II. LA PROPOSITION DE LOI : FACILITER L'ACCÈS À LA NATIONALITÉ FRANÇAISE POUR LES PUPILLES DE LA NATION ÉTRANGERS
La proposition de loi soumise à votre examen vise à permettre aux pupilles de la Nation étrangers de réclamer la nationalité française par déclaration.
Ses auteurs soulignent, dans l'exposé des motifs, qu'il est particulièrement choquant qu'un enfant adopté par la Nation puisse se voir refuser la nationalité française, voire, faire l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière. Souhaitant « réparer cette situation inéquitable », ils font valoir que le dispositif proposé est « une mesure de justice et de reconnaissance envers les descendants de tous ceux et toutes celles qui sont morts pour la France ».
La représentante de l'Union nationale des combattants, responsable de la commission amitié et entraide des veuves et orphelins de guerre, Mme Denise Darricau, a salué, lors de son audition, la justesse de cette proposition.
A. L'ACQUISITION PAR LE PUPILLE DE LA NATIONALITÉ FRANÇAISE PAR DÉCLARATION
En retenant, comme voie d'accès à la nationalité française, celle de la déclaration de nationalité, la proposition de loi calque le dispositif prévu pour le pupille de la Nation sur celui en vigueur pour l'enfant adopté par un Français, par l'effet d'une adoption simple, pour l'enfant recueilli en France par une personne de nationalité française ou un organisme public ou privé habilité, ou confié au service de l'aide sociale à l'enfance 22 ( * ) , ou encore pour celui qui a joui d'une façon constante, de la possession d'état de Français pendant au moins dix ans 23 ( * ) .
Cette procédure impose à l'intéressé une démarche volontaire, puisqu'il doit réclamer la nationalité française par cette déclaration et la faire enregistrer au greffe du tribunal d'instance compétent ou, s'il réside à l'étranger, auprès du consulat de France 24 ( * ) .
À l'inverse, cette procédure lie la compétence de l'autorité publique, qui ne peut refuser d'enregistrer la déclaration ou la contester que si elle ne respecte pas les conditions légales. À la différence de la naturalisation, l'administration ne dispose en la matière d'aucun pouvoir discrétionnaire.
Il s'agit donc bien du dispositif le plus favorable aux pupilles étrangers.
Il éviterait, comme cela s'est rencontré, qu'un pupille de la Nation se voit refuser la naturalisation, parce qu'il n'a pas rapporté la preuve qu'il a fixé sa résidence en France, comme l'article 21-16 du code civil lui en faisait l'obligation 25 ( * ) .
Votre rapporteur souligne par ailleurs que la rédaction retenue pour le nouvel article 21-13-1 du code civil englobe bien tous les pupilles de la Nation quel que soit le fondement juridique par lequel ils ont acquis cette qualité.
En effet, le texte mentionne « les personnes ayant la qualité de pupille de la Nation visée aux articles L. 461 et suivants du code des pensions militaires d'invalidité », et non les seules « personnes visées aux articles L. 461 et suivants », ce qui aurait exclu tous ceux qui tiennent leur droit d'un autre texte que celui du code des pensions militaires d'invalidité 26 ( * ) .
Il ne distingue pas non plus entre les pupilles de la Nation qui ont reçu ce statut pendant leur enfance et ceux à qui il a été conféré, passé 21 ans, à titre purement moral.
En effet, l'article premier de loi du 19 juillet 1993 précitée, dans sa rédaction postérieure à la loi du 9 décembre 2004, qui prévoit la possibilité pour les majeurs de 21 ans de se voir reconnaître, à titre purement moral, le statut de pupille de la Nation, n'exclut des avantages que ce statut peut conférer, que ceux de nature pécuniaire. Une procédure particulière d'acquisition de la nationalité française ne pouvant y être assimilée, elle serait par conséquent ouverte aux intéressés, au même titre que pour des pupilles de la Nation mineurs de 21 ans.
* 22 Article 21-12 du code civil.
* 23 Article 21-13 du même code.
* 24 Article 26 et suivant du même code. Une fois dûment enregistrée, la déclaration de nationalité prend effet à la date à laquelle elle a été souscrite.
* 25 CAA Nantes, 28 juin 2002, req. n° 01NT00042, M. X. , inédit, cité par Yann Favier, art. cit. Le même auteur signale, à l'inverse, le cas d'un arrêté de reconduite à la frontière annulé pour erreur manifeste d'appréciation, qui frappait une ancienne pupille de la Nation, fille d'un harki mort pour la France, eu égard « notamment à l'histoire familiale de la requérante » (CE, 27 juin 2001, req. 224521, Mme Tatai ).
* 26 En effet, les différents textes qui reconnaissent la qualité de pupille de la Nation aux enfants de personnes tuées dans l'accomplissement de leur devoir font référence à l'ensemble du titre consacré aux pupilles de la Nation dans le code des pensions militaires d'invalidité.