Article 15 (art. L. 1411-14 du code général des collectivités territoriales) Mise à disposition des documents relatifs aux délégations de service public
L'article 15 (proposition 127 du rapport de simplification des normes) vise à alléger les obligations de mise à disposition des documents relatifs à l'exploitation des services publics délégués .
En vertu des articles L. 1411-13 et 1411-14 du code général des collectivités territoriales (CGCT), lorsqu'une délégation de service public a été conclue par un établissement public administratif (EPA) d'une commune de 3500 habitants et plus, un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) ou un syndicat mixte, qui comprennent au moins une commune de 3500 habitants et plus, certains documents relatifs à l'exploitation des services publics délégués doivent être mis à la disposition du public au siège de l'établissement (EPA, EPCI, syndicat mixte) et, pour les EPCI et les syndicats mixtes, dans les mairies des communes membres.
Cette règle de publicité a été instituée dans un souci de transparence vis-à-vis des administrés.
Toutefois, la situation actuelle n'est pas sans présenter certains inconvénients. En effet, elle engendre des coûts de reprographie et d'acheminement postal pour les structures concernées car celles-ci doivent dupliquer les documents d'exploitation en autant d'exemplaires qu'il y a de communes membres en leur sein. Ces coûts peuvent être élevés , eu égard au volume souvent important de ces documents, et, selon l'auteur de la proposition de loi, apparaitre disproportionnés au regard du faible nombre de demandes de consultation émanant des administrés.
En conséquence, le présent article propose de substituer au principe de mise à disposition systématique des documents celui d'une mise à disposition sur demande .
Ainsi, les documents d'exploitation ne seraient plus disponibles que dans un seul lieu : le siège de l'établissement public administratif, de l'établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte.
Cependant, dans le cas où la mairie d'une commune membre d'un EPCI serait saisie d'une demande de consultation, elle demanderait les documents à l'établissement, qui les lui transmettrait, sans délai, par voie électronique le cas échéant. La commune mettrait alors ces documents à la disposition du demandeur.
Dans sa rédaction actuelle, l'article 15 ne prévoit ce dispositif de transmission des documents que pour les EPCI. Or, les syndicats mixtes sont dans la même situation et devraient se voir appliquer le même mécanisme.
Votre commission vous propose donc de compléter cet article pour qu' une demande de consultation des documents puisse être présentée à la mairie d'une commune membre du syndicat mixte , dans les mêmes conditions que pour les EPCI.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi rédigé .