ARTICLE 70 bis (Art. L. 821-1 du code de la sécurité sociale) : Extension aux rentes d'accidents du travail et maladies professionnelles du mécanisme de subrogation des CAF pour le recouvrement des indus d'allocations aux adultes handicapés

Commentaire : Le présent article additionnel a pour objet d'étendre aux rentes d'accidents du travail et maladies professionnelles le mécanisme existant pour les avantages d'invalidité ou de vieillesse et permettant à la CAF d'être subrogée dans les droits des bénéficiaires pour obtenir le recouvrement des indus d'allocations aux adultes handicapés.

I. LE DROIT EXISTANT

L'avant-dernier alinéa de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale prévoit que les personnes bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) qui font valoir leur droit à un avantage de vieillesse ou d'invalidité continuent de percevoir l'AAH jusqu'à ce qu'elles perçoivent effectivement l'avantage auquel elles ont droit.

Dans la période transitoire, les caisses d'allocations familiales (CAF), responsables du versement de l'AAH, continuent donc de servir l'AAH , pourtant indue. L'article du code prévoit donc que les CAF sont subrogées dans les droits des bénéficiaires pour procéder au recouvrement des indus auprès des organismes payeurs des avantages d'invalidité ou de vieillesse. Or, si les rentes d'accidents du travail et maladies professionnelles (ATMP) sont concernées par le mécanisme de versement de l'AAH dans la période transitoire, elles ne font, en revanche, pas l'objet d'un dispositif de subrogation au bénéfice des CAF.

II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

L'Assemblée nationale a adopté, à l'initiative du Gouvernement et avec avis favorable de la commission des finances, un amendement visant à modifier l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale pour élargir ce mécanisme de subrogation aux rentes d'accidents du travail et maladies professionnelles .

Ainsi, les CAF pourraient à l'avenir obtenir le remboursement des indus d'AAH, liés aux périodes transitoires entre le versement de l'AAH et celui d'une rente d'ATMP, directement auprès des organismes payeurs de cette dernière.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

L'extension du mécanisme de subrogation aux rentes d'ATMP fluidifie, pour les CAF, le recouvrement des indus d'AAH . D'après les informations recueillies par votre rapporteur spécial, cette modification est demandée par les caisses depuis plusieurs années ; elle est rendue aujourd'hui possible d'un point de vue technique grâce à l'amélioration de l'adhérence entre les systèmes d'information des CAF et des organismes payeurs des rentes d'ATMP.

Le mécanisme de subrogation présente l'avantage de faciliter l'application du principe de subsidiarité de l'AAH par rapport aux autres allocations de solidarité dont peuvent bénéficier ses allocataires.

En tout état de cause, la modification ne créé ni ne retranche de droits pour les bénéficiaires, pour lesquels le mécanisme de subrogation est transparent .

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification .

ARTICLE 70 ter (Art. 128 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005) : Présentation des crédits et des résultats d'expérimentations dans les documents de politique transversale

Commentaire : Le présent article a pour objet de prévoir que les crédits destinés aux expérimentations, ainsi que les résultats de ces dernières une fois achevées, sont présentés dans les documents de politique transversale « Inclusion sociale » et « Politique d'égalité entre les femmes et les hommes ».

I. LE DROIT EXISTANT

La loi n° 2005-1720 de finances rectificative pour 2005 a prévu, dans son article 128, la liste des documents de politique transversale (DPT, ou « oranges » budgétaires) qui sont annexés, chaque année, au projet de loi de finances. Parmi ces DPT figurent deux documents relatifs aux crédits de la mission « Solidarité, insertion et égalité des chances » : le document « Inclusion sociale » et le document « Politique de l'égalité entre les femmes et les hommes ».

II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Le présent article, adopté par l'Assemblée nationale à l'initiative de nos collègues députés Nicolas Sansu, rapporteur spécial de la mission « Solidarité, insertion et égalité des chances », et Régis Juanico, après avis de sagesse du Gouvernement, vise à compléter l'article 128 de la loi n° 2005-1720 précitée, afin de préciser que les deux DPT « Inclusion sociale » et « Politique de l'égalité entre les femmes et les hommes » comportent la liste et l'objet des expérimentations en cours ou prévues, ainsi qu'une présentation des résultats des expérimentations achevées .

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

La mission « Solidarité, insertion et égalité des chances » est caractérisée par la présence de plusieurs programmes comportant des actions d'expérimentations. Il s'agit, en particulier, du programme n° 304 « Lutte contre la pauvreté : revenu de solidarité active et expérimentations sociales », qui comporte, à partir du projet de loi de finances pour 2013, une action d'expérimentations en matière sociale de façon générale et une action d'expérimentations en économie sociale et solidaire , pour un montant total de près de 6 millions d'euros . Il s'agit également du programme n° 137 « Égalité entre les femmes et les hommes », qui comporte notamment, à partir du projet de loi de finances pour 2013, un fonds d'expérimentations doté de 6 millions d'euros .

Or, l'utilisation des crédits d'expérimentation est, particulièrement lorsque ces derniers sont mutualisés au sein d'un fonds, mal documentée dans le projet annuel de performances annexé au projet de loi de finances. Il est, à cet égard, regrettable que le Parlement ne soit pas informé des résultats des expérimentations que ces crédits financent, notamment au regard des perspectives de généralisation ou de montée en charge de celles considérées comme réussies.

En conséquence, l'ajout de la liste, de l'objet, des crédits et des résultats des expérimentations en cours et achevées au sein des documents de politique transversale précités permet d' améliorer utilement le suivi de ces expérimentations et l'information du Parlement .

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification .

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