ARTICLE 16 sexies (nouveau) (Art. 244 quater O du code général des impôts) : Prorogation et modification du champ d'application du crédit d'impôt pour dépenses de conception de nouveaux produits exposés par les entreprises exerçant des métiers de l'art

Commentaire : le présent article vise à proroger jusqu'au 31 décembre 2016 le crédit d'impôt égal à 10 % des sommes dépensées pour la conception de nouveaux produits par les entreprises exerçant des métiers de l'art et à en modifier le champ d'application.

I. LE DROIT EXISTANT

L'article 244 quater O du code général des impôts prévoit un crédit d'impôt égal à 10 % des sommes dépensées pour la conception de nouveaux produits par les entreprises exerçant des métiers de l'art.

Pour un coût global de 24 millions d'euros, cet avantage fiscal bénéficie à 800 entreprises artisanales et industrielles du secteur de l'horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie, de l'orfèvrerie, de la lunetterie, des arts de la table, du jouet, de la facture instrumentale et de l'ameublement, ainsi que des entreprises du patrimoine vivant.

Ce régime fiscal arrive à échéance au 31 décembre 2012.

C'est pourquoi, plusieurs de nos collègues, MM. Michel Bécot, Jean-Paul Amoudry et Jean-Pierre Sueur au nom du groupe socialiste, sont intervenus dans la discussion du projet de loi de finances pour 2013 en déposant des amendement de prorogation du dispositif, manifestant ainsi un large consensus. Ces amendements ont été retirés au bénéfice de l'engagement du ministre de présenter un dispositif à l'occasion de l'examen du présent projet de loi de finances rectificative pour 2012.

Extrait de la séance publique du Sénat du 26 novembre 2012

M. Jérôme Cahuzac, ministre délégué. Ce problème est connu et, parmi les candidats, nombreux sont ceux qui se sont prononcés sur ce sujet. Le crédit d'impôt en faveur des métiers d'art soulève une question de financement, mais aussi de fonctionnement. Force est de le constater, à l'heure actuelle, ce dispositif ne s'applique pas dans des conditions satisfaisantes : en effet, il présente un très haut degré d'insécurité juridique pour ceux-là mêmes qui en bénéficient. Il suscite partant, malheureusement, de très nombreux contentieux.

Dès lors, nous sommes, à mon sens, placés devant une alternative : ou bien le Sénat adopte aujourd'hui ce dispositif qui devra être précisé à l'avenir, car, tel qu'il est rédigé, cet amendement - je le crains - ne résout pas la question de l'insécurité juridique ; ou bien le Sénat accorde sa confiance au Gouvernement, qui prend l'engagement qu'une solution juridiquement satisfaisante sera trouvée d'ici à l'examen du projet de loi de finances rectificative, dans quelques semaines. Madame la sénatrice, si vous le souhaitez, le Gouvernement travaillera de concert avec vous sur ce dossier.

Pour l'heure, je m'en remets à la sagesse du Sénat, mais je souligne que le Gouvernement se préoccupe, comme vous, de cette question. Le dispositif actuel n'est pas satisfaisant, mais je crains que votre amendement ne résolve pas les problèmes existants de manière satisfaisante,...

Mme Michèle André. J'en suis consciente.

M. Jérôme Cahuzac, ministre délégué. ... dans la mesure où il ne supprimerait pas totalement l'insécurité juridique qui existe déjà et qui, à mon sens, prévaudrait encore malgré son adoption.

C'est la raison pour laquelle je vous suggère que nous travaillions ensemble à la rédaction d'un amendement que vous pourriez présenter lors de la discussion du projet de loi de finances rectificative et qui, je l'espère, présenterait alors toutes les garanties juridiques permettant de stabiliser enfin ce régime de crédit d'impôt. (M. François Rebsamen acquiesce.) Je le répète, le Gouvernement est, sur le principe, favorable à ce dispositif.

II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

A l'initiative de nos collègues Thomas Thévenoud et Carole Delga, l'Assemblée nationale a adopté un amendement visant à modifier la date d'échéance et le champ d'application du crédit d'impôt en faveur des métiers de l'art (CIMA) afin d'en sécuriser les conditions d'attribution.

En premier lieu, le dispositif, dans son principe, est prorogé jusqu'au 31 décembre 2016.

S'agissant du champ d'application du CIMA, des modifications substantielles sont proposée afin de mettre fin pour l'avenir au contentieux qui s'est développé autour de la notion de « conception de nouveaux produits ». Aussi, l'article 244 quater O est-il modifié afin que l'avantage fiscal soit recentré sur la « création d'ouvrages réalisés en un seul exemplaire ou en petite série ». Cette définition reposera sur deux critères cumulatifs :

- un ouvrage pouvant s'appuyer sur la réalisation de plans ou maquettes ou de prototypes ou de tests ou encore de mise au point manuelle particulières à l'ouvrage;

- un ouvrage produit en un exemplaires ou en petite série ne figurant pas à l'identique dans les réalisations précédentes de l'entreprise et se distinguant des objets industriels ou artisanaux existants.

Outre l'application d'une définition plus restrictive des ouvrages éligibles, il est instauré un plafonnement à 30 000 euros par an et par entreprise.

Enfin, il est prévu que la vérification de la réalité de la création des ouvrages éligibles puisse être effectuée par les agents des ministères chargés de l'industrie, du commerce et de l'artisanat. Ceux-ci pourront ainsi apporter leur appui technique aux agents de la direction générale des finances publiques.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Le présent article répond à une demande du Sénat, qui avait recueilli un avis favorable de votre commission des finances, et permet de mettre en oeuvre l'engagement du Gouvernement à prolonger et sécuriser le CIMA.

Le coût du dispositif ne devrait pas évoluer car, outre la définition plus restrictive du champ d'application de la mesure, l'instauration d'un plafond à 30 000 euros par an et par entreprise correspond au coût moyen actuel du crédit d'impôt (24 millions d'euros pour 800 entreprises bénéficiaires).

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

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