B. LE TITRE II RÉGIT LES MODALITÉS D'EXERCICE DU DROIT D'ALERTE EN MATIÈRE SANITAIRE ET ENVIRONNEMENTALE

Les crises de sécurité sanitaire ont montré que les alertes étaient souvent la meilleure voie pour mettre au jour ce que les systèmes d'expertise n'ont pas réussi à faire émerger.

Dans ce but, le titre II de la proposition de loi organise les modalités d'exercice du droit d'alerte. Sont ainsi créées des cellules d'alerte dans toutes les entreprises de onze salariés ou plus. Les établissements publics à caractère industriel et commercial ainsi que les établissements publics à caractère administratif employant des personnels de droit privé sont également soumis à cette obligation.

Le règlement intérieur des entreprises devra être complété et les obligations pesant sur les employeurs, en termes d'information et de formation des travailleurs, devront être renforcées sur les risques en matière de santé publique et d'environnement.

La protection des personnes physiques ou morales lançant une alerte ainsi que la procédure de traitement de ces alertes sont prévues en détail.

ü Premier cas de figure : un salarié de l'entreprise estime qu'il y a une alerte en matière de santé publique ou d'environnement

Ce salarié saisit la cellule d'alerte et l'employeur. Si le danger est grave et imminent , il peut alerter l'employeur et saisir directement la Haute Autorité, qui évalue alors le caractère d'urgence.

La cellule d'alerte mène une enquête conjointe avec le CHSCT ou les délégués du personnel et saisit s'il y a lieu la HAEA. La Haute Autorité inscrit alors l'alerte au registre des alertes.

L'employeur a deux mois pour donner suite à l'alerte.

Il peut prononcer un refus motivé. Il en informe la HAEA, le salarié qui a lancé l'alerte, le CHSCT ou les délégués du personnel, et le cas échéant l'inspecteur des installations classées.

Si l'employeur estime que l'alerte est justifiée , il propose à ces mêmes acteurs un plan de mesures pour résoudre le problème.

En cas de refus de l'employeur de reconnaître l'alerte, de divergence sur la réalité du risque ou sur le moyen de le faire cesser, ces mêmes personnes ont la faculté de saisir la HAEA.

La HAEA vérifie alors le respect de la procédure et dispose d'un délai de deux mois pour décider de donner suite ou non à l'alerte.

ü Second cas de figure : la personne lançant l'alerte n'est pas salariée par l'entreprise concernée, ou est salariée d'une entreprise de dix salariés ou moins

La personne saisit directement la HAEA qui inscrit l'alerte au registre des alertes . La Haute Autorité a ensuite un délai de deux mois pour donner suite ou non à l'alerte.

Suite à sa saisine, la Haute Autorité dispose de deux mois pour rendre son avis sur l'alerte, ou si l'on se situe dans le second cas de figure, deux mois à compter de sa décision de donner suite à la saisine.

L'avis est transmis au ministre chargé de la santé, au lanceur d'alerte et le cas échéant à l'employeur.

Le ministre et, le cas échéant, l'employeur ont un délai de quatre mois pour informer la HAEA des suites qu'ils ont données à son avis en motivant leurs décisions .

Page mise à jour le

Partager cette page