4. Le cas particulier des entreprises appartenant à des groupes
Le projet de loi a intégré la dimension essentielle des groupes, de plus en plus nombreux, lors de la fixation des seuils d'effectifs des entreprises.
D'une manière générale, le projet de loi fait prévaloir la taille du groupe sur celle des entreprises qui le constituent, pour fixer les obligations relatives au contrat de génération.
Ainsi, une entreprise A de vingt-cinq salariés qui n'appartient pas à un groupe ou appartient à un groupe employant moins de cinquante salariés est soumise aux dispositions peu contraignantes de l'article L. 5121-7 nouveau, institué par le projet de loi. Une entreprise B comptant le même effectif mais qui appartient à un groupe employant entre 50 et 300 salariés doit respecter les dispositions de l'article L. 5121-8 nouveau, relatives à la négociation sociale. Enfin, une entreprise C de vingt-cinq salariés qui appartient à un groupe employant plus de 300 salariés est visée par l'article L. 5121-9, qui instaure une pénalité financière pour les entreprises défaillantes.