Article 16 (art. L. 2122-21-1, L. 3221-11-1 et L. 4231-8-1 du code général des collectivités territoriales) Assouplissement des procédures de passation des accords-cadres

L'article 16 (proposition 163) vise à soumettre les accords-cadres au même régime simplifié que celui applicable aux marchés publics.

Instrument de planification de la commande publique, l'accord-cadre est un contrat par lequel l'acheteur public s'engage à passer des marchés auprès du ou des titulaires de l'accord, pendant une période donnée et pour des prestations déterminées (article 1 er du code des marchés publics). Lorsqu'un accord cadre est attribué à plusieurs opérateurs économiques, ceux-ci sont mis en concurrence pour chacun des marchés passés sur le fondement de cet accord.

Les accords-cadres, qui sont des contrats administratifs et non des marchés publics en tant que tels, sont soumis à un régime juridique spécifique qui présente à la fois des similitudes (pour les délégations permanentes) et des différences (pour les délégations spécifiques) avec celui des marchés publics.

Les deux régimes prévoient la possibilité pour l'assemblée délibérante locale d'accorder à l'exécutif local, en début de mandature, une délégation permanente, pour la durée de leur mandat, leur permettant « de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres, ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget » 45 ( * ) .

Cette possibilité a été prévue par la loi n° 2009-179 du 17 février 2009 pour l'accélération des programmes de construction et d'investissement publics et privés, pour tous les accords-cadres et marchés publics , quel que soit leur montant. Avant cette loi, cette faculté n'était ouverte que pour les marchés publics ou accords-cadres inférieurs à 206.000 euros hors taxes (en application du décret n° 2008-171 du 22 février 2008).

En revanche, les régimes applicables aux marchés publics et accords-cadres diffèrent sur la question des délégations spéciales .

Pour les marchés publics , l'ordonnance n° 2005-645 du 6 juin 2005 relative aux procédures de passation des marchés publics des collectivités territoriales a prévu la possibilité pour l'assemblée délibérante de la collectivité, de charger l'autorité exécutive de souscrire un marché déterminé, avant l'engagement de la procédure de passation de ce marché 46 ( * ) , quel que soit son montant.

Autrement dit, l'assemblée délibérante peut autoriser par une délibération unique, l'engagement de la procédure de passation et la conclusion d'un marché. Cette autorisation préalable doit comporter la définition de l'étendue du besoin à satisfaire et le montant prévisionnel du marché.

En revanche, ce dispositif n'est pas applicable aux accords-cadres . L'assemblée délibérante doit prendre une première délibération autorisant l'exécutif local à souscrire l'accord-cadre puis, une nouvelle délibération est nécessaire préalablement à la passation de chacun des marchés subséquents 47 ( * ) .

Cette procédure n'a plus réellement d'intérêt, dans la mesure où la délégation permanente est désormais autorisée, quel que soit le montant du contrat.

Le présent article complète le CGCT afin de soumettre les accords-cadres au même régime simplifié que les marchés publics en matière de délégations particulières.

Votre commission des lois vous propose d' adopter l'article 16 ainsi rédigé .


* 45 Article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales (CGCT) pour les communes, article L. 3221-11 du CGCT pour les départements et article L. 4231-8 du CGCT pour les régions.

* 46 Article L. 2122-21-1 du CGCT pour les communes, article L. 3221-11-1 du CGCT pour les départements et article L. 4231-8-1 du CGCT pour les régions.

* 47 Cependant, la délibération autorisant la souscription du premier marché subséquent peut-être adoptée en même temps que la délibération autorisant la souscription de l'accord cadre, dans la mesure où l'étendue des besoins et le montant prévisionnel de ce marché sont connus.

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