PREMIÈRE PARTIE : UNE ÉLABORATION PROGRESSIVE DE LA COOPÉRATION TRANSFRONTALIÈRE EN MATIÈRE POLICIÈRE ET DOUANIÈRE

I. UNE PREMIÈRE APPROCHE BILATÉRALE

La nécessité de garantir la sécurité dans les zones frontalières dans un contexte d'intensification de la circulation des personnes et des biens a tout d'abord conduit à renforcer la coopération transfrontalière policière et douanière de manière bilatérale 5 ( * ) .

Une première génération d'accords a été signée entre 1995 et 1996 afin d'instituer des commissariats communs aux frontières intérieures. Puis dès 1997, une seconde génération de conventions a eu pour objet de mettre en place de nouvelles structures, les centres de coopération policière et douanière 6 ( * ) . Un modèle de convention transfrontalière a été, à cette fin, élaboré en 1996 7 ( * ) afin d'harmoniser, dans une certaine mesure, les différentes stipulations.

Six accords bilatéraux de coopération transfrontalière en matière policière et douanière 8 ( * ) ont été ainsi conclus par la France sur la période de 1997 à 2001, dont l'Accord de Luxembourg franco-luxembourgeois du 15 octobre 2001.

Votre rapporteur tient à observer que le CCPD constitue un outil de proximité efficient car il réunit en un seul lieu l'ensemble des administrations chargées des missions de sécurité des Etats partenaires. Celui-ci constitue un acteur privilégié du renseignement pour les services opérationnels en raison de sa localisation généralement stratégique. Sa capacité d'observation des actes de délinquance transfrontalière lui permet d'obtenir et de transmettre les réponses demandées en recourant à un formalisme simple et rapide.

Son domaine d'intervention concerne principalement la petite et moyenne délinquance à caractère transfrontalier , telle que les trafics illicites, la lutte contre l'immigration irrégulière ainsi que tout autre fait se rapportant à la sécurité ou à l'ordre public.

La mission d'un CCPD est double. Elle consiste principalement en l'échange d'informations ainsi qu'en l'assistance à des mesures d'intervention.

En premier lieu, l'institution d'un CCPD vise à permettre de recueillir , analyser et échanger les informations nécessaires à la coopération en matière policière et douanière. Ainsi, les agents des centres communs assurent une fonction de conseil et de soutien non opérationnel à l'occasion de l'exercice des droits d'observation et de poursuite transfrontalières.

Le centre commun veille à la bonne information de l'ensemble des services concernés en cas de poursuite transfrontalière. Il vérifie également la transmission des observations transfrontalières ordinaires (OTO) ou urgentes (OTU) à la Section Centrale de Coopération Policière (SCCOPOL) du ministère de l'intérieur.

En outre, les personnels du centre participent au traitement des demandes mutuelles d'assistance aux fins de prévention et de recherche des faits punissables et des menaces pour l'ordre et la sécurité publics 9 ( * ) . Ces informations tendent à permettre, notamment, l'identification des véhicules, de leurs détenteurs et conducteurs, la vérification de l'authenticité de documents d'identité de leurs passagers ou celle de la situation des marchandises soumises à restriction de circulation.

Les agents du centre doivent apprécier la nature des infractions constatées afin de distinguer celles qui relèvent de la délinquance transfrontalière et celles qui requièrent une information immédiate de l'autorité centrale compétente.

Ils veillent, en conséquence, à transmettre les informations qui y sont relatives aux services concernés de la police nationale, de la gendarmerie nationale et de la douane ainsi qu'à SCCOPOL.

En second lieu, la préparation et l'exécution des missions transfrontalières policières et douanières peuvent conduire notamment le centre commun à coordonner les mesures d'intervention en matière de surveillance et de recherche dans les zones frontalières, les actions de contrôle entre les services chargés de lutter contre l'immigration irrégulière ou encore les opérations de gestion du maintien ou du rétablissement de l'ordre public aux frontières.


* 5 L'étude d'impact précise que les objectifs de l'accord franco-luxembourgeois sont, d'une part, de « renforcer la coopération policière transfrontalière entre les deux pays afin de compenser le déficit de sécurité pouvant résulter de la libre circulation des personnes découlant des articles 29 et 30 du Traité sur l'Union européenne modifié par le Traité de Nice du 26 février 2001, de la Convention d'application de l'Accord de Schengen signée le 19 juin 1990 et ses textes de mise en oeuvre, ainsi que l'acquis de Schengen qui s'appuie sur ceux-ci et qui a été transposé dans le droit de l'Union européenne [et d'autre part de] renforcer la coopération douanière instituée par la Convention de Naples II relative à l'assistance mutuelle et à la coopération entre les administrations douanières, signée le 18 décembre 1997 en application de l'article K3 du traité d'Amsterdam repris dans les articles 82, 83 et 85 du Chapitre IV du titre V du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne . ».

* 6 Le fondement juridique de ces centres réside dans l'article 39 de la convention d'application de l'accord de Schengen. Cet article impose aux Etats parties un devoir d'assistance entre leurs services de police aux fins de prévention et de recherche des faits punissables tels que la traite des êtres humains, le trafic de drogue. Son paragraphe 5 prévoit la conclusion d'accords bilatéraux complémentaires entre les pays ayant une frontière commune.

* 7 Ce modèle a été élaboré par le Comité de coordination de la politique européenne de sécurité intérieure de l'ancien Secrétariat général du comité interministériel pour les questions de coopération économique européenne (Ex-SGCI).

* 8 L'Accord franco-italien de Chambéry du 3 octobre 1997; l'Accord franco-allemand de Mondorf du 9 octobre 1997; l'Accord franco-suisse de Berne du 11 mai 1998 remplacé depuis par l'Accord de Paris du 9 octobre 2007; le Traité franco-espagnol de Blois du 7 juillet 1998; l'Accord franco-belge de Tournai du 5 mars 2001 et l'Accord de Luxembourg franco- luxembourgeois du 15 octobre 2001.

* 9 Cf. articles 39 et 46 de la Convention d'application de l'Accord de Schengen.

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