ARTICLE 9 - (Art. 235 ter ZAA, 1668 B [nouveau], 1731 A bis [nouveau] du code général des impôts) - Versement anticipé de contribution exceptionnelle sur l'impôt sur les sociétés
Commentaire : le présent article a pour objet d'instaurer un versement anticipé de la contribution exceptionnelle d'impôt sur les sociétés, créée par la quatrième loi de finances rectificative pour 2011, lors du dernier acompte d'impôt sur les sociétés .
I. LA CONTRIBUTION EXCEPTIONNELLE D'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS
A. LE DISPOSITIF D'ACOMPTE D'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS ET LA TRÉSORERIE DE L'ÉTAT
1. Le dispositif d'acompte d'impôt sur les sociétés
A la différence de l'impôt sur le revenu, l'impôt sur les sociétés (IS) est calculé et spontanément versé au Trésor public par la société redevable.
L'article 1668 du code général des impôts (CGI) prévoit, dans ce cadre, que les redevables de l'IS doivent verser quatre acomptes trimestriels au cours de l'exercice N et au titre de l'impôt dû pour ce même exercice, calculés sur la base de l'exercice N-1. Le différentiel par rapport à l'IS finalement dû, qui n'est connu qu'à la clôture des comptes de l'année N, est régularisé au début de l'année N+1.
Ces acomptes doivent être respectivement versés au plus tard le 15 mars, le 15 juin, le 15 septembre et le 15 décembre de chaque année. Chacun des acomptes est égal au quart de l'impôt liquidé l'année N-1.
2. Le dispositif renforcé du dernier acompte pour les sociétés réalisant un chiffre d'affaires de plus de 500 millions d'euros
Suite à diverses modifications intervenues en 2005 et 2006, un régime spécifique a été introduit pour le dernier acompte dû par l'entreprise ou le groupe dont le chiffre d'affaires est d'au moins 500 millions d'euros . Il prévoit un montant minimal pour le dernier acompte en fonction des résultats de l'année en cours. Ainsi, le dernier acompte ne peut être inférieur à un certain montant, qui correspond à la différence entre une fraction de l'impôt estimé au titre de l'exercice et les trois acomptes déjà versés. Cette fraction est croissante avec le chiffre d'affaires, selon trois seuils définis par la loi.
Régime applicable selon le chiffre d'affaires (article 1668 CGI)
Chiffre d'affaires du dernier exercice clos |
Fraction de l'impôt estimé |
Entre 500 millions et un milliard d'euros |
66,67 % |
Entre un milliard et 5 milliards d'euros |
80 % |
Plus de 5 milliards d'euros |
90 % |
Par exemple, dans le cas d'une entreprise dont le chiffre d'affaire est compris entre 500 millions et 1 milliard d'euros, si le montant de son IS au titre de l'exercice est estimé à 10 millions d'euros, et qu'elle a déjà versé 5 millions d'euros par les trois premiers acomptes, le dernier acompte ne pourra être inférieur à (0,67 x 10 millions) - (5 millions), soit 1,67 million d'euros.
Ce système permet d' accroître le montant du dernier acompte en cas d'augmentation importante des résultats , donc du bénéfice imposable, de l'entreprise entre l'année N-1 et l'année N. En pratique, le dernier acompte augmente lorsque les résultats escomptés pour l'année en cours sont supérieurs de 50 % (entre 500 millions et 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires), de 25 % (entre un milliard et 5 milliards d'euros de chiffre d'affaires) ou de 11,1 % (plus de 5 milliards de chiffre d'affaires) aux résultats de l'exercice précédent.
Ce système a permis un gain substantiel de trésorerie au profit de l'Etat en 2006 et 2007, dans un contexte de forte croissance des résultats des grandes entreprises.
B. LA CONTRIBUTION EXCEPTIONNELLE SUR L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS PAYABLE LORS DE LA LIQUIDATION DU SOLDE D'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS
1. La contribution exceptionnelle d'impôt sur les sociétés
Afin de consolider la trajectoire de réduction des déficits publics, la loi du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 a introduit, à l'article 235 ter ZAA du code général des impôts, une contribution exceptionnelle sur l'impôt sur les sociétés . Cette contribution exceptionnelle ne s'applique qu'aux entreprises réalisant un chiffre d'affaires d'au moins 250 millions d'euros . Elle est égale à 5 % de l'impôt sur les sociétés dû avant imputation des réductions et des crédits d'impôt de toute sorte. Elle porte ainsi le taux marginal d'IS pour les sociétés concernées à 35 % (+ 1,66 point) pour les produits imposés au taux normal.
La contribution exceptionnelle d'IS ne s'applique qu'aux exercices fiscaux clos entre le 31 décembre 2011 et le 30 décembre 2013 . En d'autres termes, elle frappe les exercices 2011 et 2012, pour la grande majorité des sociétés qui clôturent leurs comptes au 31 décembre de chaque année. Ainsi, la durée de la contribution exceptionnelle est alignée sur le rythme prévisionnel du retour à un déficit public de 3 % .
Pour les groupes fiscalement intégrés , le chiffre d'affaires pris en compte doit s'entendre comme la somme des chiffres d'affaires de chacune des sociétés membres du groupe.
Au total, environ 1 250 sociétés sont redevables de la contribution exceptionnelle d'IS. La recette attendue pour 2012 s'élève à 1,1 milliard d'euros.
Cette contribution exceptionnelle s'ajoute à la contribution sociale prévue à l'article 235 ter ZC depuis 2000. Celle-ci a rapporté 930 millions d'euros en 2011.
2. Une contribution exigible à la liquidation du solde de l'IS
Le projet de loi de finances rectificative pour 2011 prévoyait initialement que les modalités de paiement de la contribution exceptionnelle étaient alignées sur celles de l'IS . Ainsi, la contribution exceptionnelle aurait dû être payée lors des versements des quatre acomptes trimestriels d'IS.
A l'initiative de l'Assemblée nationale, ces modalités ont cependant été supprimées. Le dernier alinéa du III de l'article 235 ter ZAA prévoit ainsi que la contribution exceptionnelle n'est due qu'au moment de la liquidation du solde de l'IS , soit au début de l'année N+1 pour les bénéfices imposables au titre de l'année N.
Ainsi, la contribution exceptionnelle sur l'IS due au titre de l'année 2011 a été payée au début de l'année 2012. Estimée initialement à 1,1 milliard d'euros en 2012, la recette serait de 900 millions d'euros d'après le rapport sur la situation des finances publiques remis par la Cour des comptes 71 ( * ) .
II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ
A. UN VERSEMENT ANTICIPÉ AU DERNIER ACOMPTE D'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS
L'alinéa 2 du présent article supprime le dispositif prévu jusqu'alors au deuxième alinéa du III de l'article 235 ter ZAA du CGI, disposant que la contribution exceptionnelle est payée spontanément au plus tard à la date du versement du solde de liquidation de l'IS.
L'alinéa 3 crée un nouvel article 1668 B du CGI qui détermine l'ensemble des modalités de paiement de la contribution exceptionnelle . L'alinéa 4 reprend les dispositions supprimées à l'article 235 ter ZAA du CGI par l'alinéa 2, et maintient ainsi le principe selon lequel la contribution exceptionnelle est payée avec le solde de liquidation de l'IS.
Cependant, afin d'améliorer la trésorerie de l'Etat dans un contexte budgétaire tendu, le présent article instaure, à son alinéa 5, un versement anticipé de la contribution exceptionnelle . Ce versement est effectué à la date prévue pour le paiement du dernier acompte d'impôt sur les sociétés, soit le 15 décembre.
Ainsi, une partie de la contribution exceptionnelle d'IS au titre de l'année 2012, qui aurait dû être payée lors de la liquidation du solde de l'IS au début de l'année 2013, le sera au 15 décembre 2012 . Ce versement anticipé, s'il permet de « renforcer le lien temporel entre bénéfice imposable et paiement effectif », selon l'évaluation préalable du présent article, et d'améliorer la trésorerie de l'État en 2012, n'a aucun effet budgétaire de long terme et ne constitue pas une charge fiscale supplémentaire .
Le versement anticipé s'applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2012. En pratique, la grande majorité des sociétés concernées clôturent leurs exercices au 31 décembre, si bien que le versement anticipé produira ses effets de trésorerie au profit de l'État au cours de l'année 2012 .
B. DES MODALITÉS PROCHES DES RÈGLES D'ACOMPTE
Pour déterminer le montant de la contribution exceptionnelle devant être versée de façon anticipée au moment du dernier acompte de l'impôt sur les sociétés, le présent article crée, à ses alinéas 6 à 8, un régime de seuil inspiré de celui prévu pour le dernier acompte d'impôt sur les sociétés de l'article 1668 du CGI, décrit ci-dessus.
Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires au cours du dernier exercice est compris entre 250 millions d'euros et 1 milliard d'euros , le versement anticipé est égal aux trois quarts du montant de contribution exceptionnelle estimé. Cette fraction est portée à 95 % du montant de contribution exceptionnelle estimé pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 1 milliard d'euros .
Le régime ainsi prévu est plus simple que celui du dernier acompte d'impôt sur les sociétés, puisque seulement deux catégories (plus ou moins d'un milliard d'euros de chiffre d'affaires) sont instaurées.
Comme pour le régime du dernier acompte d'IS, le présent article prévoit, dans son alinéa 9, que le chiffre d'affaires s'apprécie, s'agissant des groupes fiscalement intégrés , comme la somme des chiffres d'affaires des sociétés membres du groupe.
Au total, il est estimé que ce versement anticipé représentera une recette supplémentaire de 800 millions d'euros en 2012 et une diminution corrélative de 800 millions d'euros sur les recettes fiscales de 2013 . Ainsi, c'est la plus grande partie de la contribution exceptionnelle au titre de l'année 2012, dont la recette globale attendue s'établit à 900 millions, qui devrait faire l'objet d'un versement anticipé.
C. DES PÉNALITÉS DE RETARD ALIGNÉES SUR CELLES RELATIVES AUX ACOMPTES D'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS
En complément du régime du versement anticipé, le présent article crée, à ses alinéas 10 et 11, un nouvel article 1731 A bis au CGI. Cet article instaure une pénalité de retard lorsque le versement anticipé effectivement réalisé se révèle, à la liquidation du solde, significativement inférieur à ce qu'il aurait dû représenter. Ce dispositif vise à éviter que des sous-estimations du montant du versement anticipé ne viennent limiter l'impact du dispositif.
Ce dispositif de pénalités est fortement inspiré, là encore, de celui instauré en cas de retard et de sous-estimation du dernier acompte d'impôt sur les sociétés, prévu à l'article 1731 A du CGI.
En pratique, des pénalités doivent être versées lorsque le versement anticipé effectivement effectué se révèle inférieur de plus de 20 % et de plus de 400 000 euros (sociétés dont le chiffre d'affaires est d'au moins un milliard d'euros) ou de plus de 100 000 euros (sociétés dont le chiffre d'affaires est compris entre 250 000 millions et un milliard d'euros) au montant qu'il aurait dû représenter, tel qu'il peut être établi lors de la clôture des comptes et de la liquidation du solde.
L'intérêt de retard, fixé à 0,4 % par mois par l'article 1727 du CGI, s'applique ainsi à la différence entre le montant réellement dû pour le versement anticipé et le montant qui avait été estimé lors de son versement. S'y applique également la majoration de 5 % des sommes dues à l'administration fiscale, prévue à l'article 1731 du CGI.
III. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE
A l'initiative de notre collègue député Christian Eckert, rapporteur général du budget, l'Assemblée nationale a inséré un alinéa au nouvel article 1668 B du CGI. Cet alinéa dispose que lorsque le montant du versement anticipé se révèle supérieur à la contribution due, l'excédent est restitué au plus tard trente jours après le dépôt du relevé du solde de l'impôt sur les sociétés . Cet amendement précise ainsi les conditions dans lesquelles l'État rembourse les éventuels trop-perçus de contribution exceptionnelle auxquels pourrait donner lieu le taux élevé (95 %) du versement anticipé pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 1 milliard d'euros.
L'Assemblée nationale a, par ailleurs, adopté deux amendements rédactionnels . En particulier, elle a réécrit le nouvel article 1731 A bis de façon à le rendre plus lisible, en distinguant clairement les situations des entreprises selon la catégorie (plus ou moins d'un milliard d'euros de chiffre d'affaires) à laquelle elles appartiennent.
IV. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES
Dans un contexte budgétaire tendu, alors que la France est tenue par des engagements européens de réduction des déficits publics dont le respect sera particulièrement observé, le présent article apporte un gain de trésorerie bienvenu , au profit de l'Etat, de l'ordre de 800 millions d'euros dès 2012, d'après l'évaluation préalable du présent article. La majorité des entreprises assujetties clôturant leurs exercices au 31 décembre, le versement anticipé de la contribution exceptionnelle interviendra, en effet, essentiellement lors du versement du dernier acompte d'IS, soit le 15 décembre 2012.
Ce versement anticipé n'augmente pas la fiscalité pesant sur les sociétés concernées puisqu'il s'analyse comme une avance de trésorerie au profit de l'Etat. C'est la raison pour laquelle il a été préféré à l'option d'une augmentation du taux de la contribution exceptionnelle. De plus, une telle augmentation du taux n'aurait pas eu d'effet budgétaire immédiat pour les recettes de l'année 2012.
L'instauration d'un versement anticipé conduit ainsi à rendre redevables les sociétés concernées, sur l'année 2012, non seulement de la totalité de la contribution exceptionnelle due au titre de l'exercice 2011, mais aussi de la plus grande partie de la contribution exceptionnelle due au titre de l'exercice 2012. En tout état de cause, l'État perdra en 2013 ce qu'il gagne en 2012, à savoir un montant estimé de 800 millions d'euros.
Cependant, le dispositif prévu par le présent article, inspiré de celui du dernier acompte d'IS, paraît à cet égard plus adapté que le régime de versement anticipé instauré pour la « surtaxe Juppé » , contribution exceptionnelle sur l'IS en vigueur entre 1995 et 2006. En effet, il présente l'avantage de prévoir une différenciation selon le chiffre d'affaires de l'entreprise , de façon à limiter l'impact du versement anticipé sur la trésorerie des entreprises redevables de la contribution exceptionnelle dont le chiffre d'affaires est inférieur à 1 milliard d'euros.
Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à un milliard d'euros, la proportion (95 %) de la contribution exceptionnelle qui devra faire l'objet d'un versement anticipé est élevée et pourrait donner lieu à des versements plus importants que les montants réellement dus. A cet égard, la modification apportée par l'Assemblée nationale, qui sécurise la procédure de restitution de l'éventuel trop-perçu par l'État, est bienvenue.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification .
* 71 Rapport de la Cour des comptes, « Situation et perspectives des finances publiques », juillet 2012.