II. L'AVIS MOTIVÉ PROPOSÉ PAR LA COMMISSION DES AFFAIRES EUROPÉENNES SUR LA PROPOSITION DE RÈGLEMENT RELATIF AU RÉSEAU TRANSEUROPÉEN DE TRANSPORT

La commission des affaires européennes considère que deux articles de la proposition de règlement européen relatif au réseau transeuropéen de transport (RTE-T) portent atteinte au principe de subsidiarité :

- l'article 51, qui confie à des « coordonnateurs européens » la mission de « diriger la mise en oeuvre coordonnée » des corridors de réseau central « de manière à respecter les délais fixés dans la décision d'exécution relative à chaque corridor » - sachant que la décision d'exécution est, en pratique, entre les mains de la Commission européenne ;

- l'article 53, qui autorise la Commission européenne à adopter seule des décisions d'exécution visant le développement de ces corridors, en particulier sur la planification des investissements, les coûts et les délais de mise en oeuvre, ou encore à « prévoir d'autres mesures qui sont nécessaires pour la mise en oeuvre du plan de développement des corridors et pour l'utilisation efficace des infrastructures des corridors ».

La commission des affaires européennes estime que ces dispositions vont au-delà des pouvoirs confiés à l'Union par le titre XVI du traité sur le fonctionnement de l'UE, relatif aux réseaux de transports européens (articles 170 à 172).

Ce titre XVI dispose que l'Union « contribue à l'établissement et au développement de réseaux transeuropéens » d'infrastructures de transport et qu'à cette fin « elle établit un ensemble d'orientations », « elle identifie des projets d'intérêt commun », elle aide à l'harmonisation des normes techniques et elle cofinance des projets.

Sur le plan de la méthode, « les États membres coordonnent entre eux, en liaison avec la Commission, les politiques » nationales susceptibles d'avoir un impact sur les réseaux transeuropéens et « la Commission peut prendre, en étroite collaboration avec les États membres, toute initiative utile pour promouvoir cette coordination » 10 ( * ) .

Pour la commission des affaires européennes, les articles 51 et 53 de la proposition de règlement européen rompent l'équilibre du traité européen qui confie à l'Union le soin de définir des lignes directrices, d'identifier les projets qu'elle soutient financièrement - en conservant aux États, y compris aux autorités locales, la maîtrise des opérations elles-mêmes, en particulier la définition précise des tracés, le montage financier et le pilotage des projets.

La commission des affaires européennes remarque que le pouvoir de direction attribué aux coordonnateurs européens est inédit : jusqu'ici, les coordonnateurs nommés dans d'autres domaines ne font que faciliter l'action ; qui plus est, ils sont désignés après accord des États, alors qu'ils le seraient ici après simple consultation des États. Ensuite, la commission des affaires européennes s'inquiète d'une possible interférence des décisions communautaires sur les plans de développement des corridors élaborés par les États entre eux.

La commission des affaires européennes, enfin, estime que l'article 59 de la proposition de règlement fait une meilleure application du principe de subsidiarité : en cas de retard important dans le démarrage ou le déroulement des travaux, la Commission demande aux États concernés la raison de ce retard et elle peut, après une procédure de consultation, prendre les mesures appropriées.


* 10 Le traité précise également que les orientations de l'Union sont arrêtées par le Parlement européen et le Conseil - mais aussi que les orientations et projets d'intérêt commun requièrent l'approbation de l'État membre dont le territoire est directement concerné.

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