CHAPITRE II DISPOSITION RELATIVES AU FINANCEMENT DES CAMPAGNES ÉLECTORALES

Article 11 (art. L. 52-3-1 [nouveau], L. 52-4, L. 52-5, L. 52-6, L. 52-7, L. 52-9, L. 52-12, L. 52-13 et L. 52-15 du code électoral) : Solidarité du binôme en matière de financement et de plafonnement des dépenses électorales

Les candidats aux élections cantonales 28 ( * ) sont aujourd'hui soumis à la législation sur le financement et le plafonnement des dépenses électorales (articles L. 52-4 et suivants du code électoral). En conséquence :

- ils doivent déclarer un mandataire -association de financement électoral ou personne physique- chargé de recueillir les fonds et de régler les dépenses en vue de l'élection ;

- les dons en leur faveur sont réglementés (notamment par l'interdiction du financement par une personne morale à l'exception des partis et groupements politiques et la limitation à 4 600 euros des dons des personnes physiques) ;

- un plafond des dépenses électorales est fixé en fonction du nombre d'habitants de la circonscription électorale ;

- les candidats doivent établir un compte de campagne et le déposer à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) dans les dix semaines suivant le premier tour de scrutin.


Les adaptations proposées pour le nouveau scrutin départemental

L'article 11 tire les conséquences de l'instauration, proposée par l'article 2, d'un scrutin binominal pour les élections à l'assemblée départementale pour l'application, en ce qui les concerne, de la législation sur le financement des campagnes électorales.

La solidarité des deux candidats est posée en principe.

Un « chapeau » est inséré en tête de la division correspondante du code électoral pour prévoir l'indissociabilité de droits et d'obligations des deux membres du binôme.

En conséquence, un mandataire financier unique serait déclaré par le duo de candidats qui déposerait un seul compte de campagne.

Cette disposition de principe est complétée par diverses adaptations du droit en vigueur à l'existence du binôme :

- aucun de ses membres non plus que leurs remplaçants ne pourraient être membres de l'association de financement comme le prévoit déjà l'article L. 52-5 pour les scrutins de liste ;

- ils ne peuvent, de même, être désignés mandataire financier du binôme ;

- les dépenses exposées par chacun des deux candidats avant la constitution du binôme obéissent au régime établi pour les scrutins de liste : elles sont totalisées et décomptées comme faites au profit du binôme ;

- en cas de dépassement du plafond autorisé, le montant correspondant qu'est tenu de verser le candidat au Trésor public, constitue une dette solidaire des deux membres du binôme.


Des modifications au régime général du financement des campagnes électorales

L'article 11 prévoit deux modifications dont l'application n'est pas limitée aux élections départementales et qui s'imposent à l'ensemble des scrutins concernés, c'est-à-dire aussi aux élections législatives, régionales (et à l'Assemblée de Corse) et municipales 29 ( * ) :

- d'une part, pour la déclaration, à la préfecture, du mandataire financier choisi par le candidat, la préfecture de la circonscription électorale dans laquelle il se présente est substituée à celle de son domicile ;

- d'autre part, il reviendrait, selon la même logique, au préfet du département d'élection de saisir le président du tribunal de grande instance pour déterminer les établissements reconnus d'utilité publique attributaires de l'actif net du compte de campagne ne provenant pas de l'apport du candidat lorsque celui-ci n'en a pas décidé le destinataire -association de financement d'un parti politique ou établissement reconnu d'utilité publique- ou si le bénéficiaire ne l'a pas accepté.

Cette modification répond à une recommandation de la CNCCFP.

Elle correspond logiquement à la localisation des opérations concernant le financement de la campagne électorale au lieu de tenue de celle-ci : la circonscription dans laquelle sera organisé le scrutin.


Des aménagements opportuns

Votre rapporteur approuve le principe de l'indissociabilité des deux candidats au scrutin départemental en matière de financement des campagnes électorales, qui s'inscrit dans la logique du mécanisme de binôme : la solidarité des deux candidatures au sein du binôme ; le sort des deux candidats est lié.

Cette « communauté de destin » doit donc s'élargir au respect des règles régissant le financement des campagnes électorales au regard desquelles ils forment une seule entité. Elle commande donc la nomination d'un mandataire unique pour les deux candidats, leur responsabilité à l'égard du sort des dépenses électorales exposées par l'un et l'autre ainsi qu'au regard du règlement des sommes résultant du dépassement du plafond autorisé.

Par ailleurs, le choix de la préfecture du lieu de l'élection pour enregistrer la déclaration du mandataire financier et régler le sort de l'actif net du compte de campagne, constitue une mesure de bonne administration. La modification proposée permettra, pour toutes les élections, de centraliser ces différentes opérations au chef-lieu de la circonscription électorale. Elle se présente aussi comme une mesure de nature à contribuer à la transparence des opérations électorales.

C'est pourquoi votre commission des lois a approuvé les modifications portées par l'article 11.

Cependant, à l'initiative de son rapporteur, elle a procédé à quelques aménagements et coordinations rédactionnels destinés à simplifier et clarifier le texte des dispositions correspondantes du code électoral.

Puis, elle a adopté l'article 11 ainsi modifié.

Article 12 (art. L. 118-3 du code électoral) : Contentieux des comptes de campagne

L'article 12 adapte l'article L. 118-3 du code électoral au nouveau mode de scrutin pour l'élection des membres de l'assemblée départementale.

L'article L. 118-3 fixe les conditions dans lesquelles l'inéligibilité du candidat peut être prononcée en cas de non-respect des règles de financement des campagnes.

Le juge de l'élection, saisi par la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, peut déclarer l'inéligibilité d'un candidat :

- soit pour dépassement du plafond des dépenses électorales ;

- soit pour non-dépôt du compte de campagne dans les conditions et délais prescrits par la loi.

Le même article prévoit, par ailleurs, l'inéligibilité du candidat en cas de rejet du compte en raison d'une volonté de fraude ou de manquement d'une particulière gravité à la législation sur le financement des campagnes.

L'article 12 s'appuyant sur la solidarité qui unit le duo de candidats aux élections départementales, prévoit que l'inéligibilité prononcée par le juge s'applique aux deux membres du binôme, comme l'annulation de l'élection. Il en est de même lorsque l'élection n'ayant pas été contestée, le juge déclare le candidat démissionnaire d'office.


La logique du destin indissociable du binôme

La communauté de sort des deux membres du binôme jusqu'à l'élection découle, là aussi, logiquement du fondement du mécanisme du scrutin binominal départemental ainsi que de leur indissociabilité en matière de droits et d'obligations au regard de la législation sur le financement des campagnes électorales ( cf. supra article 11).

Pour ces motifs, suivant son rapporteur, la commission des lois a adopté l'article 12 sans modification .


* 28 A l'exception des candidats dans les cantons de moins de 9 000 habitants (cf. article L. 52-4, dernier alinéa, du code électoral).

* 29 Sauf pour les communes de moins 9 000 habitants (cf. article L. 52-4, dernier alinéa, du code électoral).

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