B. LES GRANDES LIGNES DU PRÉSENT PROJET DE LOI

1. Les orientations initiales du projet de loi

Pièce indispensable à la mise en place de la Banque publique d'investissement, le présent projet de loi consiste, pour l'essentiel, en une réécriture de l'ordonnance n° 2005-722 du 29 juin 2005 relative à la création de l'établissement public OSEO et à la transformation de l'établissement public Agence nationale de valorisation de la recherche en société anonyme - qui sera rebaptisée ordonnance relative à la banque publique d'investissement .

Ce choix de partir d'un véhicule législatif existant emporte quelques conséquences rédactionnelles, dont le plus notable est l'absence quasi-totale de « l'autre actionnaire », autrement dit la CDC . Le texte doit donc parfois se lire « en creux », le pacte d'actionnaires en cours de négociation entre l'Etat et la CDC en constituant, en particulier, le complément nécessaire.

Les principaux articles du texte d'origine sont les suivants.

L'article 1 er affirme l'identité de la BPI , « groupe public au service du financement et du développement des entreprises, agissant en appui des politiques publiques conduites par l'État et les régions ». Il en précise également les champs de compétence.

L'article 3 définit la composition du conseil d'administration de la société de tête, qui devrait être dénommée « société anonyme BPI-Groupe ». Ce conseil comptera 15 membres - 8 représentants des actionnaires, 2 représentants des régions, 3 personnalités qualifiées et 2 représentants des salariés.

L'article 4 crée un comité d'orientation au niveau national de la BPI . Il en fixe les missions et la composition, pour associer l'ensemble des partenaires économiques à sa gouvernance, en particulier les entreprises. Il devrait être présidé par un président de région. Ce même article crée également la déclinaison régionale de ce comité d'orientation , chargé notamment de veiller à la cohérence des orientations stratégiques de la BPI avec la stratégie régionale de développement économique. Ces comités doivent être présidés par les présidents de conseils régionaux.

Et l'article 5 procède à une refonte de l'ordonnance du 29 juin 2005 pour poser les fondations du nouveau groupe . Cet article prévoit notamment que les missions liées aux prêts et aux garanties de la BPI (c'est-à-dire celles actuellement confiées à OSEO SA) se feront au travers d'une filiale dédiée de la société de tête.

Les autres articles du titre I er , relatif à la BPI, ont une portée moindre ou concernent des dispositions transitoires. On notera aussi que l'article 9 a pour objet de donner au Gouvernement une habilitation pour adapter par ordonnance les présentes dispositions qui doivent l'être en outre-mer.

2. Les apports de l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a enrichi ce texte , tant en commission des finances, à l'initiative de son rapporteur Guillaume Bachelay, que par la suite en séance publique.

Ainsi, l'Assemblée a notablement allongé l'article 1 er , relatif à l'objet de la Banque publique d'investissement , qui sera au service de la croissance durable, de l'emploi et de la compétitivité de l'économie.

Elle a par ailleurs instauré le principe de parité entre les hommes et les femmes au sein des organes de direction ou d'orientation de la banque. Ainsi, au moins sept des quinze membres du conseil d'administration seront des femmes , seule la fonction de directeur général de la SA BPI-Groupe échappant à ce principe. De même, la composition du comité national d'orientation et des comités régionaux devra se faire « dans le respect du principe de parité entre les hommes et les femmes ».

De plus, l'Assemblée nationale a procédé à l'insertion de nouveaux articles dans le projet de loi. Il convient de citer, en particulier :

- l'article 3 bis A, qui affirme le caractère exemplaire de la BPI , qui devra agir en prenant en compte les enjeux environnementaux, sociaux, d'égalité professionnelle et de gouvernance. La Banque devra également intégrer les risques sociaux et environnementaux dans sa gestion des risques et tenir compte des intérêts de l'ensemble des parties prenantes ;

- l'article 3 bis , aux termes duquel le directeur général de la société anonyme BPI-Groupe adresse chaque année au Parlement un rapport sur la direction morale et la situation matérielle de la société ;

- l'article 5 bis , qui soumet à autorisation législative expresse toute prise de participation du secteur privé au capital social de la société anonyme BPI-Groupe , même si elle n'a pas pour effet de transférer sa propriété au secteur privé. La BPI aura donc vocation à rester ce qu'elle sera à sa naissance, c'est-à-dire un groupe 100 % public, sauf si le législateur devait en décider autrement à l'avenir ;

- l'article 7 A, qui vise à ce que les grandes orientations du pacte d'actionnaires conclu entre l'Etat et la CDC ainsi que la doctrine d'intervention de la SA BPI-Groupe soient transmises aux commissions compétentes en matière financière de l'Assemblée nationale et du Sénat .

Enfin, l'Assemblée nationale a adopté une proposition de loi organique relative à la nomination des dirigeants de BPI-Groupe , déposée par Gilles Carrez, Christian Eckert et Jean-Jacques Urvoas. Ce texte, qui fera l'objet d'un rapport spécifique de votre rapporteur, vise à ce que le président de l'EPIC BPI-Groupe et le directeur général de la SA BPI-Groupe soient nommés selon la procédure défini au cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution. En d'autres termes, leur nomination par le Président de la République ne pourrait s'exercer qu'après avis public de la commission permanente compétente de chaque assemblée (étant entendu que le chef de l'Etat ne pourrait procéder à une nomination si l'addition des votes négatifs dans chaque commission représentait au moins trois cinquièmes des suffrages exprimés au sein des deux commissions). Par coordination, l'Assemblée nationale a également inséré un article 6 bis dans le présent projet de loi , précisant que ce sont les commissions compétentes en matière financière qui seront appelées à se prononcer sur ces nominations.

3. Les propositions de votre commission des finances

Ayant examiné le présent projet de loi lors de sa réunion du 5 décembre 2012, votre commission lui a, à son tour, apporté quelques modifications, sans remettre en cause son équilibre général .

A l'article 3, elle a adopté un amendement visant à permettre au président du comité national d'orientation de la société anonyme BPI-Groupe, qui sera un représentant des régions, d'assister au conseil d'administration et prendre part au débat sans voix délibérative . Elle a également apporté une précision relative au dispositif de contrôle de l'Etat concernant les rémunérations des administrateurs , afin d'assurer que le président et le directeur général de la SA BPI-Groupe entreront dans le champ de cette mesure.

A l'article 4, elle a adopté un amendement relatif à la représentation de la Caisse des dépôts et consignations au sein du comité national d'orientation de la SA BPI-Groupe . Elle a également réintégré une phrase supprimée par erreur par l'Assemblée nationale, qui assure que la présidence des comités régionaux d'orientation revient aux présidents de régions (ou, en Corse, au président du conseil exécutif de Corse).

A l'article 6, elle a adopté un amendement assurant que le secret statistique sera pleinement préservé dans le cadre des transmissions de données de la SA BPI-Groupe (ou de sa filiale de crédit) à l'Etat.

A l'article 6 bis , par coordination avec ses propositions portant sur la proposition de loi organique relative à la nomination des dirigeants de BPI-Groupe, elle a exclu le président de l'EPIC BPI-Groupe des fonctions relevant de la procédure de nomination après avis public des commissions parlementaires compétentes, réservant cette procédure, définie par le cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution à la désignation du seul directeur général de la SA BPI-Groupe .

Enfin, à l'article 7 A, elle a soumis au secret statistique la communication par la filiale de financement de la SA BPI-Groupe à l'Etat de données personnelles concernant les sociétés qu'elle soutiendra.

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