II. LES TRAVAUX DU SÉNAT

Les travaux de la commission des affaires européennes du Sénat et de votre commission, qui s'est saisie de la proposition de résolution adoptée par la commission des affaires européennes, portent sur la conformité au principe de subsidiarité de la proposition de résolution présentée par la Commission européenne le 1 er décembre 2011.

A. LE PRINCIPE DE SUBSIDIARITÉ

L'Union européenne ne dispose pas de la « compétence de sa compétence » : elle exerce uniquement les compétences qui lui sont attribuées par les États dans les traités.

Dans les domaines qui ne relèvent pas de sa compétence exclusive, « l'Union intervient seulement si, et dans la mesure où, les objectifs de l'action envisagée ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres, tant au niveau central qu'au niveau régional et local, mais peuvent l'être mieux, en raison des dimensions ou des effets de l'action envisagée, au niveau de l'Union » (traité sur l'Union européenne, article 5).

Le principe de subsidiarité s'applique donc bien au domaine des transports, qui constitue une compétence partagée entre l'Union et les États membres selon les termes de l'article 4 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

Concernant plus spécifiquement les transports aériens, l'article 100, paragraphe 2 de ce traité indique simplement que « Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, peuvent établir les dispositions appropriées pour la navigation maritime et aérienne. Ils statuent après consultation du Comité économique et social et du Comité des régions. ». C'est sur ce fondement qu'est prise la proposition de règlement européen sur laquelle porte la proposition d'avis motivé soumise à votre commission.

B. LES CRITIQUES FORMULÉES PAR LA COMMISSION DES AFFAIRES EUROPÉENNES

La commission des affaires européennes a considéré que le droit de regard institué par l'article 10 de la proposition de règlement posait une difficulté importante au regard du principe de subsidiarité .

Notre collègue Joël Guerriau fait observer dans son rapport que ce droit de regard court-circuiterait les procédures nationales qui pourraient être engagées.

Il note l'insuffisance des justifications apportées par la Commission à ce sujet.

Enfin, il craint les effets négatifs qu'aurait une décision subite de la Commission tendant à suspendre une décision de restriction d'exploitation, sur les rapports entre les autorités nationales et les parties concernées (riverains et compagnies).

La commission des affaires européennes, au cours de sa réunion du 12 janvier 2012, a conclu à l'unanimité au dépôt d'une proposition de résolution qui :

- reconnaît qu'une harmonisation des procédures de restriction d'exploitation est justifiée afin d'éviter des distorsions de concurrence et d'offrir une meilleure prévisibilité aux acteurs du transport aérien ;

- considère que, dans le cadre de l'approche équilibrée telle qu'elle est définie dans la proposition de règlement, les autorités nationales sont les mieux placées, par application du principe de subsidiarité, pour définir les restrictions d'exploitations dans le respect d'un cadre commun précis ;

- que le droit de regard prévu par l'article 10, en revanche, rompt l'équilibre établi par les autres dispositions de la proposition de règlement et qu'il n'est pas conforme au principe de subsidiarité ;

- que ce droit de regard n'est d'ailleurs pas suffisamment motivé et pourrait être utilisé en cas de simples doutes sur la légalité des restrictions.

Enfin, le rapporteur Joël Guerriau fait observer avec raison que, contrairement à ce qu'indique la Commission européenne, le droit de regard n'est pas une conséquence nécessaire de l'accord « ciel ouvert » conclu entre les États-Unis et l'Union européenne 13 ( * ) . Cet accord rappelle seulement le principe de l'approche équilibrée et prévoit, dans son article 15, que toute nouvelle mesure de restriction d'exploitation est communiquée à l'autre partie, c'est-à-dire les États-Unis, au moins 150 jours avant son entrée en vigueur.


* 13 Voir l' accord de transport aérien entre les États-Unis et l'Union européenne signé les 25 et 30 avril 2007, modifié par un protocole signé le 24 juin 2010. Ces documents ont été publiés au Journal officiel de l'Union européenne respectivement les 25 mai 2007 et 25 août 2010.

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