TITRE III - DISPOSITIONS PERMANENTES

I - MESURES FISCALES NON RATTACHÉES

ARTICLE 24 - Taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) à 5,5 % sur les livres

Commentaire : le présent article propose d'abaisser de 7 % à 5,5 % le taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sur les livres .

I. LE DROIT EXISTANT

A. LE DROIT COMMUNAUTAIRE EN MATIÈRE DE TVA

En application des articles 97, 98 et 99 de la directive n° 2006/112 CE du 28 novembre 2006 relative au système commun de TVA , le droit communautaire autorise les Etats membres à appliquer plusieurs taux de TVA :

- un taux normal qui ne peut être inférieur à 15 % ;

- un ou deux taux réduits qui ne peuvent être inférieurs à 5 %.

L'application d'un ou de deux taux réduits (situés entre 5 % et 15 %) est donc possible juridiquement au plan communautaire, pour autant qu'ils s'appliquent à des biens et services visés à l'annexe III de la directive précitée.

Les livraisons de biens et les prestations de services pouvant faire l'objet des taux réduits prévus par la directive n° 2006/112 CE du 28 novembre 2006

En application de l'annexe III de la directive précitée, peuvent faire l'objet d'un taux réduit de TVA :

1) les denrées alimentaires (y compris les boissons, à l'exclusion, toutefois, des boissons alcoolisées) destinées à la consommation humaine et animale, les animaux vivants, les graines, les plantes et les ingrédients normalement destinés à être utilisés dans la préparation des denrées alimentaires ; les produits normalement utilisés pour compléter ou remplacer des denrées alimentaires ;

2) la distribution d'eau ;

3) les produits pharmaceutiques normalement utilisés pour les soins de santé, la prévention de maladies et le traitement à des fins médicales et vétérinaires, y compris les produits utilisés à des fins de contraception et de protection hygiénique féminine ;

4) les équipements médicaux, le matériel auxiliaire et les autres appareils normalement destinés à soulager ou traiter des handicaps, à l'usage personnel et exclusif des handicapés, y compris la réparation de ces biens, ainsi que la livraison de sièges d'enfant pour voitures automobiles ;

5) le transport des personnes et des bagages qui les accompagnent ;

6) la fourniture de livres, sur tout type de support physique, y compris en location dans les bibliothèques (y compris les brochures, dépliants et imprimés similaires, les albums, livres de dessin ou de coloriage pour enfants, les partitions imprimées ou en manuscrit, les cartes et les relevés hydrographiques ou autres), les journaux et périodiques, à l'exclusion du matériel consacré entièrement ou d'une manière prédominante à la publicité ;

7) le droit d'admission aux spectacles, théâtres, cirques, foires, parcs d'attraction, concerts, musées, zoos, cinémas, expositions et manifestations et établissements culturels similaires ;

8) la réception de services de radiodiffusion et de télévision ;

9) les prestations de services fournies par les écrivains, compositeurs et interprètes et les droits d'auteur qui leur sont dus ;

10) la livraison, construction, rénovation et transformation de logements fournis dans le cadre de la politique sociale ;

10 bis ) la rénovation et la réparation de logements privés, à l'exclusion des matériaux qui représentent une part importante de la valeur du service fourni ;

10 ter ) le lavage de vitres et le nettoyage de logements privés ;

11) les livraisons de biens et les prestations de services d'un type normalement destiné à être utilisé dans la production agricole, à l'exclusion, toutefois, des biens d'équipement, tels que les machines ou les bâtiments ;

12) l'hébergement fourni dans des hôtels et établissements similaires, y compris la fourniture d'hébergement de vacances et la location d'emplacements de camping et d'emplacements pour caravanes ;

12 bis ) les services de restaurant et de restauration, la fourniture de boissons (alcoolisées et/ou non alcoolisées) pouvant être exclue ;

13) le droit d'admission aux manifestations sportives ;

14) le droit d'utilisation d'installations sportives ;

15) la livraison de biens et la prestation de services par des organismes reconnus comme ayant un caractère social par les Etats membres et engagés dans des oeuvres d'aide et de sécurité sociale, dans la mesure où ces opérations ne sont pas exonérées en vertu des articles 132, 135 et 136 ;

16) les prestations de services fournies par les entreprises de pompes funèbres et de crémation ainsi que la livraison de biens qui s'y rapportent ;

17) la fourniture de soins médicaux et dentaires ainsi que les cures thermales, dans la mesure où ces prestations ne sont pas exonérées en vertu de l'article 132, paragraphe 1, points b) à e) ;

18) les prestations de services fournies dans le cadre du nettoyage des voies publiques, de l'enlèvement des ordures ménagères et du traitement des déchets, autres que les services fournis par les organismes visés à l'article 13 ;

19) les petits services de réparation des bicyclettes, chaussures et articles en cuir, vêtements et du linge de maison (y compris les travaux de réparation et de modification) ;

20) les services de soins à domicile, tels que l'aide à domicile et les soins destinés aux enfants, aux personnes âgées, aux personnes malades ou aux personnes handicapées ;

21) la coiffure.

Ainsi, en particulier, la fourniture de livres , sur tout type de support physique, y compris en location dans les bibliothèques, fait partie des opérations pour lesquelles l'application d'un taux réduit est autorisée par l'annexe III de la directive précitée du 28 novembre 2006.

Enfin, par dérogation aux règles normales, certains Etats membres ont été autorisés à maintenir des taux réduits, y compris des taux super réduits ou des taux zéro, dans certains domaines.

B. LA MISE EN oeUVRE EN FRANCE : DEUX TAUX RÉDUITS DE TVA

Depuis le 1 er janvier 2012, la France applique deux taux réduits de TVA respectivement de 5,5 % et 7 % .

En effet, l'article 13 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 a assorti le premier taux réduit existant (à 5,5 %) d'un second taux à 7 % ( cf . 6° de l'article 278 bis du code général des impôts). Désormais le taux de 5,5 % s'applique aux produits dits « de première nécessité » (alimentation humaine, certains appareils, équipements et prestations de service pour personnes handicapées, malades ou dépendantes, certaines prestations de service destinées aux personnes âgées ou handicapées, les abonnements énergétiques), tandis que le taux de 7 % s'applique aux autres opérations auparavant soumises au taux de 5,5 %.

Par ailleurs, la France applique également un taux super réduit de 2,1 % pour un nombre très limité de livraisons de biens et de prestations de services énoncé aux articles 281 quater et suivants du code général des impôts (CGI). Ce taux concerne les « premières » de spectacles (article 281 quater ), les ventes d'animaux vivants de boucherie et de charcuterie faites à des personnes non assujetties à la TVA (article 281 sexies ), certains médicaments (article 281 octies ) et la contribution à l'audiovisuel public (article 281 nonies ). En application de l'article 298 septies du CGI, la presse écrite est également assujettie à un taux de 2,1 %.

C. LA SITUATION DU LIVRE AU REGARD DE LA TVA

La loi précitée du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 a eu une double conséquence sur la fiscalité du livre.

D'une part, elle a relevé le taux réduit de la TVA de 5,5 % à 7 % pour les opérations portant sur le livre physique .

D'autre part, elle a ramené le taux de TVA applicable au livre numérique de 19,6 % à 7 % .

Au total, le livre, quelque soit son support , est désormais soumis à une TVA dont le taux est de 7 %.

Ce taux de 7 % s'applique au secteur du livre physique depuis le 1 er avril 2012 et pour le livre numérique depuis le 1 er janvier 2012 . Le report de trois mois de l'entrée en vigueur de la mesure pour le livre physique a été décidé en raison de la complexité de l'adaptation des relations entres les éditeurs et les libraires.

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Le présent article vise à fixer le taux réduit de TVA à 5,5 % sur tous les livres, quelque soit le support (physique ou numérique).

Ce taux s'appliquera à compter du 1 er janvier 2013 .

III. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

L'Assemblée nationale a adopté un amendement de MM. Pierre-Alain Muet, Christian Eckert et Patrick Bloche, avec avis favorable du Gouvernement et de la commission des finances, visant à étendre le taux de TVA à 5,5 % à la billetterie des spectacles vivants .

IV. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

A. UNE RÉPONSE À LA FRAGILISATION DE LA FILIÈRE DU LIVRE

1. La restauration des marges

La hausse du taux applicable au livre physique opérée par la loi précitée du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 a contribué à fragiliser tous les acteurs de la chaîne du livre (auteurs, éditeurs, libraires).

Même s'il est difficile de tirer un bilan de cette hausse qui n'est entrée en vigueur qu'au 1 er avril 2012, il convient de rappeler que le résultat net moyen des libraires indépendantes ne s'élevait en 2011 qu'à environ 0,3 % de leur chiffre d'affaires 137 ( * ) . Lors du débat budgétaire à l'occasion de l'examen du projet de loi de finances rectificative en décembre 2011, le syndicat de la librairie française (SLF) avait estimé qu'une non modification de prix de la part des éditeurs ramènerait ce résultat à - 0,2 %, dans le cas d'une hausse de la TVA de 5,5 % à 7 %. En effet, si les éditeurs ne relevaient pas le prix de vente au public de 1,5 % des livres publiés avant le 1 er janvier 2012, la marge du libraire se voyait réduite d'autant du fait de la TVA à reverser à l'Etat.

Cette situation est d'autant plus préjudiciable que le secteur du livre est soumis à une forte concurrence du fait du développement d'une offre numérique issue de pays voisins appliquant de faibles taux de TVA . Plus précisément, la profession du livre se trouve aujourd'hui confrontée au développement d'une offre numérique, notamment hébergée au Luxembourg, qui applique un taux de TVA de 3 % pour le livre numérique 138 ( * ) . A titre d'exemple, on peut en particulier citer le cas de la société Amazon.

Le passage d'un taux de 7 % à un taux de 5,5 % laisse espérer à la fois une restauration des marges de la filière du livre et l'amélioration de la compétitivité de ce secteur soumis à une forte concurrence étrangère.

2. Le temps de mise en oeuvre matérielle de la mesure

Outre le volet financier de la mesure décidée par la loi précitée du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011, il convient également de rappeler les difficultés matérielles auxquelles ont été confrontés les acteurs de la chaîne du livre depuis le début de l'année 2012. En effet, la loi n° 81-766 du 10 août 1981 relative au prix du livre impose à l'éditeur de fixer un prix de vente unique au public et à l'imprimer sur le livre (généralement en quatrième de couverture). Les libraires ne peuvent donc pas eux-mêmes répercuter une variation de TVA. Cette difficulté logistique explique le report de trois mois (soit au 1 er avril 2012) de l'entrée en vigueur de la hausse de TVA pour le livre physique. Dans la mesure où environ 700 000 titres sont concernés par un changement du taux de TVA (à la baisse comme à la hausse), il importe de laisser un temps suffisant à la filière pour intégrer une telle évolution.

En l'espèce, l'entrée en vigueur seulement au 1 er janvier 2013 du taux de TVA à 5,5 % pour le livre paraît de nature à faciliter l'adaptation des éditeurs et des libraires confrontés à une nouvelle modification du prix des livres.

B. UN SOUTIEN À LA CONSOMMATION D'UN BIEN CULTUREL ESSENTIEL

L'abaissement du taux de TVA proposé par le présent article permet un accès moins onéreux au livre et présente ainsi un effet d'encouragement à la consommation de livres.

Le prix moyen d'un livre en France s'élevait, avant la mesure prise par la loi précitée du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011, à environ 10 euros toutes taxes comprises (TTC) 139 ( * ) . Ainsi la hausse de 1,5 point de TVA enregistrée en 2012 sur ce bien représente une hausse du prix moyen du livre de 15 centimes d'euro. Si cette hausse paraît limitée, il n'en reste pas moins vrai qu'elle peut avoir des conséquences sur la psychologie des consommateurs en freinant leurs décisions d'achat .

A cet égard, le retour à un taux de TVA à 5,5 % peut jouer un effet de signal via le prix et constituer un coup de pouce à la consommation de livres. Cet effet sera d'autant plus fort que les acteurs de la filière ne seront pas tentés de capter sans modération un surcroît de marge.

C. UN COÛT DE 50 MILLIONS D'EUROS POUR LES FINANCES PUBLIQUES

L'étude d'impact annexée au présent projet de loi de finances rectificative évalue à 50 millions d'euros la moindre recette fiscale résultant du dispositif proposé par le présent article.

D. UNE ÉVOLUTION NÉCESSAIRE DE L'APPROCHE FISCALE COMMUNAUTAIRE S'AGISSANT DU LIVRE

Le dispositif proposé par le présent article renvoie à une hypothèque à lever quant au traitement fiscal du livre en droit communautaire, et plus précisément s'agissant du livre dans sa version numérique. Il convient à cet égard de souligner que l'état actuel du droit interne soulève d'ailleurs la même interrogation.

En effet, le 16 novembre 2011, la Commission européenne a appelé l'attention de la France sur le fait que l'application d'un taux réduit au livre numérique, considéré comme une prestation électronique, serait incompatible avec la directive précitée du 28 novembre 2006. Le 3 juillet 2012, la Commission européenne a ouvert une procédure d'infraction contre la France (et le Luxembourg). Toutefois, ainsi que le rappelle l'étude d'impact annexée au présent projet de loi de finances rectificative, la France considère qu'un même bien, en l'occurrence le livre, doit être traité fiscalement de la même manière quel que soit le support (physique ou numérique) retenu pour sa commercialisation.

En cela, la France rejoint d'ailleurs la position prise, le 6 décembre 2011, par la Commission européenne dans sa communication au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen sur l'avenir de la TVA 140 ( * ) . La Commission a ainsi estimé que « des biens et des services similaires devraient être soumis au même taux de TVA et le progrès technologique devrait être pris [à cet égard] en considération de façon à ce que l'on puisse répondre au défi consistant à assurer la convergence entre les supports physiques et électroniques » .

Une mission a été confiée il y a dix huit mois à Jacques Toubon, délégué de la France pour la fiscalité des biens et des services culturels. Celui-ci mène des concertations auprès des institutions européennes et des autres Etats membres pour que soient entamées des négociations sur l'application du taux réduit de la TVA aux livres numériques, au nom du principe de neutralité de la taxe . La France essaie actuellement de convaincre ses partenaires de trouver une solution européenne à cette question dans le cadre d'une modification de la directive de 2006 .

Il faut en outre rappeler que, dans sa communication sur l'avenir de la TVA, la Commission européenne « préconise une utilisation limitée des taux réduits de TVA » pour accroître l'efficacité du système de TVA. Elle présentera d'ailleurs en 2013 une proposition sur ces taux réduits.

Extrait de la communication de la Commission européenne sur l'avenir de la TVA

« L'évaluation économique a également confirmé un point de vue déjà exprimé dans de précédentes études économiques, à savoir que l'utilisation des taux réduits n'est souvent pas l'instrument le plus adapté aux objectifs poursuivis, en particulier lorsqu'il s'agit d'assurer la redistribution des revenus en faveur des ménages les plus pauvres ou d'encourager la consommation d'un produit qui est considéré comme socialement souhaitable.

« Les parties prenantes bénéficiant de taux réduits invoquent ces objectifs pour justifier l'existence de ces taux, voire leur extension, notamment aux produits respectueux de l'environnement. La question de l'égalité de traitement des produits qui sont disponibles à la fois sur support traditionnel et en ligne a également suscité de très nombreuses réactions lors de la consultation publique. Ces questions devront être abordées.

« Il convient de noter que l'application des taux réduits se traduit déjà par des subventions importantes. Leur ampleur diffère fortement selon les Etats membres, en fonction de l'utilisation qui est faite de ces taux. L'évaluation économique montre que, pour un échantillon de neuf Etats membres, ces subventions représentent entre 8,2 % et 53,3 % des recettes de TVA des Etats membres concernés. La suppression des taux réduits permettrait théoriquement une diminution du taux normal comprise entre 1,9 et 7,5 points de pourcentage.

« L'application du taux normal demeure le principe de base et la directive TVA n'oblige pas les Etats membres à faire usage des taux réduits. C'est donc en premier lieu aux Etats membres qu'il incombe de limiter, dans toute la mesure du possible, le champ d'application de ces taux dans les cas où ils constituent un allégement fiscal injustifié. Le contexte économique et financier actuel, qui exige un assainissement rigoureux des budgets nationaux, est une raison de plus pour limiter le recours à ces taux plutôt que d'augmenter les taux normaux. Néanmoins, il ne faut pas négliger les avantages que peut apporter une utilisation limitée des taux réduits, si celle-ci est judicieusement définie et appliquée.

« Il existe, comme on le voit, un certain nombre de facteurs qui justifient une révision de la structure actuelle des taux de TVA. La Commission estime que cette révision devrait se fonder sur une analyse d'impact approfondie, couvrant tous les aspects de la question, et répondre aux principes directeurs suivants :

- suppression des taux réduits qui constituent un obstacle au bon fonctionnement du marché intérieur. Des taux réduits qui étaient justifiés hier peuvent entraîner des distorsions aujourd'hui parce que l'environnement économique, commercial et juridique a évolué depuis lors ;

- suppression des taux réduits sur les produits et les services dont la consommation est découragée par d'autres politiques de l'UE. Ce pourrait notamment être le cas des biens et services dommageables pour l'environnement, la santé et le bien-être ;

- des biens et services similaires devraient être soumis au même taux de TVA et le progrès technologique devrait être pris en considération à cet égard, de façon à ce que l'on puisse répondre au défi consistant à assurer la convergence entre les supports physiques et électroniques. »

E. LE RÉTABLISSEMENT DU TAUX DE TVA À 5,5 % EN FAVEUR DU SPECTACLE VIVANT

La loi précitée du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 a fait passer de 5,5 % à 7 % le taux de TVA applicable à la billetterie sur les spectacles vivants (théâtres, théâtres de chansonniers, cirques, concerts, spectacles de variétés 141 ( * ) ).

Cette augmentation a eu pour conséquence, depuis le 1 er janvier 2012, de fragiliser nombre de compagnies et de lieux de culture .

Le rétablissement d'un taux à 5,5 % renvoie au souci de faire vivre l'exception culturelle en encourageant tant la création culturelle que la diffusion de la culture .

Le coût de cette mesure est estimé à 19 millions d'euros par la direction de la législation fiscale (DLF). Encore ce chiffrage est-il situé dans une fourchette haute et il pourrait être revu, ex post , à la baisse. En effet, en application de l'article 281 quater du code général des impôts (CGI), les entrées des 140 premières représentations de concerts donnés dans les établissements, où il est servi facultativement des consommations pendant le spectacle, sont de toute façon soumises à un taux de TVA de 2,1 %.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification .

ARTICLE 25 - (Art. L. 136-6 et L. 136-7 du code de la sécurité sociale) - Assujettissement aux prélèvements sociaux sur le capital des revenus immobiliers de source française (revenus fonciers et plus-values immobilières) perçus par les non-résidents

Commentaire : dans sa version initiale, le présent article proposait d'assujettir à la CSG les revenus immobiliers (revenus fonciers et plus-values immobilières) perçus par les non-résidents. Par coordination, l'Assemblée nationale a proposé d'assujettir ces revenus à l'ensemble des prélèvements sociaux sur les revenus du capital .

I. LE DROIT EXISTANT

A. LES PRÉLÈVEMENTS SOCIAUX SUR LES REVENUS DU PATRIMOINE DES RÉSIDENTS

1. Deux types de revenus concernés : les revenus du patrimoine et les revenus de placement

a) Les prélèvements sociaux dits sur les « revenus du patrimoine »

Aux termes de l'article 136-6 du code de la sécurité sociale relatif à la contribution sociale généralisée (CSG) sur les revenus du patrimoine, les personnes physiques fiscalement domiciliées en France sont assujetties à une contribution sur les revenus du patrimoine, assise sur le montant net retenu pour l'établissement de l'impôt sur le revenu :

- des revenus fonciers ;

- des rentes viagères à titre onéreux ;

- des revenus des capitaux mobiliers qui ne sont pas soumis aux prélèvements sociaux sur les revenus d'activité au titre de l'article 136-3 du code de la sécurité sociale, et qui n'ont pas été soumis aux prélèvements sociaux au titre des produits de placement ;

- des plus-values, gains en capital et profits réalisés sur les marchés à terme d'instruments financiers et de marchandises ainsi que sur les marchés d'options négociables, soumis à l'impôt sur le revenu à un taux proportionnel ;

- des plus-values mentionnées à l'article 167 bis du code général des impôts (plus-values latentes constatées sur les droits sociaux) ;

- de tous les types de revenus entrant dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices non commerciaux ou des bénéfices agricoles, à l'exception de ceux qui sont assujettis à la contribution sur les revenus d'activité et de remplacement définie aux articles L. 136-1 à L. 136-5 du code de la sécurité sociale.

Sont également assujettis à la contribution les revenus taxés forfaitairement, en cas de disproportion marquée entre le train de vie d'un contribuable et ses revenus, d'après certains éléments de train de vie et en cas de présomption de revenu et en fonction des éléments de train de vie.

Enfin, sont concernés par la contribution sociale sur les revenus du patrimoine tous les revenus dont l'imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions, et qui n'ont pas supporté la CSG au titre des revenus d'activité ou de remplacement .

b) Les prélèvements sociaux dits sur les « revenus de placement »

Aux termes de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale relatif à la contribution sociale généralisée sur les produits de placement, l'assiette de ce prélèvement est essentiellement composée - quand ces produits sont payés à des personnes physiques fiscalement domiciliées en France - :

- des produits de placement entrant dans le champ du prélèvement libératoire (intérêts des comptes sur livrets, comptes courants, revenus obligataires) ;

- des plus-values immobilières ;

- des dividendes ;

- des intérêts et primes d'épargne des comptes et plan d'épargne logement ;

- des produits d'assurance-vie ;

- des produits des plans d'épargne populaire ;

- des plans d'épargne en action (PEA).

2. Un taux global de prélèvement de 15,5 %, qui recouvre cinq contributions et prélèvements sociaux différents

a) Cinq contributions et prélèvements différents

Les revenus du patrimoine dont l'assiette vient d'être présentée sont soumis à un taux global de prélèvements sociaux de 15,5 % .

Ce taux global recouvre en réalité cinq prélèvements et contributions :

- la contribution sociale généralisée (CSG) au taux de 8,2 % ;

- la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) au taux de 0,5 % ;

- le prélèvement social au taux de 5,4 % ;

- la contribution additionnelle au prélèvement social au taux de 0,3 % (contribution solidarité-autonomie) ;

- la contribution additionnelle au prélèvement social au taux de 1,1 % (contribution au financement du revenu de solidarité active).

b) Un taux global de prélèvements sociaux de 15,5 % qui s'ajoute aux prélèvements de droit commun de 24 %

Enfin, il faut rappeler que le taux du prélèvement social de 15,5 % s'ajoute au prélèvement forfaitaire libératoire de droit commun de 24 % (ou de 21 % pour les dividendes) pesant d'ores et déjà sur les revenus du capital. Au total, la taxation des revenus du capital atteint donc entre 36,5 % et 39,5 % .

Cependant, des dérogations permettent aujourd'hui d'atténuer cette dernière.

En effet, si, pour les impôts, la règle « normale » est celle du prélèvement libératoire au taux de 21 % ou 24 %, elle subit des exceptions :

- les dividendes peuvent être taxés au barème de l'impôt sur le revenu après abattement de 40 % ;

- il existe par ailleurs de nombreux produits permettant aux investisseurs, sous certaines conditions, de n'être frappés que de façon réduite - c'est par exemple le cas de la taxation de l'assurance-vie à 7,5 % au-delà de huit ans de détention - voire d'être exonérés d'impôt (livrets, plans d'épargne en actions (PEA), certains plans d'épargne logement (PEL), etc .) ;

- en ce qui concerne la détention de valeurs mobilières, il existe depuis la loi de finances pour 2012 un mécanisme de report d'imposition sous condition de remploi d'une fraction de la plus-value. De plus, au bout de cinq années supplémentaires, ce report peut se transformer en exonération pure et simple des plus-values réalisées.

B. UNE EXONÉRATION SOCIALE DES REVENUS DU PATRIMOINE DES NON-RÉSIDENTS, MALGRÉ UN ASSUJETTISSEMENT À L'IMPÔT SUR LE REVENU

1. Un non-assujettissement aux prélèvements sociaux

Comme cela a été indiqué, en application des articles L. 136-6 et L. 136-7 du code de la sécurité sociale, seules les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts sont assujetties à la CSG sur les revenus du patrimoine et les revenus de placement .

Il en est de même des quatre autres prélèvements sociaux sur les revenus du capital : la CRDS, le prélèvement social de 5,4 %, le prélèvement additionnel « autonomie » et le prélèvement additionnel « RSA ».

Domiciliation fiscale en France au sens de l'article 4 A du code général des impôts

« 1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A :

« a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ;

« b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle , salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ;

« c. Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques.

« 2. Sont également considérés comme ayant leur domicile fiscal en France les agents de l'Etat qui exercent leurs fonctions ou sont chargés de mission dans un pays étranger et qui ne sont pas soumis dans ce pays à un impôt personnel sur l'ensemble de leurs revenus. »

2. Un assujettissement à l'impôt sur le revenu

En revanche, ces revenus sont soumis à l'impôt sur le revenu.

Les revenus immobiliers des non-résidents , visés à l'article 164 B du code général des impôts, sont en effet considérés comme des revenus de source française et imposés comme tels au barème de l'impôt sur le revenu . L'article 197 A du même code définit un taux plancher de 20 % (ou 14,4 % pour les revenus ayant leur source dans les départements d'outre-mer). Néanmoins, ces taux minima d'imposition ne sont pas applicables aux personnes qui peuvent justifier que l'impôt français sur leur revenu global serait inférieur à celui résultant de l'application de ces taux minima ; dans ce cas, le taux correspondant s'applique.

Quant aux plus-values immobilières , elles sont soumises au prélèvement prévu par l'article 244 bis A du même code , dont le taux varie en fonction du pays de résidence :

- taux de 19 % pour les résidents d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ;

- 33,? % pour les résidents des autres Etats ou territoires ;

- 50 % pour les résidents des Etats ou territoires non coopératifs au sens de l'article 238-0 A du même code.

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

A. UN ASSUJETISSEMENT À LA CSG DES REVENUS FONCIERS DES NON-RÉSIDENTS

Le A du I du présent article introduit un I bis à l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale prévoyant que sont également assujettis :


• à la CSG « Patrimoine » au taux de 8,2 % ;


• les personnes physiques qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts ;


• à raison du montant net des revenus visés au a du I de l'article 164 B du code général des impôts, soit les « revenus d'immeubles sis en France ou de droits relatifs à ces immeubles », retenu pour l'établissement de l'impôt sur le revenu.

Le A du I du présent article procède également à une coordination afin de prévoir que la « CSG patrimoine » sur les revenus fonciers des non-résidents est, comme la CSG sur les revenus du patrimoine en général, assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que l'impôt sur le revenu.

Le A du II du présent article précise que cette mesure s'applique aux revenus perçus à compter du 1 er janvier 2012 .

B. L'ASSUJETISSEMENT À LA CSG DES PLUS-VALUES IMMOBILIÈRES DES NON-RÉSIDENTS

Le B du I du présent article introduit, de même, un I bis à l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale prévoyant que sont également assujettis :


• à la CSG « Patrimoine » au taux de 8,2 % ;


• les plus-values imposées au prélèvement mentionné à l'article 244 bis A du code général des impôts, soit, de façon simplifiée, les « plus-values immobilières » réalisées par des personnes qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France ( cf. encadré suivant pour le détail des revenus visés ) ;


lorsque ces plus-values sont réalisées « directement et indirectement » par des personnes physiques afin d'éviter la constitution d'entreprises-écran.

Les « plus-values immobilières » visées à l'article 244 bis A du code général des impôts

L'article 244 bis A vise les plus-values définie aux e bis et e ter du I de l'article 164 B ( cf. liste infra ) du code général des impôts lors de la cession des biens ou droits mentionnés au 3 de l'article 244 bis A :

E bis et e ter du I de l'article 164 B :

« e bis) Les plus-values mentionnées aux articles 150 U,150 UB et 150 UC, lorsqu'elles sont relatives :

« 1° A des biens immobiliers situés en France ou à des droits relatifs à ces biens ;

« 2° A des parts de fonds de placement immobilier mentionnés à l'article 239 nonies ou à des parts ou droits dans des organismes de droit étranger qui ont un objet équivalent et sont de forme similaire, dont l'actif est, à la date de la cession, principalement constitué directement ou indirectement de biens et droits mentionnés au 1° ;

« 3° A des droits sociaux de sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter dont le siège social est situé en France et dont l'actif est principalement constitué directement ou indirectement de biens et droits mentionnés au 1° ;

« e ter) Les plus-values qui résultent de la cession :

« 1° D'actions de sociétés d'investissements immobiliers cotées mentionnées à l'article 208 C dont l'actif est, à la date de la cession, principalement constitué directement ou indirectement de biens et droits mentionnés au 1° du e bis ;

« 2° D'actions de sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable mentionnées au 3° nonies de l'article 208 dont l'actif est, à la date de la cession, principalement constitué directement ou indirectement de biens et droits mentionnés au 1° du e bis ;

« 3° De parts, d'actions ou d'autres droits dans des organismes, quelle qu'en soit la forme, présentant des caractéristiques similaires, ou soumis à une réglementation équivalente, à celles des sociétés mentionnées aux 1° ou 2°, dont le siège social est situé hors de France et dont l'actif est, à la date de la cession, principalement constitué directement ou indirectement de biens et droits mentionnés au 1° du e bis ;

« 4° De parts ou d'actions de sociétés, cotées sur un marché français ou étranger, dont l'actif est, à la clôture des trois exercices qui précèdent la cession, principalement constitué directement ou indirectement de biens et droits mentionnés au 1° du e bis. Si la société dont les parts ou actions sont cédées n'a pas encore clos son troisième exercice, la composition de l'actif est appréciée à la clôture du ou des seuls exercices clos ou, à défaut, à la date de la cession ;

« 5° De parts, d'actions ou d'autres droits dans des organismes, quelle qu'en soit la forme, non cotés sur un marché français ou étranger, autres que ceux mentionnés au 3° du e bis, dont l'actif est, à la clôture des trois exercices qui précèdent la cession, principalement constitué directement ou indirectement de biens et droits mentionnés au 1° du e bis. Si l'organisme dont les parts, actions ou droits sont cédés n'a pas encore clos son troisième exercice, la composition de l'actif est appréciée à la clôture du ou des seuls exercices clos ou, à défaut, à la date de la cession. »

Le B du I du présent article précise que cette contribution est « assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que le prélèvement mentionné à l'article 244 bis A du code général des impôts ».

Le B du II du présent article prévoit que cette mesure s'applique aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenues à compter de la date de la publication de la présente loi .

C. L'IMPACT DE LA MESURE

Selon les données du dossier de presse du Gouvernement sur le présent projet de loi, cette mesure concernerait 60 000 ménages bénéficiant en moyenne de 12 000 euros par an de revenus fonciers sur les biens situés en France au titre des loyers. En revanche, le nombre de personnes concernées au titre des plus-values ne peut être évalué.

Selon le même document, ces ménages peuvent être :

- des investisseurs étrangers sans lien particulier avec la France ;

- des expatriés (personnes actives ou retraités installés à l'étranger) ayant conservé des biens immobiliers en France ;

- des frontaliers qui habitent un pays limitrophe, travaillant en France, affiliés à la sécurité sociale française et disposant d'une résidence secondaire ou d'un bien mis en location en France.

Le rendement attendu de cette mesure au titre de 2012 s'élèverait à 50 millions d'euros et à 250 millions d'euros en année pleine , à compter de 2013.

III. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

L'Assemblée nationale a adopté, à l'initiative de Christian Eckert, rapporteur général au nom de la commission des finances, avec l'avis favorable du Gouvernement, un amendement tendant à assujettir les revenus immobiliers et les plus-values immobilières des non-résidents à l'ensemble des prélèvements sociaux sur les revenus du capital, et non simplement à la CSG .

En effet, le taux global de 15,5 % de prélèvements sociaux sur ce type de revenus recouvre en réalité, comme cela a été indiqué, cinq contributions :

- la contribution sociale généralisée (CSG) au taux de 8,2 % ;

- la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) au taux de 0,5 % ;

- le prélèvement social au taux de 5,4 % ;

- la contribution additionnelle au prélèvement social au taux de 0,3 % (contribution solidarité-autonomie) ;

- la contribution additionnelle au prélèvement social au taux de 1,1 % (contribution au financement du revenu de solidarité active).

Cet amendement tend à réparer un « oubli », dans la mesure où l'étude d'impact relative au présent article ou le dossier de presse du Gouvernement indiquent clairement que le souhait de celui-ci était, dès l'origine, d'assujettir les revenus immobiliers et les plus-values immobilières des non-résidents à l'ensemble de ces cinq contributions.

Le rendement de la mesure n'est pas modifié par cette modification, le calcul de celui-ci ayant été effectué sur la base d'une taxation à 15,5 %.

IV. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

A titre liminaire, il peut être rappelé que le Sénat a déjà débattu d'un dispositif de ce type, proposé par notre collègue Philippe Marini, à l'occasion de l'examen du projet de loi de finances rectificative de décembre 2011 142 ( * ) . Les développements qui suivent reprennent les principaux éléments du débat.

A. LA NATURE JURIDIQUE DE LA CSG

La possibilité d'assujettir des non-résidents à des prélèvements sociaux est souvent contestée au motif que, d'une part, les prélèvements sociaux sur les revenus du capital sont exclusivement affectés au financement de la protection sociale et que, d'autre part, les personnes potentiellement visées par le présent article peuvent ne pas bénéficier du système de sécurité sociale français .

Néanmoins, d'un point de vue des « principes fiscaux » - on ouvre ici un très ancien débat sur la nature juridique de la CSG -, plusieurs éléments peuvent être rappelés.

1. La CSG est une « imposition de toute nature » et non une cotisation sociale

a) Une analyse plusieurs fois confirmée par le Conseil constitutionnel

Dans sa décision du 28 décembre 1990 143 ( * ) (confirmée dans une décision du 19 décembre 2000 144 ( * ) ), le Conseil constitutionnel a précisé que la CSG entrait dans la catégorie des « impositions de toutes natures » visées à l'article 34 de la Constitution.

C'est sur ce fondement qu'il a rejeté le moyen invoqué par les auteurs de la saisine qui indiquaient que seules « les personnes susceptibles de bénéficier des prestations pour lesquelles elles cotisent » peuvent être assujetties à la CSG.

Le Conseil constitutionnel a considéré ce moyen inopérant : « considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus les contributions instituées par les articles 127, 132 et 133 de la loi constituent des impositions et non des cotisations de sécurité sociale ; que, dès lors, le moyen invoqué est inopérant ».

b) Les prélèvements sociaux sur les revenus du capital n'ouvrent pas, pour les résidents, un droit direct à prestations

Les personnes assujetties à la CSG ne bénéficient, il est vrai, d'aucune prestation en contrepartie directe du versement de cette contribution , à l'inverse des cotisations sociales qui, elles, ouvrent un droit à prestations. Ainsi en est-il, par exemple, des cotisations vieillesse qui permettent à la personne assujettie d'acquérir des droits à la retraite.

Cette observation s'applique également à la CRDS (contribution pour le remboursement de la dette sociale) qui, comme son nom l'indique, vise à rembourser la dette sociale. Il n'y a aucun lien entre la personne assujettie à la CRDS et les dépenses que cette contribution permet de financer , soit, dans le cas considéré, des dépenses passées.

Il en est de même pour les autres prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine qui sont des impositions de toute nature à vocation universelle , dans la mesure où ils servent à financer des dispositifs relevant de la solidarité nationale : la caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (qui finance la prise en charge de la dépendance et du handicap), le fonds national des solidarités actives (qui finance le revenu de solidarité active) ou le fonds de solidarité vieillesse (qui finance les avantages vieillesse précisément non contributifs).

c) La création de la CSG s'inscrit dans le processus de fiscalisation des ressources de la sécurité sociale

Plus généralement, il est souvent admis que la création de la CSG constitue une mesure prise dans un contexte de fiscalisation progressive du financement de la sécurité sociale , destinée notamment à adapter celui-ci à l'universalisation des prestations versées (allocations familiales, couverture maladie universelle, ...).

Construit à l'origine sur un modèle de type globalement « bismarckien » - c'est-à-dire où l'assurance est offerte aux actifs en contrepartie du versement de cotisations sociales -, notre système de protection sociale a peu à peu évolué vers un système de type « beveridgien » - c'est-à-dire caractérisé par le versement de prestations à l'ensemble de la population sans contrepartie contributive et financé par l'impôt.

L'affectation du produit de la CSG est, à cet égard, révélatrice : la CSG est affectée aux branches de la sécurité sociale considérées comme proposant la couverture la plus universelle (la branche famille et la branche maladie) ou aux organismes finançant des prestations non contributives (CNSA ou Fonds de solidarité vieillesse).

Répartition du produit de la CSG en 2011 par affectataire

(en %)

Affectataire

Part du produit

Caisse nationale d'assurance maladie (CNAM)

61,1

Régimes maladie autres que la CNAM

9,2

Caisse nationale des allocations familiales

10,7

Fonds de solidarité vieillesse

11,2

Caisse d'amortissement de la dette sociale (CADES)

6,4

Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA)

1,3

Total

100

Source : commission des comptes de la sécurité sociale - juillet 2012

2. Contrairement aux revenus d'activité et de remplacement, aucun critère relatif à l'affiliation à un régime de sécurité sociale n'est prévu pour l'assujettissement à la CSG des revenus du patrimoine

On peut ensuite relever que la seule condition, prévue par l'article L. 136-6 et l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale, pour assujettir les revenus du patrimoine à la CSG, est celle de la domiciliation fiscale en France du redevable et non le fait que la personne assujettie soit à la charge d'un régime obligatoire français d'assurance maladie.

En revanche, s'agissant des revenus d'activité et des revenus de remplacement, deux conditions sont nécessaires pour que ces derniers soient assujettis à la CSG :

- la domiciliation fiscale en France du redevable ;

- et le fait d'être à la charge d'un régime obligatoire français d'assurance maladie.

Ce second critère a été introduit a posteriori , en 2001 145 ( * ) , pour tenir compte de la jurisprudence communautaire 146 ( * ) , même si la CJCE ne s'est pas prononcée dans son arrêt sur la nature juridique de la CSG.

En revanche, ce critère supplémentaire n'a pas été apporté pour les revenus du patrimoine .

Il est, enfin, à noter que les divergences de jurisprudence (retracées dans l'encadré suivant) entre le Conseil constitutionnel, le Conseil d'Etat, la Cour de cassation et la Cour de justice de l'Union européenne ont porté sur la seule CSG relative aux revenus d'activité et de remplacement, et non sur la CSG relative aux revenus du patrimoine.

Divergences jurisprudentielles relatives à la nature juridique de la CSG


Guillaume DRAGO (coordination) - Cahiers du Conseil constitutionnel n° 28 - juillet 2010

« À plusieurs reprises, le Conseil constitutionnel a qualifié d'« impositions de toutes natures » au sens de l'article 34 de la Constitution, les trois contributions (contribution sociale sur les revenus d'activité et sur les revenus de remplacement, contribution sociale sur les revenus du patrimoine, et contribution sociale sur les produits de placement) qui forment la CSG. Cette dernière est ainsi considérée comme un prélèvement obligatoire qui ne présente ni le caractère d'une cotisation sociale ni celui d'une taxe parafiscale, mais qui constitue une imposition au plan constitutionnel .

« Dans un premier temps, la chambre sociale de la Cour de cassation s'est, de façon remarquable, expressément liée à cette qualification en vertu de l'article 62 de la Constitution, procédant à cette occasion à la cassation inédite d'un jugement judiciaire qui a méconnu la chose interprétée par le Conseil constitutionnel.

« Toutefois, une divergence de qualification est apparue au regard du droit communautaire, c'est-à-dire lorsque le juge judiciaire fait application des textes communautaires tels qu'interprétés par la Cour de justice. On rappellera en effet que la CJCE a jugé, par un arrêt du 15 février 2000, que la CSG relevait du règlement n° 1408/71 du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale. De sorte que la Cour de justice a condamné la France qui appliquait la CSG aux revenus d'activité et de remplacement des travailleurs salariés et indépendants qui résident en France, mais qui, en vertu du règlement relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, ne sont pas soumis à la législation française de sécurité sociale .

« Aussi, sur le fondement de cet arrêt, la chambre sociale de la Cour de cassation juge depuis 2000 que la CSG revêt, en raison de son affectation au financement des divers régimes de sécurité sociale, la nature d'une cotisation sociale et non celle d'une imposition . Elle en déduit qu'un assujetti français résidant en France, mais exerçant une activité salariée à l'étranger et affilié au régime de sécurité sociale de ce pays, n'en est pas redevable. Elle considère, au surplus, que le fait qu'une partie de la CSG soit versée au budget annexe des prestations sociales agricoles n'en modifie pas la nature. En se fondant sur une justification identique, la deuxième chambre civile a confirmé cette interprétation à plusieurs reprises .

« À l'inverse, le Conseil d'État a estimé , à l'occasion d'un litige relatif à la restitution des excédents d'impôt sur le revenu impliqués par la correction d'une omission de déduction de CSG, que l'arrêt de la CJCE n'avait pas remis en cause la qualification d'impositions de toutes natures. Après avoir précisé que « l'obligation faite par la loi d'acquitter [la CSG] est dépourvue de tout lien avec l'ouverture d'un droit à une prestation ou un avantage servis par un régime de sécurité sociale », le Conseil d'État considère que l'invocation de l'arrêt de la CJCE du 15 février 2000 est inopérante quant à la détermination de la nature de la CSG au regard des dispositions constitutionnelles et législatives nationales. Dans ces conditions, ainsi que le confirme l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon référencé en s'alignant expressément sur la jurisprudence constitutionnelle, les prélèvements présentent le caractère d'impositions de toutes natures et non celui de cotisations de sécurité sociale. En conséquence, après avoir retenu au visa de la décision n° 97-393 DC du 18 décembre 1997 qu'un assujetti ne saurait soutenir qu'il n'a pas la qualité d'assuré social en France pour solliciter la décharge de ces impositions, la cour administrative d'appel de Lyon maintient qu'il ne saurait se prévaloir du fait qu'il n'est affilié à aucun régime obligatoire français d'assurance maladie . »


Arrêt du 31 mai 2012 - Chambre sociale de la Cour de cassation : la double nature de la CSG

Dans un arrêt récent du 31 mai 2012, la Cour de cassation maintient sa position. Elle reconnaît que la CSG entre dans la catégorie des « impositions de toute nature » au sens du droit interne français, mais considère qu'elle revêt également, du fait de son affectation exclusivement au financement de divers régimes de sécurité sociale, la nature d'une cotisation sociale au sens de l'article 13 du règlement CEE n° 148/71 du 14 juin 1971.

B. UN ALIGNEMENT SUR LE RÉGIME FISCAL

Comme cela a été rappelé, dans le domaine fiscal, les revenus du patrimoine de source française - même perçus par des non-résidents - sont soumis à l'impôt sur le revenu.

Si l'on considère la CSG sur les revenus du patrimoine comme une imposition de toute nature, certes affectée à la sécurité sociale, mais non comme une cotisation sociale, il paraît logique, par symétrie avec le droit fiscal, que les revenus du patrimoine des non-résidents y soient également soumis .

C. LA COMPATIBILITÉ AVEC LES CONVENTIONS FISCALES

Quant à l'argument souvent avancé d'incompatibilité de la mesure avec les conventions fiscales, le Gouvernement met en avant le fait que les dispositions proposées en matière de prélèvements sociaux sont définies par référence aux dispositions applicables en matière d'assujettissement à l'impôt sur le revenu des personnes non domiciliées en France (soit l'article 164 B et l'article 244 bis A du code général des impôts). L'assujettissement aux prélèvements sociaux de ces mêmes revenus se fera donc dans les mêmes conditions.

Il est, par ailleurs, à noter que l'article 244 bis A du code général des impôts sur lequel repose en partie la rédaction du présent article prévoit que ces dispositions s'appliquent « sous réserve des conventions fiscale s ».

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification .


* 137 Cf . « Situation économique et financière des librairies indépendantes », rapport du cabinet Xerfi (2011).

* 138 Depuis le 12 décembre 2011, le Luxembourg applique le même taux de TVA au livre numérique qu'au livre papier, soit 3 %. Auparavant le livre numérique était soumis à un taux de 15 %.

* 139 Cf . « Chiffres clés du secteur du livre » (2009-2010), syndicat national de l'édition.

* 140 COM(2011) 851 final.

* 141 A l'exception de ceux qui sont donnés dans des établissements où il est d'usage de consommer pendant les séances. Toutefois, si les consommations sont servies facultativement pendant le spectacle et à la condition que l'exploitant soit titulaire de la licence d'entrepreneur de spectacle de la catégorie mentionnée au 1° de l'article D. 7122-1 du code du travail, le taux réduit s'applique au prix du billet donnant exclusivement accès au concert.

* 142 Séance publique du 15 décembre 2011.

* 143 Décision n° 90-285 du 28 décembre 1990 (loi de finances pour 1991 créant la CSG).

* 144 Décision n° 2000-437 du 19 décembre 2000 (loi de financement de la sécurité sociale).

* 145 Ordonnance n° 2001-377 du 2 mai 2001.

* 146 Décisions de la Cour de justice des communautés européennes du 15 février 2000 : les juges ont estimé que les ressortissants communautaires résidant en France, mais qui, en raison d'une activité professionnelle dans un autre Etat membre, revêtent la qualité d'assuré au regard de la seule législation de l'Etat d'emploi sont grevés, pour les revenus afférents à leur activité professionnelle dans l'Etat membre d'emploi non seulement des charges sociales découlant de l'application de la législation de ce dernier Etat, mais également des charges sociales, à savoir la CSG résultant de l'application de la législation de l'Etat de résidence. Or ce double assujettissement à charges sociales est contraire aux dispositions de l'article 13 du règlement (CEE) n° 1408-71 qui prévoit l'assujettissement à une seule législation sociale des travailleurs migrants.

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