ARTICLE 17 quinquies (nouveau) (Art. 1638 quater du code général des impôts) : Intégration fiscale progressive d'une commune à un EPCI

Commentaire : Le présent article vise à aménager le mécanisme d'intégration fiscale progressive pour les communes, précédemment membres d'un EPCI à fiscalité propre et adhérant à un nouvel EPCI.

I. LE DROIT EXISTANT

Le III bis de l'article 1638 quater du code général des impôts prévoit que dans le cas du rattachement d'une commune à un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité professionnelle unique, sur délibérations concordantes de l'organe délibérant de l'EPCI et de la commune concernée, les taux intercommunaux des impôts directs locaux (taxe d'habitation et taxes foncières) peuvent être appliqués de manière progressive , sur une durée maximum de douze ans.

Le second alinéa du IV du même article prévoit cette même possibilité pour les communes rattachées à un EPCI à fiscalité additionnelle, pour les taux de la taxe d'habitation, des taxes foncières et de la cotisation foncière des entreprises.

II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

L'article 1638 quater ne prend pas en compte la situation des communes qui appartenaient déjà à un EPCI à fiscalité propre , dans la mesure où le mécanisme d'intégration progressive porte sur la différence entre la totalité du taux intercommunal de l'EPCI « d'accueil » et le taux communal, sans tenir compte du taux pratiqué par l'ancien EPCI de rattachement.

C'est pourquoi le dispositif adopté par l'Assemblée nationale, avec l'avis favorable de la commission et du Gouvernement, prévoit que, lorsque la commune était membre d'un EPCI à fiscalité propre, le mécanisme d'intégration progressive concerne seulement la différence entre :

- d'une part, le taux « qui aurait été appliqué sur le territoire de la commune l'année du rattachement s'il avait déjà pris fiscalement effet » ;

- d'autre part, « le taux effectivement appliqué sur ce même territoire la même année ».

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Le présent article permet de conserver la progressivité de l'intégration fiscale pour les communes qui n'appartenaient pas à un EPCI à fiscalité propre, tout en évitant que les communes précédemment membres d'un EPCI à fiscalité propre ne bénéficient d'un taux moins important, au détriment des finances de l'EPCI « d'accueil ».

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

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