B. DES MODALITÉS DE MISE EN oeUVRE DE L'ÉCHANGE DE RENSEIGNEMENTS SATISFAISANTES
L'article 5 détaille les conditions de mise en oeuvre de l'échange de renseignements sur demande. Sa rédaction est conforme au modèle de l'OCDE :
- les renseignements demandés doivent être fournis, « que la Partie requise ait, ou non, besoin de ces renseignements à ses propres fins fiscales ou indépendamment du fait que l'acte faisant l'objet de l'enquête aurait constitué, ou non, une infraction pénale au regard du droit de la Partie requise s'il s'était produit dans la Partie requise » ;
- il est prévu que la partie requise agisse afin d'être en mesure de fournir les renseignements demandés, ne pouvant s'en remettre uniquement aux renseignements en sa possession, et qu'elle ait besoin à ses propres fins fiscales desdits renseignements ou non ;
- est également précisé que les parties contractantes doivent pouvoir obtenir et fournir des renseignements concernant des catégories de personnes particulières (banques, institutions financières, fiducies, fondations, etc.) qui peuvent être traitées particulièrement en droit interne, ce traitement ne pouvant, en soi, justifier un rejet de la demande d'informations ;
- enfin, les informations que la partie requérante doit transmettre pour démontrer la pertinence vraisemblable des renseignements demandés sont précisées, ainsi que les délais et modalités pour accuser réception de la demande et, le cas échéant, les raisons pour lesquelles la partie requise n'est pas en mesure de transmettre les renseignements demandés.
Le modèle de l'OCDE prévoit une limitation à l'échange de renseignements dans le cas des sociétés cotées et des fonds ou dispositifs de placement collectif publics. La transmission de ces renseignements n'est pas rendue obligatoire par le modèle d'accord, sauf si l'obtention desdits renseignements ne provoque pas des « difficultés disproportionnées ». Le présent accord exclut une telle restriction à l'échange , et le régime commun d'échange prévu par le présent accord s'applique également aux informations relatives aux actionnaires des sociétés cotées.
L'article 6 prévoit la possibilité d'échanger des renseignements de façon spontanée : il s'agit d'un élargissement conséquent de la coopération par rapport au modèle, qui est explicitement prévu dans le commentaire du modèle OCDE .
L'article 7 organise la possibilité d'effectuer des enquêtes ou des contrôles fiscaux à l'étranger . Des représentants de la partie requérante peuvent être autorisés à entrer sur le territoire pour interroger des personnes et examiner des documents. L'autorisation et les conditions de la mise en oeuvre de cette possibilité relèvent cependant de la partie requise, qui peut également autoriser la présence de représentants de l'autorité compétente étrangère lors d'un contrôle fiscal.
L'article 8 a pour objet de préciser dans quelles conditions la partie requise peut rejeter une demande , et reprend les termes du modèle de l'OCDE. Plusieurs motifs de rejet de la demande sont prévus :
- la demande est non-conforme à l'accord ;
- la divulgation des renseignements demandés est contraire à l'ordre public ;
- les renseignements demandés relèvent du secret commercial, industriel ou professionnel ou d'un procédé commercial ;
- la partie requérante ne peut obtenir les renseignements demandés en vertu de sa propre législation ;
- la disposition fiscale invoquée par la partie requérante est discriminatoire (« à l'encontre d'un ressortissant ou d'un citoyen de la Partie requise par rapport à un ressortissant ou un citoyen de la Partie requérante se trouvant dans des circonstances identiques »).
L'article 8 précise, en outre, que la demande ne peut être rejetée au motif que la créance est contestée .
L'article 9 organise la confidentialité des renseignements échangés : si la divulgation de ceux-ci à une autorité étrangère est exclue, ils peuvent être utilisés à des fins autres que fiscales avec l'autorisation de la partie requise, et ne peuvent être divulgués qu'à des fins fiscales et seulement aux personnes ou autorités concernées, y compris lors d'audiences publiques de juridictions ou dans des décisions de justice.
L'article 10 indique les modalités de répartition des frais entre les parties . Le modèle de l'OCDE prévoit uniquement que cette répartition est « déterminée d'un commun accord par les parties contractantes ». L'article 10 du présent accord prévoit une prise en charge des frais ordinaires par la partie requise, afin d'éviter tout risque de paiement de frais indus au regard des renseignements fournis. Quant aux frais extraordinaires, ils peuvent être remboursés par la partie requérante : la reconnaissance de cette faculté permet un règlement de ces questions au cas par cas.
Selon l'article 11 relatif aux dispositions d'application , les parties doivent adopter les dispositions nécessaires pour mettre en oeuvre effectivement le présent accord. Contrairement au modèle, l'accord reprend explicitement les critères définis par le Forum mondial , en stipulant que « sont notamment concernés : la disponibilité des renseignements, l'accès à ces renseignements ».