet de loi, renforce la portée du dialogue social dans les entreprises tout en limitant le poids que peut représenter, pour les acteurs en son sein, une multiplication des thèmes de la négociation obligatoire.
De même, l'extension de l'aide au conseil en matière de GPEC s'inscrit dans une logique de soutien au déploiement rapide du contrat de génération et à la pleine appropriation de tous ses enjeux par les entreprises. Cet outil qui vise à les accompagner dans leur démarche d'anticipation de l'évolution des emplois, d'adaptation des compétences des salariés et de meilleure gestion des âges, trouve toute son utilité dans le cadre de la politique d'alliance des âges menée par le Gouvernement. Il faut changer le statu quo qui prévaut encore en matière d'entrée difficile des jeunes sur le marché de travail et de sortie parfois prématurée des salariés proches de l'âge de la retraite. C'est seulement en apportant aux entreprises qui ne disposent pas forcément, en interne, de l'expertise et des moyens pour mener une politique des ressources humaines axée sur la transmission des savoirs entre les générations que le présent projet de loi pourra le faire.
Entre la création de l'aide au conseil GPEC, en 2008, et 2011, 52 965 entreprises, représentant 511 649 salariés, en ont bénéficié. En 2011, ce dispositif a été financé à hauteur de 3,44 millions d'euros par l'Etat.
L'aide au conseil GPEC entre 2008 et 2011 |
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Nombre d'entreprises bénéficiaires |
Nombre de salariés |
Aide de l'Etat (en euros) |
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2008 |
13 814 |
130 741 |
6 992 835 |
2009 |
11 282 |
131 260 |
8 047 667 |
2010 |
17 042 |
109 318 |
6 815 005 |
2011 |
10 827 |
140 330 |
3 441 401 |
Source : ministère du travail, de
l'emploi,
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Enfin, pour garantir la sécurité juridique et l'intelligibilité de la loi pénale, la correction de l'incohérence entre les articles L. 2243-2 et L. 2242-19 du code du travail était nécessaire. La suppression d'une sanction qui n'était, dans les faits, pas applicable ne rend pas l'obligation qui pèse sur certaines entreprises de négocier sur l'emploi des salariés âgés, purement virtuelle. Au contraire, le projet de loi prévoit que les entreprises qui n'auront pas conclu d'accord collectif ou, à défaut, établi de plan d'action sur le contrat de génération seront passibles d'une pénalité dont le montant sera plafonné à 10 % des allègements de charges « Fillon » dont elle bénéficie ou à 1 % de sa masse salariale si cette dernière somme est plus élevée.
La commission a adopté cet article sans modification.
* 37 Cass. crim., 7 décembre 2010, n° 10-83902.