ARTICLE 26 - (Art. L.137-13 et L. 137-14 du code de la sécurité sociale) - Hausse du prélèvement social sur les « stock options » et attributions gratuites d'actions
Commentaire : le présent article propose de porter de 14 à 30 % le taux de la contribution employeur et de 8 à 10 % celui de la contribution salariale sur les stock-options et les attributions gratuites d'actions. Il supprime, par ailleurs, les taux dérogatoires dont pouvaient bénéficier, jusqu'alors, certaines actions gratuites .
I. LE DROIT EXISTANT
Les stock-options et les attributions gratuites d'actions permettent à une entreprise de réserver à certains salariés ou dirigeants des actions de l'entreprise à un prix préférentiel fixé par avance (stock-options) ou gratuitement (actions gratuites).
A. LE RÉGIME JURIDIQUE DES STOCK-OPTIONS ET DES ATTRIBUTIONS GRATUITES D'ACTIONS
1. Le régime juridique des stock-options
Le régime juridique des attributions d'options de souscription ou d'achat d'actions est déterminé par les articles L. 225-177 à L. 225-186-1 du code de commerce.
a) Les publics concernés
Les plans d'options sur titres peuvent être attribués par des sociétés par actions (sociétés anonymes ou sociétés anonymes simplifiées) au profit :
- des membres du personnel salarié de l'entreprise ou certaines catégories d'entre eux ;
- des dirigeants sociaux (président directeur général, directeur général, membres du directoire, gérants) de cette société attributrice ;
- des membres du personnel salarié des sociétés liées à la société attributrice (mère, soeur ou filiales).
Les bénéficiaires des options ne peuvent détenir plus de 10 % du capital social.
b) Le calendrier d'acquisition et de cession
Dans le dispositif des stock-options, trois étapes sont à distinguer :
1) l'attribution des options : soit la décision d'offrir à certains bénéficiaires la possibilité d'acquérir un nombre d'actions dans un certain délai et à un certain prix. Ce prix ne peut être inférieur à 80 % de la moyenne des derniers cours si les actions sont cotées ;
2) la levée d'option : soit l'achat des actions. Les bénéficiaires levant l'option peuvent acquérir un nombre d'actions inférieur ou égal à celui auquel ils peuvent prétendre. En pratique, la levée n'intervient que si le cours des actions est supérieur au prix auquel les bénéficiaires sont autorisés à les acquérir ;
3) la cession des titres .
c) Les gains potentiels pour les bénéficiaires
Concrètement, à chacune de ces trois étapes, les gains des bénéficiaires de plans d'options sur titre se décompose comme-suit :
- un gain éventuel (le « rabais ») lié à la différence entre le prix de souscription des options et leur valeur à la date de leur distribution. Ce rabais est dit « excédentaire » s'il est compris entre 5 % et 20 % ;
- un gain lié à la différence, au moment de la levée de l'option, entre la valeur réelle du titre et le prix de souscription, c'est-à-dire la « plus-value d'acquisition » ou le gain de levée d'option ;
- un gain lié à la différence entre la valeur de cession des titres et leur valeur d'acquisition, c'est-à-dire la « plus-value de cession ».
2. Le régime juridique des actions gratuites
Le régime juridique des distributions d'actions gratuites est déterminé, quant à lui, par les articles L. 225-197-1 à L. 225-197-6 du code de commerce.
a) Un public identique à celui des bénéficiaires potentiels des stock-options
Les publics concernés par l'attribution gratuite d'actions sont les mêmes que ceux pouvant bénéficier des stock-options, soit :
- les membres du personnel salarié de l'entreprise ou certaines catégories d'entre eux ;
- les dirigeants sociaux (président directeur général, directeur général, membres du directoire, gérants) de cette société attributrice ;
- les membres du personnel salarié des sociétés liées à la société attributrice (mère, soeur ou filiales).
Le pourcentage d'actions pouvant être attribué gratuitement ne peut dépasser 10 % du capital social.
b) Des délais d'acquisition et de conservation contraints
Alors que les stock-options permettent à une entreprise de réserver à certains salariés ou dirigeants des actions de l'entreprise à un prix préférentiel fixé par avance, l'attribution gratuite d'actions permet aux sociétés d' attribuer gracieusement à leurs salariés et mandataires sociaux des actions sous réserve du respect de certaines conditions.
En particulier, l'article L. 225-197-1 du code de commerce prévoit que l'attribution des actions est définitive au terme d'une période d'acquisition dont la durée minimale, qui ne peut être inférieure à deux ans, est déterminée par l'assemblée générale extraordinaire.
S'ajoute à cette durée une durée minimale de conservation des titres par les bénéficiaires , qui ne peut elle-même être inférieure à deux ans .
B. LE RÉGIME SOCIAL ET FISCAL DES STOCK-OPTIONS ET DES ACTIONS GRATUITES
1. Le régime social et fiscal des stock-options
a) Des exemptions d'assiette de cotisations sociales
Les gains de bénéficiaires de plans d'options sur titre ou stock-options sont, pour une grande part, - alors qu'ils représentent des compléments de rémunération - exclus de l'assiette des cotisations sociales .
Sont ainsi exclus de l'assiette des cotisations sociales :
- le rabais consenti lors de l'attribution des options s'il est inférieur à 5 % . Le rabais dit excédentaire (part du rabais compris entre 5 % et 20 %) est, en revanche, assujetti comme du salaire aux cotisations sociales dès la levée de l'option ;
- la plus-value d'acquisition (soit la plus-value de l'action entre la date d'attribution et la date d'exercice de l'option), si le délai d'indisponibilité , fixé par la loi à 4 ans à compter de la date d'attribution de l'option, est respecté . Dans le cas contraire, elle est assujettie comme du salaire ;
- la plus-value de cession (soit la plus-value entre la date d'exercice de l'option et la date de la cession).
b) Mais un assujettissement à certains prélèvements sociaux
Cependant, selon les différentes étapes du processus - attribution d'option, acquisition et cession -, les « gains » des bénéficiaires sont soumis à certains prélèvements sociaux :
1) les prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine (15,5 %) qui sont acquittés sur la plus-value d'acquisition et la plus-value de cession , par le bénéficiaire ;
2) les contributions spécifiques introduites par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2008 et applicables à toutes les attributions de stock-options effectuées depuis le 16 octobre 2007. Ces contributions comprennent deux « volets » :
- une contribution patronale dont le taux a été porté à 14 % par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2011 (contre 10 % initialement) : cette contribution est acquittée « à l'entrée » du dispositif de manière libératoire et s'applique, au choix de l'employeur, soit sur une assiette égale à la juste valeur des options telle qu'estimée pour l'établissement des comptes consolidés pour les sociétés appliquant les normes comptables internationales, soit à 25 % de la valeur des actions à la date de la décision d'attribution ;
- une contribution à la charge du bénéficiaire au taux de 8 % depuis la loi de financement de la sécurité sociale pour 2011 (contre 2,5 % initialement) : cette contribution est établie, recouvrée et contrôlée comme la contribution sociale généralisée sur les revenus du patrimoine au moment de la cession de l'action sur la plus-value d'acquisition .
c) Le régime fiscal des stock-options
Par ailleurs, les bénéficiaires de stock-options peuvent, en matière fiscale, être soumis à des prélèvements lors des trois étapes précédemment décrites (rabais, levée de l'option et cession de titres).
• Là aussi, au moment de l'attribution de
l'option,
le rabais est exonéré s'il est inférieur
ou égal à 5 %
. Dans le cas inverse, le surplus est
imposé dans la catégorie des traitements et salaires au titre de
l'année au cours de laquelle l'option est levée (II de
l'article 80
bis
du code général des
impôts).
• Au moment de la levée des options, il
convient de distinguer trois cas :
- si la durée écoulée depuis l'attribution de l'option est inférieure à quatre année, la plus-value d'acquisition est imposée comme les traitements et salaires (II de l'article 163 bis C du code général des impôts) ;
- si cette durée est comprise entre quatre et six ans , et sauf option du bénéficiaire en faveur de l'imposition au barème de l'impôt sur le revenu, la plus-value d'acquisition est imposée au taux de 30 % à concurrence de la fraction annuelle qui n'excède pas 152 500 euros et à 41 % au-delà (premier alinéa du 6 de l'article 200 A du même code) ;
- si cette durée est supérieure à six ans , ces taux sont réduits à respectivement 18 % et 30 % (troisième alinéa du 6 de l'article 200 A du même code).
• Par la suite,
l'éventuelle
plus-value de cession
des actions est imposée selon les
conditions normales, au taux forfaitaire de
19 %
.
Le tableau suivant synthétise le régime social et fiscal des stock-options à chacune de ces trois étapes.
Régime fiscal et social des stock-options
Dispositif actuel |
Modification proposée |
|||
Régime fiscal |
Régime social |
Régime fiscal |
Régime social |
|
Attribution des options |
||||
1° Employeur |
Contribution sociale patronale spécifique de 14 % |
Contribution sociale patronale spécifique de 30 % |
||
2° Bénéficiaire |
Rabais = 5 % : zéro imposition |
- |
- |
|
Rabais excédentaire : régime fiscal des traitements et salaires |
Charges sociales + contributions sociales |
- |
- |
|
Plus-value d'acquisition |
Cession ou conversion au porteur avant l'expiration de la période d'indisponibilité fiscale de 4 ans |
|||
Imposition à l'IR, catégorie traitements et salaires |
Charges sociales + contributions sociales |
- |
- |
|
Cession après l'expiration de la période d'indisponibilité fiscale et avant l'expiration du délai de portage de 2 ans |
||||
• Si PVA < 152 500 euros, imposition sur PV mobilières au taux de 30 % • Si PVA > taux = 41 % |
Prélèvements sociaux (15,5 %) Contribution salariale (8 %) Total : 23,5 % |
- |
Contribution salariale : 10 % Total : 25,5 % |
|
Cession après l'expiration de la période d'indisponibilité fiscale et après l'expiration du délai de portage de 2 ans |
||||
• Si PVA < 152 500 euros, imposition sur PV mobilières au taux de 18 % • Si PVA > taux = 30 % |
Prélèvements sociaux (15,5 %) Contribution salariale (8 %) Total : 23,5 % |
- |
Contribution salariale : 10 % Total : 25,5 % |
|
Plus-value de cession |
Prélèvement forfaitaire libératoire (19 %) |
Prélèvements sociaux (15,5 %) |
- |
- |
2. Le régime social et fiscal des actions gratuites
a) Une exemption d'assiette de cotisations sociales sous certaines conditions
L'avantage résultant de l'attribution gratuite est également exclu de l'assiette des cotisations sociales à condition que l'attribution gratuite d'actions respecte les conditions prévues par les articles L. 225-197-1 à L. 225-197-6 du code de commerce qui concernent :
- le délai pendant lequel le conseil d'administration est autorisé par l'Assemblée générale extraordinaire à procéder à des attributions gratuites d'actions qui ne peut excéder 38 mois ;
- le pourcentage maximal d'actions pouvant être attribué gratuitement (plafond égal à 10 % du capital social) ;
- la période d'acquisition au terme de laquelle l'attribution des actions à leurs bénéficiaires est définitive. Cette période ne peut être inférieure à deux ans ;
- la durée minimale de l'obligation de conservation des actions par leurs bénéficiaires . Cette durée ne peut être inférieure à deux ans (ce délai courant à compter de l'attribution définitive des actions).
Par ailleurs, l'exclusion d'assiette est acquise seulement si l'employeur notifie à son organisme de recouvrement l'identité de ses salariés ou mandataires sociaux auxquels des actions gratuites ont été attribuées définitivement au cours de l'année civile précédente, ainsi que le nombre et la valeur des actions attribuées à chacun d'entre eux.
b) Un assujettissement à des prélèvements sociaux spécifiques
Néanmoins, comme pour les stock-options, il convient de noter que les gains des bénéficiaires des actions gratuites sont soumis à certains prélèvements sociaux :
1) les prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine (15,5 %), acquittés par le bénéficiaire sur la valeur des « actions gratuites » à leur date d'acquisition et le produit de cession ;
2) les contributions spécifiques introduites par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2008 qui recouvrent, comme pour les stock-options :
- une contribution patronale qui s'applique, à l'entrée du dispositif, au choix de l'employeur, soit sur une assiette égale à la juste valeur des options telle qu'estimée pour l'établissement des comptes consolidés pour les sociétés appliquant les normes comptables internationales, soit à 100 % de la valeur des actions à la date de la décision d'attribution (dans le cas des stock-options, ce taux est de 25 %) ;
- une contribution à la charge du bénéficiaire, due au titre de l'année de la cession des titres sur l'assiette définie aux 6 et 6 bis de l'article 200 A du code général des impôts (soit la valeur des « actions gratuites » à leur date d'acquisition). Elle est établie, recouvrée et contrôlée comme la contribution sociale généralisée sur les revenus du patrimoine.
Comme pour les stock-options, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2011 a prévu l'augmentation des taux de ces contributions patronale et salariale (hausse respective de 10 à 14 % et de 2,5 à 8 %). Mais cette hausse s'applique de façon plus progressive pour les actions gratuites que pour les stock-options :
- le taux de la contribution patronale a été maintenu à 10 % sur les attributions d'actions gratuites dont la valeur annuelle par salarié est inférieure à la moitié du plafond annuel de la sécurité sociale (18 186 euros) ;
- le taux de la contribution salariale est maintenu à 2,5 % sur le montant des avantages dont la valeur est inférieure à la moitié du plafond de la sécurité sociale (18 186 euros).
c) Le régime fiscal
Aux termes des articles 80 quaterdecies et 200 A (6 bis ) du code général des impôts, sauf option pour le barème de l'impôt sur le revenu, l'avantage correspondant à la valeur des « actions gratuites » à leur date d'acquisition est imposé au taux de 30 % à condition d'avoir été détenues pendant au moins deux ans 147 ( * ) .
Par la suite, l'éventuelle plus-value de cession des actions est imposée selon les conditions normales, au taux forfaitaire de 19 % .
3. Une recette pour la sécurité sociale de 263 millions d'euros
Le rendement des contributions sociales spécifiques sur les stock-options et les attributions gratuites d'actions s'élève à 263 millions d'euros en 2011 .
Leur produit est affecté aux régimes obligatoires d'assurance maladie .
II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ : UNE AUGMENTATION DES TAUX DES CONTRIBUTIONS SOCIALES ACTUELLES ET LA SUPPRESSION DES TAUX DÉROGATOIRES POUR CERTAINES ACTIONS GRATUITES
A. UN DOUBLEMENT DE LA CONTRIBUTION EMPLOYEUR ET LA SUPPRESSION DU TAUX DÉROGATOIRE POUR LES ACTIONS GRATUITES
Le I du présent article propose de porter de 14 % à 30 % le taux de la contribution employeur spécifique qui est acquittée à « l'entrée » du dispositif de manière libératoire, sur la valeur reconstituée des stock-options.
Le I du présent article supprime par ailleurs le taux dérogatoire dont bénéficiaient jusqu'à présent les actions gratuites dont la valeur était inférieure à la moitié du plafond de la sécurité sociale.
B. UNE AUGMENTATION DE DEUX POINTS DE LA CONTRIBUTION SALARIALE ET LA SUPPRESSION DU TAUX DÉROGATOIRE POUR LES ACTIONS GRATUITES
Le II du présent article procède de même pour la contribution salariale spécifique :
- le taux de la contribution salariale est porté de 8 % à 10 % ;
- le taux dérogatoire pour certaines actions gratuites est supprimé.
C. LES MODALITÉS D'ENTRÉE EN VIGUEUR
Le III du présent article précise que les mesures relatives à la contribution patronale sont applicables aux options consenties et aux attributions effectuées à compter du 1 er septembre 2012 .
En revanche, en l'absence de disposition spécifique, les mesures relatives à la contribution salariale entrent en vigueur à compter de la publication du présent projet de loi.
Cette entrée en vigueur différente s'explique par des raisons techniques liées au fait générateur différent de ces contributions.
Le rendement de la mesure - à comportement inchangé - est évalué à 75 millions d'euros en 2012 et 317 millions d'euros en année pleine .
III. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE
L'Assemblée nationale a adopté, à l'initiative de collègue député Christian Eckert, rapporteur général au nom de la commission des finances, avec l'avis favorable du Gouvernement, un amendement tendant à avancer la date de l'entrée en vigueur de la hausse de la contribution patronale sur les « stock-options » et les attributions d'actions gratuites au 11 juillet 2012 , soit la date de l'examen de l'article par la commission des finances de l'Assemblée nationale, afin d'éviter des comportements d'optimisation de la part des employeurs entre cette date et le 1 er septembre 2012.
IV. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES
A. UN DISPOSITIF AU NOMBRE DE BÉNÉFICIAIRES RESTREINT
Dans son rapport annuel sur la sécurité sociale de 2007, la Cour des comptes indiquait qu'environ 100 000 personnes avaient reçu des stock-options en 2005.
En outre, elle notait que le bénéfice en était inégalement réparti puisque les dix plus importants bénéficiaires et mandataires sociaux s'étaient vus en moyenne attribuer le quart du bénéfice global de ces dispositifs.
Le rapport de l'Autorité des marchés financiers de 2010 sur le gouvernement d'entreprise et la rémunération des dirigeants relevait, quant à lui, que les options et actions attribuées par les sociétés de l'échantillon de l'AMF représentaient en moyenne 35 % de la rémunération globale des dirigeants (rémunération fixe, rémunération variable, jetons de présence, avantages en nature, options et actions gratuites).
B. UN ALIGNEMENT SUR LE NIVEAU DE PRÉLÈVEMENTS SUR LES RÉMUNÉRATIONS SALARIALES
Comme la hausse du forfait social ( cf. commentaire de l'article 27 du présent projet de loi ), l'augmentation des contributions patronale et salariale sur les stock-options 148 ( * ) et les actions gratuites tend à rapprocher le niveau de prélèvements sociaux auquel sont assujettis ces dispositifs sur celui des rémunérations salariales .
Désormais, si la contribution patronale spécifique sur les stock-options et les actions gratuites portée à 30 % est encore légèrement en-deçà du niveau de cotisations patronales, s'agissant du volet salarial, il y aura un léger « désavantage » pour les stock-options .
En effet, le taux de cotisations patronales est aujourd'hui de 30,8 % en retenant une définition stricte de celles-ci (cotisations finançant les quatre branches de la sécurité sociale) et de 43,75 % en y incluant les cotisations chômage, retraites complémentaires et apprentissage. La contribution patronale spécifique sur les stock-options et les actions gratuites portée à 30 % est donc encore en-deçà du niveau de cotisations patronales.
En revanche, s'agissant des cotisations salariales, leur taux s'élève à 7,5 % si on ne retient que les cotisations de sécurité sociale au sens strict et à 13,70 % en y incluant les autres cotisations. Le taux retenu par le présent article pour la contribution salariale spécifique sur les stock-options et les actions gratuites (10 %) est donc à mi-chemin entre ces deux taux.
Cependant, si on ajoute aux contributions salariales spécifiques sur les stock-options (10 %) les prélèvements sociaux sur les revenus du capital (15,5 %), le montant total des prélèvements sur les stock-options (25,5 %) dépasse celui des cotisations salariales prises au sens large et augmentées de la CSG et de la CDRS (13,70 + 8, soit 21,70 %). S'agissant du volet salarial, il y a donc désormais un léger « désavantage » pour les stock-options et les actions gratuites.
Ces comparaisons doivent néanmoins être prises avec précaution, les taux de cotisations n'étant pas uniques, mais variables selon le statut des salariés ou la nature du contrat de travail.
C. LA SUPPRESSION D'UN DISPOSITIF DÉROGATOIRE EN FAVEUR DES ACTIONS GRATUITES QUI N'AVAIT PAS DE JUSTIFICATION
Quant à la suppression du dispositif dérogatoire en faveur des actions gratuites, elle paraît légitime, rien ne justifiant en effet un moindre niveau de taxation pour les dispositifs les moins « risqués » .
En effet, par définition, le dispositif des actions gratuites, c'est-à-dire distribuées à titre gracieux, ne présente aucun risque pour son bénéficiaire.
D. UN « OUBLI » LORS DE L'ADOPTION DES MESURES RELATIVES AU FINANCEMENT DE LA RÉFORME DES RETRAITES DE 2010
Lors de l'examen du projet de loi de finances pour 2011, afin de financer une partie de la réforme des retraites :
- la fiscalité des plus-values a été augmentée d'un point ;
- et, à l'initiative de notre collègue député Gilles Carrez, alors rapporteur général au nom de la commission des finances de l'Assemblée nationale, le taux de 40 % applicable à l'imposition des plus-values de levées de stock-options a également été relevé d'un point.
Des revenus, qui en sont très proches, n'ont en revanche pas été visés à ce moment-là.
Ces incohérences devront être corrigées si une réforme générale de l'épargne ne prévoit pas une inclusion de ces revenus dans le barème de l'impôt sur le revenu.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification .
* 147 Durant cette période, le bénéficiaire n'est pas propriétaire des actions mais simplement titulaire d'un droit de créance.
* 148 Dont François Hollande, dans ses 60 engagements, préconisait la suppression.