EXAMEN DES ARTICLES

Article 1er - Expérimentation d'un nouveau cadre réglementaire applicable aux écoles de production

Le présent article vise à mettre en place, par voie législative, une expérimentation d'une durée de cinq ans destinée à développer un cadre juridique nouveau censé permettre la consolidation et la reconnaissance du réseau des écoles de production.

I. - Le texte de la proposition de loi

L'article 37-1 de la Constitution dispose que « la loi et le règlement peuvent comporter, pour un objet et une durée limités, des dispositions à caractère expérimental ». Sur ce fondement, l'article 1 er de la proposition de loi précise que la mise en oeuvre du nouveau cadre juridique applicable aux écoles de production défini par ses articles 2 à 6 intervient dans un cadre expérimental d'une durée de cinq ans et fera, à ce titre, l'objet d'une évaluation en fin de période.

II. - La position de votre commission

Opposée à l'introduction de nouvelles dispositions spécifiques aux écoles de production pour les raisons qu'elle développera dans la suite du présent rapport, votre commission ne peut approuver l'objet expérimental poursuivi par l'article 1 er de la proposition de loi.

Votre commission n'a pas adopté l'article 1 er de la proposition de loi.

Article 2 - Statut et agrément des écoles de production

I. - Le droit en vigueur

Les écoles de production sont pour la plupart, à l'heure actuelle, des établissements privés d'enseignement technique relevant d'une réglementation ancienne inscrite désormais dans le code de l'éducation .

A. L'essor de l'enseignement technique sous la III e République

Face à l'essor des écoles nationales professionnelles et des écoles pratiques de commerce et d'industrie à partir de 1880, la loi du 25 juillet 1919 relative à l'organisation de l'enseignement technique industriel et commercial, dite « loi Astier » , établit la première réglementation de niveau législatif applicable à l'enseignement technique. Elle entendait consacrer le statut des écoles publiques d'enseignement technique et des écoles de métiers placées sous l'autorité du ministre chargé du commerce et de l'industrie. Elle ouvrait également la possibilité au secteur privé de créer des écoles d'enseignement technique privé, sauf opposition manifestée par le maire concerné, le préfet, le procureur de la République ou l'inspecteur de l'enseignement technique. L'inspection des établissements d'enseignement technique, publics ou privés, relevait ainsi, jusqu'au début du XX e siècle, de l'inspection de l'enseignement technique relevant du ministère du commerce et de l'industrie.

La « loi Astier » a également institué les cours professionnels ou de perfectionnement destinés aux apprentis, ouvriers et employés du commerce et de l'industrie. En principe gratuits, ils revêtaient un caractère obligatoire pour tous les jeunes âgés de moins de 18 ans employés dans le commerce et l'industrie, soit en vertu d'un contrat d'apprentissage, soit en vertu d'un contrat. Le caractère nécessaire de ces cours en fonction des besoins professionnels des localités était établi par arrêté du ministre chargé du commerce et de l'industrie, après rapport d'une commission locale professionnelle dans la commune concernée.

En 1920, l'essentiel de l'effort consacré à la création de cours et d'enseignements techniques professionnels était assuré par les communes (45 %), le reste étant à l'initiative des groupements patronaux (20 %), des associations (20 %), des syndicats (10 %) et des industriels (5 %) 2 ( * ) .

Toutefois, dès 1920, l'enseignement technique est définitivement intégré dans le ministère chargé de l'éducation, à l'occasion de la création par le Président du Conseil Alexandre Millerand d'un sous-secrétariat d'État à l'enseignement technique rattaché au ministère de l'instruction publique. L'année 1925 voit la création de la taxe d'apprentissage et des chambres de métiers , respectivement par la loi de finances du 13 juillet 1925 et la loi du 26 juillet 1925, dite « loi Courtier ».

C'est le décret du 9 janvier 1934 qui détermine les conditions exigées du personnel enseignant et de direction de l'enseignement technique privé. Il habilite, en particulier, à enseigner dans un établissement d'enseignement technique privé toute personne du plus de 21 ans, justifiant d'un titre ou d'un diplôme exigé pour l'enseignement dans une école publique technique donnant des enseignements de mêmes niveaux que l'école technique privée dans laquelle il désire enseigner. Des conditions qualifiantes dérogatoires sont néanmoins prévues en fonction des différents secteurs et niveaux d'enseignement concernés : enseignement général, enseignement technique théorique et enseignement technique pratique.

B. L'enseignement technologique et professionnel au coeur des priorités législatives au début des années 1970

La loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique replace l'enseignement technique au coeur des priorités de formation de la nation, son article 5 disposant que « les enseignements technologiques sont constitués par l'ensemble des moyens destinés à assurer la formation professionnelle initiale et la formation continue dans les différents domaines de l'économie ». Les caractéristiques de ce type d'enseignement sont précisées et réactualisées : l'article 6 établit ainsi que « l'enseignement technique doit permettre à ceux qui le suivent l'entrée dans la vie professionnelle à tous les niveaux de qualification et leur faciliter l'accès à des formations ultérieures », en s'étendant de la troisième année du cycle moyen jusqu'à l'enseignement supérieur inclus. Dans ces conditions, les titres ou diplômes de l'enseignement technique sont inscrits sur une liste d'homologation , l'inscription étant de droit lorsqu'ils sont délivrés par le ministre de l'éducation nationale.

L'article 1 er de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 sur la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles prévoit l'exonération totale ou partielle de la taxe d'apprentissage au titre du hors quota ( barème ) au bénéfice des employeurs 3 ( * ) à raison des dépenses réellement exposées en vue de favoriser les premières formations technologiques ou professionnelles.

La loi du 16 juillet 1971 entend par premières formations technologiques ou professionnelles « celles qui, avant l'entrée dans la vie active, préparent les jeunes à un emploi d'ouvrier ou d'employé, spécialisé ou qualifié, de travailleur indépendant et d'aide familial, de technicien, technicien supérieur, d'ingénieur ou de cadre supérieur des entreprises des divers secteurs économiques », ces premières formations étant « dispensées, soit par un établissement d'enseignement à temps complet de manière continue, soit dans tout autre établissement fonctionnant en application de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 relative à l'enseignement technologique ou de la loi n° 60-791 du 2 août 1960, relative à l'enseignement et à la formation professionnelles agricoles, soit dans les conditions prévues par la loi n° 71-576 du 16 juillet 1971 relative à l'apprentissage ».

C. Une codification relativement tardive

Le code de l'enseignement technique a été abrogé par l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 relative à la partie législative du code de l'éducation. L'ouverture des établissements d'enseignement technique privé et les principales dispositions de la « loi Astier » sont désormais codifiées dans le code de l'éducation (section 3 du chapitre I er du titre IV du Livre IV de la deuxième partie, articles L. 441-10 à L. 441-13).

L' article L. 443-2 prévoit que les écoles techniques privées légalement ouvertes peuvent être reconnues par l'État après avis consultatif du Conseil supérieur de l'éducation (CSE), dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État . Il précise, en outre, que « des certificats d'études et des diplômes peuvent être délivrés , dans les conditions déterminées par arrêté ministériel après avis du Conseil supérieur de l'éducation, par les écoles techniques privées reconnues par l'État ».

L'article L. 443-3 du code de l'éducation soumet la nomination du directeur et du personnel enseignant des écoles techniques privées reconnues par l'État à l'agrément de l'autorité administrative. Les directeurs sont agréés sur leur titre, les enseignants sur leur capacité, le niveau Master n'étant pas requis. La plupart des enseignants au sein des établissements d'enseignement technique privés sont bien souvent des maîtres auxiliaires.

En outre, l'article L. 443-4 du même code prévoit que « l'État peut participer , soit sous forme de bourses, soit sous forme de subventions, aux dépenses de fonctionnement des écoles reconnues », les conditions de cette participation étant fixées par décret après avis favorable du Conseil supérieur de l'éducation.

Ce régime juridique est également applicable aux écoles des chambres de commerce et d'industrie territoriales , en vertu de l'article L. 443-1 du code de l'éducation.

Sur le fondement des dispositions précitées, l'arrêté du ministre de l'éducation nationale du 19 juin 2006 a accordé la reconnaissance de l'État à huit établissements privés d'enseignement technique :

- lycée « Notre-Dame de La Tourtelière » à Pouzauges (85700) ;

- association forézienne d'écoles de production (AFEP) à Saint-Étienne (42000) ;

- école de production « Boisard » à Vaulx-en-Velin (69120) ;

- école catholique d'apprentissage par l'automobile (ECAUT) à Viuz-en-Sallaz (74250) ;

- école technique du bois à Cormaranche-en-Bugey (01110) ;

- école libre d'apprentissage de Grenoble (ELAG) à Grenoble (38100) ;

- ateliers d'apprentissage de la Giraudière à Brussieu (69690) ;

- atelier d'apprentissage de « Gorge de Loup » à Lyon (69009).

Parmi ces établissements, seul le lycée Notre-Dame de La Tourtelière, général et technique, est sous contrat avec l'État, relevant de l'autorité de l'académie de Nantes. Les sept autres établissements sont des écoles de production.

D. Un enseignement technique privé d'origine encore essentiellement confessionnelle

L'Union nationale de l'enseignement technique privé (UNETP), fondée en 1934, a recensé, en 2012, 875 établissements et organismes de formation adhérents dont il est souligné que la plupart sont « très imprégnés de la doctrine sociale de l'Église ». En effet, le livre blanc de l'UNETP précise que seulement 9 % des établissements adhérents sont non confessionnels, 51 % étant sous tutelle diocésaine et 40 % relevant d'une congrégation religieuse 4 ( * ) .

II. - Le texte de la proposition de loi

L'article 2 de la proposition de loi attribue la dénomination d'écoles de production aux « centres de formation, préparant à l'obtention d'une qualification professionnelle sanctionnée par un diplôme ou un titre à finalité professionnelle enregistré au répertoire national des certifications professionnelles et respectant un cahier des charges défini par arrêté ».

Il précise que « la liste des écoles de production est arrêtée chaque année par le ministre en charge de la formation professionnelle ».

III. - La position de votre commission

La Fédération nationale des écoles de production (FNEP) définit le concept d'écoles de production comme « mode de formation initiale au même titre qu'un lycée d'enseignement professionnel (LEP) ou un centre de formation d'apprentis (CFA) ». Les écoles de production, dont la dénomination constitue pour l'heure une marque déposée par la FNEP, ont pour particularité de consacrer près des deux tiers du temps de formation à la production de commandes aux conditions de marché à destination des industriels ou des particuliers.

La réglementation applicable aux écoles de production correspond aux dispositions régissant les établissements d'enseignement technique privé. L'obtention de la reconnaissance de l'État et la conclusion d'un contrat avec le ministère de l'éducation nationale, conformément aux dispositions précitées du code de l'éducation, ouvrent le droit à une série d'avantages tels que la participation de l'État au financement de leurs dépenses de fonctionnement sous forme de bourses ou de subventions, l'homologation des titres ou diplômes délivrés, ou encore l'exonération partielle ou totale de la taxe d'apprentissage au titre du hors quota pour les entreprises partenaires dans les conditions fixées par la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971.

À condition d'être effectivement exploité par les écoles de production, le régime juridique aujourd'hui en vigueur est fonctionnel : tout en permettant l'essor des initiatives privées, en particulier d'origine industrielle, en matière de création d'écoles de production, il offre la possibilité de garantir la qualité pédagogique des établissements privés d'enseignement technique dans le cadre d'un contrat d'association, sous le contrôle de l'inspection du ministère de l'éducation nationale .

Par conséquent, votre commission n'estime pas nécessaire d'introduire un régime juridique spécifique au bénéfice des écoles de production qui constituent une catégorie des établissements privés d'enseignement technique parmi d'autres. En outre, elle tient à souligner les problèmes rédactionnels posés par l'article 2 de la proposition de loi qui ne définit, de façon imprécise, les écoles de production que comme des centres de formation préparant à l'obtention d'une qualification professionnelle sanctionnée par un diplôme ou un titre à finalité professionnelle enregistré au répertoire national des certifications professionnelles. Une telle définition est susceptible, dès lors, de faire entrer dans le champ des écoles de production une très grande variété d'établissements. Elle renvoie, du reste, la définition du contenu et des caractéristiques des écoles de production à un cahier des charges établi par arrêté.

La désignation de ces écoles par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle semble exclure, par ailleurs, tout contrôle par l'administration du ministère de l'éducation nationale.

À l'évidence, le rattachement des écoles de production au ministère de la formation professionnelle s'inscrit dans une volonté des auteurs de la proposition de loi d'assimiler ces établissements autant que faire se peut à des organismes de formation par l'apprentissage de sorte, en particulier, d'en tirer des bénéfices tant sur plan financier (recettes de la taxe d'apprentissage au titre du quota) que sur le plan du traitement des élèves comme des apprentis (obtention de la carte « Étudiant des métiers »).

Pour l'ensemble de ces raisons, votre commission n'a pas adopté l'article 2 de la proposition de loi.

Article 3 - Inspection des écoles de production

I. - Le texte de la proposition de loi

L'article 3 de la proposition de loi envisage de confier à l'inspection du travail la responsabilité de contrôler le respect par les écoles de production des exigences du cahier des charges prévu par l'article 2.

II. - La position de votre commission

Le contrôle de l'État sur les établissements d'enseignement privé est régi par les articles L. 442-1 à L. 442-3 du code de l'éducation. En ce qui concerne les établissements d'enseignement privé qui ne sont pas liés à l'État par contrat, l'article L. 442-2 prévoit que le contrôle de l'État se limite aux titres exigés des directeurs et des maîtres, à l'obligation scolaire, à l'instruction obligatoire, au respect de l'ordre public et des bonnes moeurs, à la prévention sanitaire et sociale.

En outre, le même article précise que les autorités d'inspection de l'éducation nationale peuvent effectuer un contrôle des classes hors contrat « afin de s'assurer que l'enseignement qui y est dispensé respecte les normes minimales de connaissances requises [...] et que les élèves de ces classes ont accès au droit à l'éducation [...] ».

Il n'apparaît donc pas souhaitable de transférer le contrôle des enseignements et de la formation dispensés dans les écoles de production de l'inspection de l'éducation nationale à l'inspection du travail, compte tenu du respect nécessaire des exigences fondamentales en matière d'instruction obligatoire qui s'appliquent à tous les établissements, publics ou privés, d'enseignement technique accueillant des mineurs de 14 à 16 ans.

Votre commission n'a pas adopté l'article 3 de la proposition de loi.

Article 4 - Extension du bénéfice de l'exonération partielle ou totale de la taxe d'apprentissage aux employeurs partenaires des écoles de production

I. - Le texte de la proposition de loi

L'article 4 de la proposition de loi entend étendre aux employeurs visés au 2° du 2 de l'article 224 du code général des impôts, c'est-à-dire les sociétés, associations et organismes passibles de l'impôt sur les sociétés, le bénéfice d'une exonération totale ou partielle de la taxe d'apprentissage à raison des dépenses réellement exposées en vue de favoriser le développement et le fonctionnement des écoles de production.

Cette disposition tend à faire bénéficier les entreprises partenaires des écoles de production des versements exonératoires de la taxe d'apprentissage au titre du hors quota, correspondant à la part « barème » de la taxe d'apprentissage.

II. - La position de votre commission

Votre rapporteure rappelle que les exonérations à la taxe d'apprentissage au titre du hors quota, qui représentent 47 % de la taxe due en 2012, sont définies à l'article 1 er de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 et leurs montants sont répartis selon le niveau de formation définis dans les articles R. 6241-22 et R. 6241-23 du code du travail.

Sont considérés comme versements exonératoires notamment les versements aux établissements d'enseignement dispensant des premières formations technologiques et professionnelles dont les formations figurent sur la liste publiée par le préfet de région au 31 décembre de chaque année en application de l'article R. 6241-3 du code du travail ainsi que les contributions aux dépenses d'équipement et de fonctionnement des centres de formation des apprentis (CFA) et des sections d'apprentissage (SA).

Si l'on s'en tient aux intentions exprimées par les auteurs de la proposition de loi dans l'exposé de ses motifs, l'objectif poursuivi consisterait à permettre aux écoles de production, en tant qu'organismes de formation professionnelle alternée placés sous la tutelle du ministère de la formation professionnelle, de bénéficier des versements exonératoires de la taxe d'apprentissage aussi bien au titre du barème (hors quota) que du quota . Or, cette démarche pose deux difficultés juridiques fondamentales :

- d'une part, la rédaction de l'article 4 ne correspond pas aux intentions affichées par l'auteur de la proposition de loi : elle ne permettrait en aucune manière de garantir aux écoles de production le bénéfice de la part « quota » de la taxe d'apprentissage. La lettre de l'article 4 ne fait que rappeler une possibilité d'ores et déjà ouverte aux écoles de production dont les formations technologiques et professionnelles figurent sur la liste annuelle publiée par le préfet de leur région, à savoir celle de bénéficier des versements exonératoires de la taxe d'apprentissage au titre du barème, à raison des dépenses effectivement réalisées par les employeurs partenaires en faveur du fonctionnement et des équipements de ces établissements. Les écoles de production ne pouvant délivrer que des diplômes du niveau V et IV (CAP, BEP ou Bac pro), celles dont les formations ont été agréées dans le cadre de la liste préfectorale appartiennent à la catégorie A du barème et ne peuvent donc être éligibles qu'à 40 % des ressources issues du barème de la taxe d'apprentissage ;

- d'autre part, la volonté poursuivie par les auteurs de la proposition d' ouvrir le bénéfice d'une partie du quota de la taxe d'apprentissage aux écoles de production est incompatible avec la législation en vigueur gouvernant cette taxe . En effet, le quota de la taxe d'apprentissage , qui correspond à 53 % de son produit global, finance exclusivement les établissements formant les apprentis . Il doit être consacré obligatoirement, à hauteur de 22 %, au compte d'affectation spéciale (CAS) du fonds national de développement et de modernisation de l'apprentissage (FNDMA). L'autre partie du quota, soit 31 % du produit global de la taxe, est appelée « quota libre » et repose sur des versements obligatoires aux CFA et SA, et permet de concourir, de façon obligatoire, à la couverture du coût par apprenti fixé par la convention de création d'un CFA.

SCHÉMA GLOBAL DE REPARTITION DE LA TAXE D'APPRENTISSAGE

( données 2010 )

Source : Délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle.

Les écoles de production ne peuvent être assimilées à des organismes prenant en charge des apprentis, au même titre que les CFA et SA, et ce quand bien même elles seraient placées sous la tutelle du ministère du travail en application de l'article 2 de la proposition de loi. Dans ces conditions, la réglementation applicable à la taxe d'apprentissage ne permet, en aucune manière, de faire bénéficier les écoles de production de versements de taxe d'apprentissage au titre du quota.

Votre commission rappelle que le système en vigueur permet déjà de faire bénéficier de la part barème de la taxe d'apprentissage les établissements privés d'enseignement technique dispensant les enseignements et formations reconnus et validés par la liste établie par le préfet de région à la fin de chaque année. Seule cette sélection permet de garantir le lien entre versements exonératoires de la taxe d'apprentissage au bénéfice des entreprises partenaires et établissements dont la qualité du projet pédagogique a été dument reconnue par l'État.

Votre commission n'a pas adopté l'article 4 de la proposition de loi.

Article 5 - Extension de la carte « Étudiant des métiers » aux élèves des écoles de production

I. - Le texte de la proposition de loi

L'article 5 de la proposition de loi habilite les écoles de production à délivrer la carte « Étudiant des métiers » mentionnée à l'article L. 6222-36-1 du code du travail, jusqu'ici réservé aux seuls apprentis bénéficiant d'un contrat d'apprentissage.

Cette carte a été créée par la loi n° 2011-893 du 28 juillet 2011 pour le développement de l'alternance et la sécurisation des parcours professionnels afin d'ouvrir au bénéfice des apprentis des réductions tarifaires rigoureusement identiques à celles dont jouissent les étudiants notamment en matière d'hébergement, de restauration et de transports. En effet, le développement de l'alternance exigeait de veiller à ce que « des coûts excessifs d'hébergement, de restauration, de transports, d'achat d'équipements et vêtements de travail, etc., ne viennent pas annuler l'apport d'une rémunération qui est tout de même très modeste en première année de contrat (25 % du SMIC pour les plus jeunes) » 5 ( * ) .

II. - La position de votre commission

Le dispositif de la carte « Étudiant des métiers » a précisément été conçu en vue de permettre à des jeunes en contrat d'apprentissage de bénéficier des mêmes avantages tarifaires accordés aux étudiants de l'enseignement supérieur. Or, les élèves des écoles de production ne peuvent être considérés comme des apprentis : il s'agit de jeunes de 14 à 18 ans qui ne perçoivent strictement aucune rémunération, quand bien même ils s'investissent dans une production en réponse à des commandes de clients, bien souvent selon des rythmes de travail hebdomadaires pouvant aller jusqu'à 39 heures par semaine. La formation de ces élèves s'étale sur trois ans, alors qu'elle n'est que de deux ans dans le système de formation par l'apprentissage reconnu par l'éducation nationale.

Dans ces conditions, votre commission considère que, malgré l'artifice de la proposition de loi consistant à transférer la tutelle et le contrôle des écoles de production au ministère du travail, un élève de ces écoles ne saurait être assimilé à un apprenti : non seulement une partie de ces élèves sont âgés de 14 ans, mais en outre ces élèves ne perçoivent aucune rémunération en l'absence de contrat d'apprentissage. Par conséquent, elle s'oppose à l'extension à ces établissements du bénéfice de la carte « Étudiant des métiers ».

En outre, les réductions tarifaires qu'emporte l'extension du bénéfice de la carte « Étudiant des métiers » aux élèves des écoles de production constitue une augmentation des charges publiques assumées par l'État et ses établissements publics , en particulier le Centre national des oeuvres universitaires (CNOUS) lorsqu'il s'agit d'aménager des tarifs spéciaux de restauration ou de réserver au profit de ces élèves un nombre minimal de places au sein du parc immobilier universitaire public. En conséquence, l'article 5 de la proposition de loi peut être déclaré irrecevable sur le fondement de l'article 40 de la Constitution.

Votre commission n'a pas adopté l'article 5 de la proposition de loi.

Article 6 - Extension du bénéfice de l'aide à la scolarité et des bourses nationales aux élèves des écoles de production

I. - Le texte de la proposition de loi

L'article 6 de la proposition de loi rend les élèves des écoles de production éligibles à l'aide à la scolarité et aux bourses nationales dans les conditions fixées par le chapitre Ier du titre III du livre V de la deuxième partie du code de l'éducation.

II. - La position de votre commission

Votre commission tient à rappeler que l' article L. 531-5 du code de l'éducation dispose qu' « après avis favorable du Conseil supérieur de l'éducation , l'État peut faire bénéficier de bourses les élèves des établissements d'enseignement technique privés reconnus par l'État dans les conditions prévues à l'article L. 443-2 ». L'attribution d'aides à la scolarité aux élèves des écoles d'enseignement technique privées reconnues par l'État est ainsi conditionnée à un avis favorable du Conseil supérieur de l'éducation (CSE).

Le CSE a été consulté en mai 2006 par le ministre de l'éducation nationale sur deux points concernant des écoles d'enseignement technique privées, dont sept écoles de production :

- sur l'opportunité d'une reconnaissance par l'État de ces écoles, sur le fondement de l'article L. 443-2 du code de l'éducation. Sur cette question, l'avis du CSE a été défavorable. L'article précité ne prévoyant qu'un avis purement consultatif du CSE, le ministre de l'éducation a toutefois procédé à la reconnaissance de huit écoles privées d'enseignement technique par l'arrêté du 19 juin 2006, dont sept écoles de production ;

- sur la possibilité d'ouvrir aux élèves de ces écoles le bénéfice des bourses de l'éducation nationale, sur le fondement de l'article L. 531-5 du code de l'éducation. Sur cette question l'avis du CSE a également été défavorable. L'article précité prévoyant un avis favorable obligatoire du CSE, l'accès aux aides à la scolarité n'a pu être accordé aux élèves de ces établissements.

En outre, l'extension du bénéfice de ces aides aux élèves des écoles de production constitue une augmentation des charges publiques qui rend, de fait, l'article 6 irrecevable au regard des dispositions de l'article 40 de la Constitution. En effet, le nouveau cadre juridique applicable aux écoles de production mis en place par la proposition aura mécaniquement pour conséquence d'augmenter le nombre d'établissements d'enseignement technique privés reconnus par l'État et, par là même, la charge que représente le financement de l'aide à la scolarité à laquelle une partie de leurs élèves sera éligible.

Votre commission n'a pas adopté l'article 6 de la proposition de loi.

* *

*

Réunie le mercredi 14 novembre 2012, sous la présidence de Mme Marie Christine Blandin, la commission a rejeté la proposition de loi n° 120 (2011-2012) relative aux écoles de production.

En conséquence, et en application de l'article 42, alinéa premier, de la Constitution, la discussion portera en séance sur le texte de la proposition de loi .


* 2 Chronologie commentée de l'enseignement technique de l'Institut français de l'éducation : http://www.inrp.fr/she/fichiers_rtf_pdf/bode_%20chronologie_et.pdf.

* 3 Ceux visés au 2 de l'article 224 du code général des impôts.

* 4 Livre blanc de 2012 de l'Union nationale de l'enseignement technique privé : http://www.unetp.org/ressources-1/documents/livre_blanc.pdf/.

* 5 Rapport fait au nom de la commission des affaires sociales sur la proposition de loi pour le développement de l'alternance et la sécurisation des parcours professionnels, par M. Gérard Cherpion, député.

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