CHAPITRE V - AFFECTATION DES SURPLUS DE RECETTES

ARTICLE 14 - Affectation des surplus de recettes

Commentaire : le présent article prévoit que les surplus de recettes par rapport aux prévisions de la loi de finances et de la loi de financement de la sécurité sociale sont affectés à la réduction du déficit.

L'article 11 de la LPFP 2011-2014 prévoit que « les éventuels surplus, constatés par rapport aux évaluations de la loi de finances de l'année ou de la loi de financement de la sécurité sociale de l'année, du produit des impositions de toute nature établies au profit de l'Etat ou des cotisations et contributions de sécurité sociale affectées aux régimes obligatoires de base et aux organismes concourant à leur financement sont utilisés dans leur totalité pour réduire le déficit public ».

Il s'agit de préciser dans la loi de programmation les conditions dans lesquelles doit être appliqué le 10° de l'article 34 de la loi organique du 1 er août 2001 relative aux lois de finances, qui dispose que la première partie de la loi de finances « arrête les modalités selon lesquelles sont utilisés les éventuels surplus, par rapport aux évaluations de la loi de finances de l'année, du produit des impositions de toute nature établies au profit de l'Etat. »

Le présent article prévoit, dans une formulation identique, que « les éventuels surplus, constatés par rapport aux évaluations de la loi de finances de l'année ou de la loi de financement de la sécurité sociale de l'année, du produit des impositions de toutes natures établies au profit de l'État ou des cotisations et contributions de sécurité sociale affectées aux régimes obligatoires de base et aux organismes concourant à leur financement sont utilisés dans leur totalité pour réduire le déficit public ».

L'Assemblée nationale a adopté le présent article sans modification.

CHAPITRE VI - LIMITATION DE LA DURÉE DES NICHES FISCALES ET SOCIALES

ARTICLE 15 - Limitation de la durée des dépenses fiscales et des niches sociales

Commentaire : le présent article prévoit que les créations ou extensions de dépenses fiscales ou de niches sociales sont applicables seulement pour une durée limitée, précisée par le texte qui les institue.

I. LA RÈGLE DE « DURÉE LIMITÉE DES CRÉATIONS OU EXTENSIONS DE NICHES » FIGURANT DANS LES LPFP

Le II de l'article 11 de la LPFP 2009-2012 prévoit que « chaque mesure relevant des 1° ou 2° du I [c'est-à-dire une création ou extension de niche fiscale ou sociale] instaurée par un texte promulgué au cours de la période mentionnée à l'article 1 er n'est applicable qu'au titre des quatre années qui suivent celle de son entrée en vigueur ».

Ce II résulte d'un amendement de la commission des finances du Sénat, s'inspirant lui-même des travaux de la mission d'information de l'Assemblée nationale sur les niches fiscales (2008).

Alors que le Gouvernement ne prévoyait pas de reprendre cette disposition, l'article 10 de la LPFP 2011-2014, inséré par la commission des finances de l'Assemblée nationale à l'initiative de Jérôme Cahuzac, alors son président, l'a prorogée.

A l'initiative de la commission des finances du Sénat, cet article précise qu'il s'applique non seulement aux mesures prises en 2011-2014, mais aussi, comme précédemment, à celles prises à compter du 1 er janvier 2009.

Aucune de ces deux dispositions n'est juridiquement contraignante.

En effet, l'article concerné fait partie de ceux dont l'article 1 er de la LPFP concernée indique qu'ils sont pris sur la base de l'avant-dernier alinéa de l'article 34 de la Constitution, relatif aux dispositions non normatives des LPFP.

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Le présent article prévoit de reprendre l'article 10 de la LPFP 2011-2014, sous une forme légèrement différente puisque désormais chaque disposition législative tendant à la création d'une « niche » serait tenue de préciser la période pour laquelle elle s'applique (qui ne serait donc plus nécessairement de quatre ans).

Le tableau ci-après permet de comparer les trois textes.

La règle de « durée limitée des niches »

II de l'article 11 de la LPFP 2009-2012

(abrogé)

Article 10 de la LPFP 2011-2014

(en vigueur)

Article 15 du présent projet de LPFP 2012-2017

II. Chaque mesure relevant des 1° ou 2° du I instaurée par un texte promulgué au cours de la période mentionnée à l'article 1 er n'est applicable qu'au titre des quatre années qui suivent celle de son entrée en vigueur.

Nonobstant les dispositions de l'article 1 er , les créations ou extensions de dépenses fiscales, d'une part, et les créations ou extensions de réductions, exonérations ou abattements d'assiette s'appliquant aux cotisations et contributions de sécurité sociale affectées aux régimes obligatoires de base ou aux organismes concourant à leur financement, d'autre part, instaurées par un texte promulgué à compter du 1 er janvier 2009, ne sont applicables qu'au titre des quatre années qui suivent celle de leur entrée en vigueur.

Les créations ou extensions de dépenses fiscales, d'une part, et les créations ou extensions de réductions, exonérations ou abattement d'assiette s'appliquant aux cotisations et contributions de sécurité sociale affectées aux régimes obligatoires de base ou aux organismes concourant à leur financement, d'autre part, instaurées par un texte promulgué à compter du 1 er janvier 2013, ne sont applicables que pour une durée limitée, précisée par le texte qui les institue.

L'Assemblée nationale a adopté le présent article sans modification.

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