C. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES

1. L'accès primordial à la liquidité banque centrale

Ainsi qu'il a été indiqué précédemment, les chambres de compensation deviennent le point de convergence des risques en matière de produits dérivés. A cet égard, un commentateur estime que « tout l'édifice repose sur l'hypothèse qu'elles ne feront jamais défaut » 9 ( * ) .

L'accès à la liquidité devient primordial en cas de tensions sur les marchés. Or, après la faillite de Lehman Brothers, le crédit interbancaire s'est tari et seule l'intervention des banques centrales a permis d'injecter de la liquidité dans le système économique. La liquidité « banque centrale » est ainsi la seule « vraie » liquidité en cas de choc . A cet égard, il est regrettable que ni la Commission européenne, ni le Parlement européen n'ait souhaité rendre obligatoire la constitution des CCP en établissements de crédit.

En pratique, il apparaît donc absolument nécessaire que les banques centrales de l'Union européenne, notamment la Banque centrale européenne (BCE) et la Banque d'Angleterre, signent des accords de coopération permettant de traiter toute difficulté qui pourrait émerger en cas de défaillance d'un membre compensateur.

2. Une supervision des CCP insuffisamment européenne et des pouvoirs trop limités du collège des superviseurs

Le 24 janvier dernier, le Conseil a modifié sa position de compromis établie en octobre 2011, en vue « de faciliter l'obtention rapide d'un accord avec le Parlement européen ».

Le communiqué de presse du Conseil indique que « la principale modification par rapport à l'orientation générale dégagée par le Conseil en octobre concerne la procédure d'agrément des contreparties centrales, en particulier, les pouvoirs de l'Etat membre d'origine [...] par rapport à ceux du collège des autorités de surveillance et de l'AEMF ».

En octobre, le Conseil souhaitait que l'agrément d'une CCP ne puisse être contesté que par un avis négatif du collège soutenu par un vote à l'unanimité moins une voix.

La nouvelle position de négociation du Conseil est la suivante :

- à la suite d'un avis négatif exprimé par le collège à l'unanimité moins une voix, l'Etat membre d'origine peut saisir l'AEMF en vue d'activer le mécanisme de médiation contraignante ;

- si une majorité « suffisante » des membres du collège, à savoir deux tiers d'entre eux, s'oppose à l'agrément, cette majorité peut décider de saisir l'AEMF en vue d'activer le mécanisme de médiation contraignante.

Le Parlement européen s'opposait à la règle de l'unanimité, faisant valoir - à juste titre - qu'elle rendait inopérante la possibilité pour le collège de saisir l'AEMF et de s'opposer à la décision de l'autorité nationale.


* 9 Vivien Lévy-Garboua, « La compensation, rêve et réalité », in L'Agefi Hebdo, 30 juin 2011 .

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