ARTICLE 36 (nouveau) : Exclusion des primes des médaillés paralympiques dans les revenus pris en compte pour l'attribution des prestations visant à compenser le handicap
Commentaire : le présent article vise à ne pas tenir compte, dans les revenus pris en compte pour l'attribution de diverses prestations de compensation du handicap, des primes exceptionnelles versées aux médaillés paralympiques à l'occasion des Jeux paralympiques de Londres.
I. LE DROIT EXISTANT
Les athlètes français médaillés aux Jeux olympiques ou paralympiques reçoivent une prime exceptionnelle , versée par l'Etat après consultation de la commission nationale du sport de haut niveau. En 2012, le montant individuel de ces primes s'établit à 50 000 euros pour une médaille d'or , 20 000 euros pour une médaille d'argent et 13 000 euros pour une médaille de bronze . Depuis les Jeux de Pékin en 2008, les primes des médaillés paralympiques sont alignées sur celles des médaillés olympiques.
Traditionnellement, la loi de finances suivant les années olympiques excluait ces primes du revenu imposable 420 ( * ) . Cette « tradition » a cessé depuis les Jeux d'hiver de Vancouver en 2010 (voir ci-après).
En raison de cette réintégration des primes au sein des revenus imposables, les athlètes paralympiques primés à l'occasion des Jeux pourraient perdre le bénéfice de certaines aides nationales ou départementales, conditionnées à un plafond de ressources . Comme le souligne l'exposé des motifs du présent article, « la perception d'une prime paralympique, dont le montant peut atteindre plusieurs dizaines de milliers d'euros, est susceptible de conduire, soit à ce que la personne perde le bénéfice d'une prestation, soit à diminuer le montant d'une prestation à laquelle elle peut habituellement prétendre ».
Lors des Jeux Paralympiques de Londres, la France a remporté 45 médailles , dont 8 titres, 19 en argent et 18 en bronze. En tenant compte des médaillés par équipe, ce sont 56 athlètes qui ont été médaillés au cours de ces Jeux, pour un montant total de 1,45 million d'euros . Ces sportifs sont potentiellement concernés par une prise en compte de ces revenus exceptionnels pour l'attribution des aides et prestations de compensation.
II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE
Le présent article, introduit par l'Assemblée nationale à l'initiative du Gouvernement et après avis favorable de la commission des finances, vise à exclure le montant des primes versées par l'Etat aux médaillés paralympiques de l'assiette des revenus dont il est tenu compte pour l'attribution des prestations versées aux personnes du fait de leur handicap .
Le présent article retient une formulation délibérément large, afin d'intégrer l'ensemble des aides versées aux personnes handicapées, « en espèces ou en nature », par l'Etat ou par les collectivités locales. Cela recouvre, notamment, l'allocation aux adultes handicapés, financée par l'Etat, et la prestation de compensation du handicap, financée par les départements.
III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES
Le présent article a une triple justification.
Il s'agit tout d'abord d'une disposition de justice . En effet, les primes concernées sont par nature exceptionnelle et leur versement est étranger aux critères d'attribution des aides et prestations de compensation du handicap. Ces dernières ont, en effet, pour objet de compenser les coûts résultant du handicap, ainsi que la restriction d'accès à l'emploi que représente ce dernier. Les critères de ressources en fonction desquels elles sont attribuées ont pour vocation de limiter leur bénéfice aux personnes pour qui ces coûts et cette restriction sont réels. Or, une prime de médaille paralympique, inattendue et exceptionnelle, ne lève en rien ni les coûts et la restriction d'accès à l'emploi qu'induit le handicap.
Il s'agit, par ailleurs, d'une question de reconnaissance de la nation envers nos sportifs handicapés de haut niveau . De l'avis de la plupart des observateurs, les Jeux Paralympiques de Londres ont marqué un tournant dans l'histoire du mouvement paralympique, du fait de l'engouement du public, du nombre d'athlètes en compétition et de la médiatisation de l'événement.
Enfin, comme cela a été souligné précédemment, la disposition proposée est cohérente, d'un point de vue de justice fiscale , avec les évolutions récentes concernant le traitement des primes des médaillés au titre de l'impôt sur le revenu .
En 2010, à l'occasion des Jeux olympiques de Vancouver, un mécanisme d'étalement du revenu sur cinq années a remplacé le principe de l'exclusion. L'article 5 de la loi de finances pour 2011 prévoyait ainsi que le montant des primes « peut, sur demande expresse et irrévocable de leur bénéficiaire, être réparti par parts égales sur l'année au cours de laquelle le contribuable en a disposé et les cinq années suivantes ».
Ce mécanisme n'a pas été reconduit pour les Jeux olympiques de 2012 , car il s'était révélé redondant avec les mécanismes de droit commun permettant de lisser les revenus exceptionnels, en particulier l'article 163-0 A du code général des impôts. Dans un souci de justice fiscale, il n'y a donc plus désormais de mécanisme spécifique visant à exclure ou étaler les primes des médaillés au titre de l'impôt sur le revenu ; il est donc cohérent d'exclure ces mêmes primes pour la détermination de l'attribution ou non des aides aux personnes handicapées. En somme, le revenu issu de l'exploit sportif ne doit ni permettre d'échapper aux règles normales d'imposition, ni entraîner la perte d'aides dont le bénéfice n'est pas directement justifié par des considérations de ressources .
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
* 420 Ainsi, aux termes de l'article 5 de la loi de finances pour 2009, « les primes versées par l'Etat après consultation ou délibération de la Commission nationale du sport de haut niveau aux sportifs médaillés aux jeux olympiques et paralympiques de l'an 2008 à Pékin [n'ont pas été] soumises à l'impôt sur le revenu ».