CHAPITRE IV - L'ÉVOLUTION DES RECETTES PUBLIQUES
ARTICLE 13 - Incidence budgétaire annuelle des mesures adoptées par le Parlement ou le Gouvernement en matière de prélèvements obligatoires
Commentaire : le présent article fixe des planchers de mesures nouvelles sur les prélèvements obligatoires.
I. LE DROIT ACTUEL
La seule programmation de mesures nouvelles sur les prélèvements obligatoires actuellement en vigueur est celle de l'article 9 de la LPFP 2011-2014.
Les mesures nouvelles effectivement prises ou envisagées ont été supérieures aux planchers, comme le montre le tableau ci-après.
La LPFP 2011-2014 dans le cas des mesures nouvelles sur les recettes : prévision et exécution
(en points de PIB et en %)
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
|
Prévision (LPFP 2011-2014) |
||||
Croissance du PIB (rapport annexé) |
2,0 % |
2,5 % |
2,5 % |
2,5 % |
Plancher de mesures nouvelles sur les recettes (article 9) |
11 |
3 |
3 |
3 |
Exécution |
||||
Croissance du PIB |
1,7 % |
0,1 %* |
0,3 %* |
- |
Mesures nouvelles effectivement adoptées/décidées sur les recettes (rapport annexé au présent projet de LPFP 2012-2017, alinéa 47) |
21 |
20 |
30 |
5 |
* Consensus Forecasts , octobre 2012.
Source : commission des finances
II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ
Le présent article comprenait, dans sa rédaction initiale, un unique paragraphe, prévoyant que « l'incidence des mesures afférentes aux prélèvements obligatoires, adoptées par le Parlement ou prises par le Gouvernement par voie réglementaire à compter du 1 er juillet 2012, ne peut être inférieure » aux montants indiqués par la ligne grisée du tableau ci-après.
Les planchers de mesures nouvelles sur les prélèvements obligatoires prévus par l'article 13
(en milliards d'euros)
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
|
Mesures nouvelles en prélèvements obligatoires |
21 |
20 |
30 |
5 |
3 |
-1 |
-6 |
Dont mesures nouvelles prévues par le présent article = adoptées par le Parlement ou prises par le Gouvernement par voie réglementaire à compter du 1 er juillet 2012) (« mesures nouvelles au sens du compteur LPFP ») |
0 |
7 |
24 |
0 |
-1 |
-3 |
-7 |
Dont contentieux |
1 |
-3 |
-3 |
3 |
2 |
0 |
0 |
Dont autres |
20 |
16 |
9 |
1 |
2 |
2 |
1 |
Source : présent projet de LPFP 2012-2017 (article 13 ; rapport annexé, alinéa 47)
Le tableau, issu du rapport annexé, montre que les mesures nouvelles prévues par le présent article ne représentent qu'une partie des mesures nouvelles totales. Cela vient du fait :
- que le « compteur » du présent article ne prend en compte que les mesures nouvelles décidées à compter du 1 er juillet 2012 (soit sous l'actuelle législature) ;
- de manière plus marginale, qu'il ne prend en compte que les mesures nouvelles adoptées par le Parlement ou prises par le Gouvernement par voie réglementaire, ce qui ne comprend pas en compte les contentieux et les augmentations de taux des collectivités territoriales.
III. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE
A l'initiative de son rapporteur général, notre collègue député Christian Eckert, la commission des finances de l'Assemblée nationale a adopté, outre un amendement rédactionnel, un amendement prévoyant qu' « à compter de l'année 2013, le montant annuel des dépenses fiscales ne peut excéder 70,8 milliards d'euros. En vue de l'appréciation du respect de cette orientation pluriannuelle, le calcul de la variation de ce montant d'une année sur l'autre comprend exclusivement l'incidence de la croissance spontanée et des créations, modifications et suppressions des dépenses mentionnées à la première phrase ».
Le montant de 70,8 milliards d'euros est celui de la somme des dépenses fiscales figurant dans le tome II du fascicule des « Voies et moyens » dans le cas de l'année 2013. La seconde phrase signifie que cette règle s'entend à périmètre constant, c'est-à-dire hors changements de classification de mesures.