D. SUPPRIMER CERTAINES DISPOSITIONS RELATIVES À L'URBANISME
1. La sécurisation des mandats
Votre commission a précisé le champ recouvert par une convention de mandat et les dispositions devant y figurer ( article 19 ), l'objectif étant de permettre à l'organe compétent de prendre une décision en connaissance de cause et d'éviter que le mandataire excède le champ de la délégation qu'a souhaité lui donner la collectivité.
2. L'insertion des secteurs de projets dans les plans locaux d'urbanisme
Votre commission a supprimé, sur proposition de votre rapporteur, l'insertion des secteurs de projets dans les plans locaux d'urbanisme, en raison des nombreuses observations qu'elle soulevait ( article 20 ). L'imprécision des dispositions entrainerait le public comme l'organe délibérant à se prononcer sur une norme trop vague qui ne permettrait pas de distinguer ce qui est autorisé de ce qui ne l'est pas. Par ailleurs, les secteurs de projets, étant définis à partir d'objectifs à atteindre, laissent une marge de manoeuvre non négligeable à l'autorité compétente ce qui n'est pas sans risque en matière de sécurité juridique. Enfin, les dérogations qui pourraient être accordées par le représentant de l'État dans les secteurs de projets ne sont pas suffisamment encadrées, en opposition avec la jurisprudence du Conseil constitutionnel sur ce point.
3. La suppression des modifications des règles régissant les lotissements
Les dispositions proposées par la proposition de loi destinées à modifier substantiellement les règles d'urbanisme applicables en matière de lotissements ont été supprimées .
En effet, les formalités de publication visant à rendre caduques, si elles ne sont pas effectuées, les clauses des cahiers des charges ayant pour effet de limiter le droit à construire, peuvent être considérées comme portant une atteinte excessive à la liberté contractuelle ( article 23 ).
De même, le fait qu'une autorité locale compétente pour octroyer le permis d'aménager soit dans l'obligation d'accorder ce permis si des bornages ont été effectués tandis que le lotisseur n'aurait fourni aucune garantie d'achèvement du projet alors même que la délivrance du permis d'aménager donnerait pleine validité à la vente, apparaît peu sécurisant pour les colotis ( article 24 ).
4. L'encadrement du projet urbain partenarial
Les règles régissant les projets urbains partenariaux ont été modifiées ( article 25 ). En effet, la prise en considération du projet urbain partenarial pourrait être créatrice de droits au profit des porteurs de projets qui pourraient s'en prévaloir par la suite alors même que le projet ne serait pas suffisamment abouti pour que la collectivité territoriale compétente puisse s'engager. Votre commission a adopté le principe de l'organisation d'un débat par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétents, à la demande des personnes ayant qualité pour déposer une demande de permis de construire ou d'aménager. Par ce débat, les élus locaux pourraient faire connaître leur éventuel intérêt pour le projet ainsi que les orientations qu'ils souhaiteraient voir prises en compte par les porteurs de projets.