B. UN ACCORD AUX DISPOSITIONS CLASSIQUES QUI FOURNIRA UN CADRE JURIDIQUE ADAPTÉ AU DÉVELOPPEMENT DE LA COOPÉRATION DE DÉFENSE
Les deux points forts du texte sont le renforcement de la concertation entre les autorités militaires des deux pays, et l'établissement d'un cadre juridique approprié à l'échange de troupes 3 ( * ) .
La convention de 1967 traitait des conditions de séjour en Algérie des coopérants français qui y étaient affectés. Cette partie de la convention est devenue sans objet. Elle ne permettrait pas de couvrir d'éventuels exercices et manoeuvres sur le territoire algérien, comme le font les accords récemment signés avec d'autres pays et n'établissait pas d'instances de dialogue entre les autorités algériennes et françaises sous forme de commission mixte. Enfin, elle ne couvrait pas le personnel civil qui ne disposait d'aucune protection juridique dans le cadre de la coopération technique.
L'accord signé le 21 juin 2008 comporte des dispositions de même teneur (coopération structurelle), et dans le même champ (statut des personnels) que celles de la convention de 1967. Ces textes sont cependant partiellement incompatibles (clauses relatives au règlement des dommages et aux priorités de juridiction, notamment).
La promulgation du présent accord rendra caduque, ipso facto, la convention de 1967, sans que soit exclue, par le Gouvernement français, l'éventualité d'une dénonciation de cette convention, comme le prévoit son article 28.
Le présent accord reprend l'ensemble des éléments traditionnels d'un accord de coopération dans le domaine de la défense. Il ne saurait néanmoins être assimilé à un accord dit « de défense » dans la mesure où il ne comporte pas de clause d'assistance en cas de menace ou d'agression extérieure ou encore de crise interne.
La France a conclu de nombreux accords de ce type avec un grand nombre d'Etats sur l'ensemble des continents. Elle dispose d'accords similaires avec certains Etats voisins de l'Algérie, dont le Maroc, et avec plusieurs États africains.
Le présent texte est organisé en cinq titres.
Le titre premier porte sur « l'objet et les formes de la coopération ».
L' article premier est consacré à la définition des termes employés, dont les principaux sont « membres du personnel militaire et civil », « forces armées » et « membres de la famille ».
L' article deux énumère les formes de coopération à développer. Certaines de ces modalités sont déjà mises en oeuvre, comme « le développement des relations entre les ministères chargés des questions de défense », « la coopération dans le domaine de la santé militaire » et « la formation du personnel dans les établissements d'enseignement militaire supérieur ou spécialisé ». D'autres domaines sont nouveaux, comme « le développement d'échanges stratégiques » ou « la coopération en matière de lutte antiterroriste ».
Le champ potentiel de coopération est donc largement défini.
L' article trois instaure une instance de concertation, la commission mixte franco-algérienne, co-présidée par un représentant de chacun des ministères de la défense et qui se réunit au moins une fois par an, alternativement en France et en Algérie. Cette commission établit le contenu de la coopération, l'organise et la coordonne. Elle est organisée en quatre sous-commissions, déjà en activité, comme l'indique le ministère des affaires étrangères :
« Dans les faits, l'accord est déjà appliqué puisque les commissions et sous-commissions qu'il prévoit se réunissent depuis plusieurs années : la quatrième commission mixte s'est réunie début 2012 à Marseille.
Selon le calendrier habituel, ces sous-commissions se réunissent en fin d'année civile. Elles précèdent les réunions de la commission qui se tiennent en début d'année suivante.
Les dernières réunions se sont déroulées à Marseille :
• Sous-commission stratégie du 13 au 15
décembre 2011 ;
• Sous-commission militaire du 13 au 15
décembre ;
• Sous-commission armement le 14 décembre 2011
;
• Sous-commission santé militaire du 13 au 15
décembre 2011 ;
• Commission mixte le 26 janvier 2012.
Pour le cycle 2009, les sous-commissions spécialisées se sont réunies à Alger en décembre 2008 et ont préparé un document final qui précisait les différentes actions à mener. Ce document a été approuvé et signé en janvier 2009 par les deux co-présidents de la commission mixte (Sous-chef relations internationales de l'état-major des armées pour la France, et conseiller du ministre de la défense pour l'Algérie).
Pour le cycle 2010, les sous-commissions se sont réunies à Paris en novembre et décembre 2009, et la commission mixte s'est retrouvée à Paris le 16 février 2010 pour valider les travaux.
Pour le cycle 2011, les sous-commissions spécialisées de sont réunies mi-décembre 2010 à Alger, la réunion plénière de la commission mixte a eu lieu à Alger du 25 au 27 janvier 2011. »
Le titre II est consacré au statut des membres du personnel militaire et civil. L'absence d'un statut précisément défini faisait obstacle à l'échange de personnels, faute de cadre juridique.
Les articles 5 à 8 établissent ce statut selon les dispositions régissant les accords de ce type : interdiction de participer à la préparation ou l'exécution d'opérations de guerre ou de maintien de l'ordre (article 5) et exercice du pouvoir disciplinaire par la Partie d'envoi (article 6) .
L' article 7 établit une priorité de juridiction en faveur de l'Etat d'envoi pour les infractions commises en service ainsi que pour les infractions qui portent atteinte à la sécurité, aux biens, à la personne d'un autre membre du personnel de l'Etat d'envoi. Pour les autres infractions, la compétence revient aux juridictions de l'Etat d'accueil. Conformément à l' article 8 , les Parties peuvent apporter des dispositions complétant ce statut.
C'est ce qui a été fait par la France, avec l'accord de l'Algérie 4 ( * ) .
Le titre III fixe les règles applicables en cas de contentieux.
Les articles 9 et 10 déterminent les cas de versement d'indemnités à l'autre Partie, et prévoient que le règlement d'éventuels différends s'opère par consultations entres les Parties.
Le titre IV établit les modalités de soutien financier et logistique des activités de coopération (art. 11), ainsi que celle des soins médicaux qui sont prodigués aux personnels. Ainsi, chaque État supporte les frais de déplacement de son personnel militaire et civil, et tout transport effectué par des moyens militaires à l'intérieur du territoire d'un Etat est à la charge de celui-ci.
De même, lors des exercices et entraînements conjoints, l'Etat d'accueil prend à sa charge l'hébergement dans ses installations militaires, et la mise à disposition des infrastructures d'entraînement.
Enfin, le titre V regroupe les dispositions relatives au décès d'un membre du personnel (art. 13) , à la protection des informations classifiées (art. 14) , aux procédures permettant l'exécution des engagements conclus en vertu de l'accord (art. 15) . Les articles 16 et 17 organisent l'entrée en vigueur, les éventuels amendements, la reconduction et la dénonciation de ce texte.
Conclu pour une durée de 10 ans, l'accord est renouvelable par tacite reconduction.
* 3 Votre rapporteur n'a pas jugé opportun de reprendre les développements sur l'état des forces militaires algériennes et les coopérations militaires multilatérales fournis par les deux excellents rapports de l'Assemblée nationale sur le présent texte (n° 305 (2012-2013), par M. Guy Chambefort, au nom de la commission de la défense, et n° 343 (2012-2013), par M. Jean-Pierre Dufau, au nom de la commission des affaires étrangères).
* 4 Cf. point II A)