Rapport n° 249 (2011-2012) de M. Yves DÉTRAIGNE , fait au nom de la commission des lois, déposé le 11 janvier 2012
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LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION DES LOIS
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EXPOSÉ GÉNÉRAL
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I. UNE PROPOSITION DE LOI QUI INVITE À
S'INTERROGER SUR LE BIEN-FONDÉ DE LA DISTINCTION ENTRE VIOLS ET
AGRESSIONS SEXUELLES EN MATIÈRE DE PRESCRIPTION
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II. UN RISQUE DE REMISE EN CAUSE DE LA
COHÉRENCE DE NOTRE RÉGIME DE PRESCRIPTION SANS
BÉNÉFICE AVÉRÉ POUR LES VICTIMES
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I. UNE PROPOSITION DE LOI QUI INVITE À
S'INTERROGER SUR LE BIEN-FONDÉ DE LA DISTINCTION ENTRE VIOLS ET
AGRESSIONS SEXUELLES EN MATIÈRE DE PRESCRIPTION
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EXAMEN EN COMMISSION
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ANNEXE 1 - PEINES ENCOURUES EN CAS DE
VIOLENCES SEXUELLES (EXTRAITS DU CODE PÉNAL)
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ANNEXE 2 - LISTE DES PERSONNES ENTENDUES
N° 249
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2011-2012
Enregistré à la Présidence du Sénat le 11 janvier 2012 |
RAPPORT
FAIT
au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale (1) sur la proposition de loi de Mme Muguette DINI et plusieurs de ses collègues modifiant le délai de prescription de l' action publique des agressions sexuelles autres que le viol ,
Par M. Yves DÉTRAIGNE,
Sénateur
(1) Cette commission est composée de : M. Jean-Pierre Sueur , président ; MM. Jean-Pierre Michel, Patrice Gélard, Mme Catherine Tasca, M. Bernard Saugey, Mme Esther Benbassa, MM. François Pillet, Yves Détraigne, Mme Éliane Assassi, M. Nicolas Alfonsi, Mlle Sophie Joissains , vice-présidents ; Mme Nicole Bonnefoy, MM. Christian Cointat, Christophe-André Frassa, Mme Virginie Klès , secrétaires ; MM. Jean-Paul Amoudry, Alain Anziani, Philippe Bas, Christophe Béchu, Mmes Nicole Borvo Cohen-Seat, Corinne Bouchoux, MM. François-Noël Buffet, Gérard Collomb, Pierre-Yves Collombat, Jean-Patrick Courtois, Michel Delebarre, Félix Desplan, Christian Favier, Louis-Constant Fleming, René Garrec, Gaëtan Gorce, Mme Jacqueline Gourault, MM. Jean-Jacques Hyest, Jean-René Lecerf, Jean-Yves Leconte, Antoine Lefèvre, Roger Madec, Jean Louis Masson, Jacques Mézard, Thani Mohamed Soilihi, Hugues Portelli, André Reichardt, Alain Richard, Simon Sutour, Mme Catherine Troendle, MM. André Vallini, René Vandierendonck, Jean-Pierre Vial, François Zocchetto. |
Voir le(s) numéro(s) :
Sénat : |
61 (2011-2012) |
LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION DES LOISRéunie le mercredi 11 janvier 2012, sous la présidence de M. Jean-Pierre Sueur, président , la commission a examiné le rapport de M. Yves Détraigne , sur la proposition de loi n° 61 (2011-2012) modifiant le délai de prescription de l'action publique des agressions sexuelles autres que le viol. M. Yves Détraigne, rapporteur , a rappelé qu'alors que le viol et la tentative de viol sont des crimes, qui peuvent de ce fait être poursuivis dans un délai de dix ans, les autres agressions sexuelles sont considérées par notre droit pénal comme des délits, et ne peuvent de ce fait être poursuivies que dans un délai de trois ans. Or, pour de nombreuses associations de défense des droits des femmes, ce délai est parfois insuffisant au regard des difficultés nombreuses rencontrées par les victimes pour porter plainte. Ces délais ne s'appliquent toutefois pas aux victimes mineures, qui bénéficient d'un régime dérogatoire en matière de prescription des faits de violence sexuelle. M. Yves Détraigne, rapporteur , a attiré l'attention sur le fait que la présente proposition de loi, qui tend à aligner le délai de prescription des agressions sexuelles sur celui applicable en matière de viols, risquait de déstabiliser le régime de prescription sur lequel est fondé notre droit pénal sans pour autant offrir une solution satisfaisante pour les victimes. Rappelant les travaux de la commission consacrés au régime des prescriptions civiles et pénales, il a estimé que toute réforme des délais de prescription en matière pénale devrait être conçue de façon globale et préserver le lien entre le délai de prescription de l'action publique et l'échelle des peines retenue par le législateur. Il a par ailleurs insisté sur les difficultés probatoires très importantes auxquelles se heurteraient les victimes d'agressions sexuelles qui porteraient plainte plus de trois ans après les faits, soulignant notamment le risque de non-lieux et de relaxes qui pourraient être douloureusement vécus par les victimes. Au total, M. Yves Détraigne, rapporteur , a considéré qu'il convenait de privilégier l'ensemble des actions propres à encourager les victimes à porter plainte et a regretté la diminution des moyens attribués aux associations pour accompagner les victimes dans leurs démarches. Au terme d'un débat, la commission a décidé à l'unanimité de ne pas établir de texte pour la présente proposition de loi, qui sera donc discutée en séance publique sur la base de son texte initial. |
EXPOSÉ GÉNÉRAL
Mesdames, Messieurs,
Le Sénat est invité à examiner la proposition de loi de notre collègue Muguette Dini et plusieurs de ses collègues tendant à modifier le délai de prescription de l'action publique des agressions sexuelles autres que le viol.
Notre droit pénal établit en effet une distinction claire entre le viol et la tentative de viol, d'une part, et les autres agressions sexuelles, d'autre part : alors que les premiers sont des crimes, passibles de peines d'au moins quinze ans de réclusion, les secondes sont des délits, punis de peines d'au moins cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende. Cette distinction a également des conséquences sur le régime de prescription de l'action publique : alors que les viols et tentatives de viol peuvent être poursuivis dans un délai de dix ans à compter de leur commission, les victimes d'agressions sexuelles ne disposent pour leur part que d'un délai de trois ans pour porter plainte contre leur agresseur.
Or, pour l'auteur de la proposition de loi, le traumatisme causé par une agression sexuelle est sensiblement identique à celui causé par un viol, et les victimes, qui ne sont pas toujours en mesure de porter plainte dans le délai imparti, se trouvent parfois confrontées à la prescription de l'action publique et ainsi privées de la faculté de faire condamner leur agresseur par la justice et d'être reconnues en tant que victimes.
La présente proposition de loi propose ainsi d'aligner le régime de prescription de l'action publique en matière d'agressions sexuelles sur celui qui est applicable en matière de viols, en permettant aux victimes de porter plainte et au parquet de poursuivre de tels faits dans un délai de dix ans.
La proposition de loi invite ainsi à s'interroger sur le bien-fondé de la distinction entre viols et agressions sexuelles en matière de prescription.
Au terme de ses travaux, votre commission estime, toutefois, que si des progrès substantiels doivent encore être accomplis pour inciter plus largement les victimes d'agressions sexuelles à porter plainte, la solution consistant à allonger le délai de prescription de ces infractions risque de déséquilibrer le régime de prescription sur lequel est fondé notre droit pénal sans pour autant présenter un réel bénéfice pour les victimes.
I. UNE PROPOSITION DE LOI QUI INVITE À S'INTERROGER SUR LE BIEN-FONDÉ DE LA DISTINCTION ENTRE VIOLS ET AGRESSIONS SEXUELLES EN MATIÈRE DE PRESCRIPTION
A. UNE DÉLINQUANCE SÉVÈREMENT PUNIE DÈS LORS QU'ELLE EST PORTÉE À LA CONNAISSANCE DE LA JUSTICE
1. Un dispositif répressif complet
L'article 222-22 du code pénal définit les agressions sexuelles comme « toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise ». Le viol, défini comme « tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui par violence, contrainte, menace ou surprise » (article 222-23 du code pénal), est un crime, tout comme l'est également sa tentative, tandis que les autres agressions sexuelles sont des délits (article 222-27 du code pénal).
Le code pénal réprime, en outre, les atteintes sexuelles commises sur les mineurs (voir encadré).
Depuis une vingtaine d'années, le législateur s'est attaché à mettre en place un dispositif répressif complet destiné à punir sévèrement les auteurs de violences sexuelles.
Celui-ci se traduit d'abord par des peines lourdes , allant de cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros pour une agression sexuelle « simple » à la réclusion criminelle à perpétuité lorsque le viol est précédé, accompagné ou suivi de tortures ou d'actes de barbarie (voir tableau en annexe des peines encourues) - les peines étant notamment systématiquement aggravées lorsque les violences sexuelles sont commises au sein du couple ou par une personne exerçant une autorité de droit ou de fait sur la victime.
Le législateur a par ailleurs entendu prendre en compte la vulnérabilité particulière des enfants et des adolescents victimes de violences sexuelles, en instaurant un régime de prescription spécifique lorsque les viols, agressions ou atteintes sexuelles sont commis sur un mineur . Ainsi, aux termes des articles 7 et 8 du code de procédure pénale, alors que le délai de prescription de droit commun est de dix ans pour les crimes et de trois ans pour les délits, le délai de prescription des viols ainsi que des agressions et des atteintes sexuelles les plus graves (visées aux articles 222-30 et 227-26 du code pénal) commis sur un mineur a été porté à vingt ans , celui des autres agressions et atteintes sexuelles l'étant à dix ans - ces délais ne commençant à courir, en outre, qu'à partir de la majorité de la victime .
Le législateur a également souhaité déroger au principe de l'application territoriale de la loi pénale, en prévoyant que la loi française serait applicable lorsque les agressions sexuelles ou les atteintes sexuelles sont commises à l'étranger contre un mineur par un Français ou par une personne résidant habituellement sur le territoire français (articles 222-22 et 227-27-1 du code pénal).
Les atteintes sexuelles commises sur des mineurs Les viols et agressions sexuelles sont constitués dès lors qu'ils sont commis « avec violence, contrainte, menace ou surprise ». Afin de tenir compte de la situation particulière des mineurs, le code pénal réprime en outre le fait, par un majeur, d'exercer sans violence, contrainte, menace ni surprise une atteinte sexuelle sur la personne d'un mineur de moins de quinze ans, ces faits étant punis de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende. Ces peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et 150 000 euros d'amende en présence d'un certain nombre de circonstances aggravantes, notamment lorsque l'auteur est un ascendant ou une personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait (articles 227-25 et 227-26 du code pénal) Les atteintes sexuelles commises par un majeur sur un mineur âgé entre 15 et 18 ans ne sont pas pénalement sanctionnées, sauf si elles sont commises par un ascendant, par une personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait ou par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions. Dans ce cas, elles sont punies de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende (article 227-27 du code pénal). |
Le législateur a, en outre, souhaité délier les médecins des obligations liées au secret professionnel dès lors qu'il s'agit pour ceux-ci, avec l'accord de la victime 1 ( * ) , de porter à la connaissance du procureur de la République des sévices ou privations permettant de présumer la commission de violences physiques, sexuelles ou psychiques (article 226-14 du code pénal).
Enfin, la création du fichier judiciaire automatisé des auteurs d'infractions sexuelles (FIJAIS) et l'extension progressive du champ du suivi socio-judiciaire ont contribué à renforcer la lutte contre la récidive des auteurs d'infractions sexuelles.
2. Une réponse pénale ferme
Les informations communiquées par le ministère de la Justice mettent en évidence une sévérité des juridictions à l'encontre des auteurs de violences sexuelles.
Au cours des années récentes, le nombre de condamnations pour viols et agressions sexuelles a légèrement diminué, s'établissant à 6 421 en 2010.
Les hommes constituent une part extrêmement prépondérante (99,2%) des auteurs condamnés.
Nombre de condamnations pour viols et agressions
sexuelles inscrites
au casier judiciaire national
:
Année |
Viols |
Agressions sexuelles |
Total |
2005 |
1801 |
6195 |
7996 |
2006 |
1709 |
5801 |
7510 |
2007 |
1668 |
5635 |
7303 |
2008 |
1496 |
5553 |
7049 |
2009 |
1412 |
5517 |
6929 |
2010
|
1355 |
5066 |
6421 |
Source : casier judiciaire national
Nombre d'hommes et de femmes condamnés pour viols et agressions sexuelles
Source : casier judiciaire national
Les statistiques disponibles pour l'année 2010 montrent que lorsque l'infraction d'agression sexuelle sans circonstance aggravante a été poursuivie de manière unique, une peine d'emprisonnement est prononcée dans 78% des cas. Dans 13% des cas, une mesure éducative ou une sanction éducative prévue par l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquance a été prononcée - ce qui tend à montrer qu'une proportion non négligeable des auteurs est constituée par des mineurs.
Le quantum moyen d'emprisonnement ferme (auteurs majeurs et mineurs) prononcé en cas de condamnation pour agression sexuelle sans circonstance aggravante est de 14 mois et demi.
Pour les seuls auteurs majeurs, une peine d'emprisonnement est prononcée dans 90% des cas de condamnation pour agression sexuelle. Dans 26% des cas, il s'agit d'une peine d'emprisonnement ferme : le quantum moyen est alors de 14,7 mois.
S'agissant des agressions sexuelles commises en réunion, une peine d'emprisonnement est prononcée dans 96% des cas. Dans 52% des cas, il s'agit d'une peine d'emprisonnement ferme, avec un quantum moyen de 17,7 mois.
Pour les infractions de viols, une peine de réclusion ferme est prononcée dans 97% des cas. Le quantum moyen de réclusion ferme est de sept ans pour les viols non aggravés et de sept ans et dix mois pour les viols en réunion.
3. Un taux de plainte excessivement faible
Les violences sexuelles donnant lieu à une condamnation ne constituent toutefois qu'une part infime des violences sexuelles effectivement subies par les victimes.
On relève tout d'abord que les faits constatés par les services de police et de gendarmerie sont significativement plus élevés que le nombre de condamnations inscrites chaque année au casier judiciaire national. Ainsi, selon l'Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales (ONDRP), le nombre de violences sexuelles constatées par les services de police et de gendarmerie se serait élevé à 23 619 entre décembre 2010 et novembre 2011.
Violences sexuelles |
De décembre 2009 à novembre 2010 |
De décembre 2010 à novembre 2011 |
Viols sur des majeur(e)s |
4 684 |
4 973 |
Viols sur des mineur(e)s |
5 379 |
5 346 |
Harcèlements sexuels et autres agressions sexuelles contre des majeur(e)s |
4 737 |
5 323 |
Harcèlements sexuels et autres agressions sexuelles contre des mineur(e)s |
8 169 |
7 977 |
Total |
22 969 |
23 619 |
Source : État 4001 mensuel, DCPJ,
Révision à partir de l'état 4001 définitif,
ONDRP.
Bulletin mensuel de l'ONDRP, décembre 2011.
Ces données paraissent encore très en-deçà des faits réellement subis par les victimes. Ainsi, à partir des enquêtes de victimation réalisées dans le cadre des enquêtes « cadre de vie et sécurité », l'ONDRP estime, s'agissant des seules victimes majeures, que seules 9% des victimes de violences sexuelles hors ménage portent plainte contre leur agresseur. Ce taux, qui est très faible pour les hommes (2%), se situe à 11,3% pour les femmes 2 ( * ) .
Cette proportion serait encore moindre lorsque les violences sexuelles sont commises au sein du ménage : dans ce cas, le taux de plainte ne dépasserait pas 2% 3 ( * ) .
B. UNE DISTINCTION ENTRE VIOLS ET AGRESSIONS SEXUELLES QUI NE REND PAS TOUJOURS COMPTE DU TRAUMATISME SUBI PAR LA VICTIME
1. Une frontière ténue
Le crime de viol est constitué par « tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui par violence, contrainte, menace ou surprise », la jurisprudence considérant que celui-ci « n'est caractérisé que si l'auteur réalise l'acte de pénétration sexuelle sur la personne de la victime » (Cass. Crim., 22 août 2001).
La tentative de viol est punie comme le viol lui-même, mais pour être constituée, elle suppose que la tentative se soit manifestée par un commencement d'exécution et qu'elle n'ait été interrompue que par une circonstance indépendante de la volonté de son auteur.
Dans les autres hypothèses, notamment lorsque l'auteur se désiste volontairement, il n'y aura pas tentative de viol mais agression sexuelle.
Dans certains cas, la frontière peut donc apparaître délicate à tracer entre des faits de nature criminelle d'une part (tentative de viol) et des faits de nature délictuelle d'autre part (agression sexuelle) : parfois, l'agression sexuelle pourra apparaître, au regard des circonstances, comme une tentative de viol qui n'a pas abouti.
En outre, comme le souligne le professeur Yves Mayaud, « qu'il s'agisse du viol ou des autres agressions sexuelles, toutes [ces] atteintes [...] relèvent donc d'une définition commune, qui place la criminalité ou la délinquance au coeur d'un acte par hypothèse imposé. C'est le défaut de consentement qui caractérise l'agression, étant précisé que cette absence n'est pas exclusivement le fait d'une violence, mais qu'elle peut également résulter d'une contrainte, d'une menace ou d'une surprise » 4 ( * ) .
La jurisprudence tient notamment compte de l'état de grande vulnérabilité dans lequel se trouve placée une femme face à son médecin dans le cadre d'une consultation médicale 5 ( * ) , de la crainte éprouvée par une jeune femme face à un supérieur hiérarchique despotique et tyrannique 6 ( * ) , de l'état dépressif de la victime 7 ( * ) , du chantage exercé par l'auteur 8 ( * ) , etc.
Le législateur a par ailleurs entendu préciser que la contrainte pouvait être physique ou morale, et que la notion de contrainte morale pouvait résulter de la différence d'âge existant entre une victime mineure et l'auteur des faits et de l'autorité de droit ou de fait que celui-ci exerce sur cette victime (article 222-22-1 du code pénal).
Ainsi, comme l'a souligné lors de son audition Mme Emmanuelle Piet, présidente du Collectif féministe contre le viol, au-delà des actes matériels subis par la victime, les violences sexuelles - viols ou agressions - se caractérisent avant tout par l'emprise que l'auteur exerce sur la victime , surtout lorsque celui-ci est un proche de cette dernière. De nombreuses victimes ne portent pas plainte avant la fin du délai de prescription, par honte, par peur de représailles, par isolement imposé par leurs proches, parfois même à la suite d'amnésies partielles 9 ( * ) .
C'est forte de ce constat que notre collègue Muguette Dini a souhaité aligner le régime de prescription applicable en matière d'agressions sexuelles sur celui applicable en matière de viols, afin de donner aux victimes le temps nécessaire pour porter ces faits à la connaissance de la justice.
L'article 1 er de la proposition de loi propose ainsi d'étendre à dix ans le délai de prescription des agressions sexuelles autres que celles commises à l'encontre de mineurs, lesquelles font déjà l'objet d'un régime dérogatoire (voir supra ).
L'article 2 de la proposition de loi prévoit son application dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle Calédonie.
2. La question de la correctionnalisation des viols
L'exposé des motifs de la proposition de loi invite par ailleurs à s'interroger sur la pratique de la « correctionnalisation » des viols, consistant, pour l'autorité judiciaire, à requalifier un viol en agression sexuelle en passant sous silence certains des éléments constitutifs de l'infraction, ce qui permet de juger les auteurs plus rapidement devant une juridiction correctionnelle plutôt que devant une cour d'assises, au terme de délais nécessairement plus longs.
Pour l'auteur de la proposition de loi comme pour Mme Emmanuelle Piet, présidente du Collectif féministe contre le viol, de telles pratiques tendent à minimiser la portée des viols et pénalisent ainsi doublement les victimes.
Les autres personnes entendues par votre rapporteur, notamment les représentants de magistrats, ont toutefois souligné qu'une telle pratique était fréquemment profitable à la victime, notamment lorsque certains des éléments constitutifs du viol paraissent difficiles à établir et qu'une requalification des faits en agression sexuelle permet d'éviter d'exposer la victime au traumatisme que représenterait une audience criminelle suivie d'un acquittement.
Du reste, en vertu de l'article 186-3 du code de procédure pénale, issu de la loi du 9 mars 2004 dite « Perben II », la victime dispose de la faculté de s'opposer au renvoi de l'affaire devant une juridiction correctionnelle : son accord au moins tacite est donc requis.
Au demeurant, comme l'ont souligné les magistrats entendus par votre rapporteur, la question de la correctionnalisation est sans incidence sur les règles de prescription de l'action publique, dans la mesure où des faits de viols seront systématiquement poursuivis selon la procédure criminelle dès lors qu'il ne sera plus possible de les poursuivre sous la qualification d'agression sexuelle.
II. UN RISQUE DE REMISE EN CAUSE DE LA COHÉRENCE DE NOTRE RÉGIME DE PRESCRIPTION SANS BÉNÉFICE AVÉRÉ POUR LES VICTIMES
Au terme de ses travaux, votre commission des lois a acquis la conviction que l'allongement du délai de prescription en matière d'agressions sexuelles était probablement loin de constituer une solution favorable aux victimes, tandis qu'il risquerait de déstabiliser le régime de prescription sur lequel est fondé notre droit pénal.
A. UN RISQUE DE REMISE EN CAUSE DE LA COHÉRENCE DE NOTRE RÉGIME DE PRESCRIPTION
La prescription de l'action publique peut être définie comme une cause d'extinction de cette action par l'effet de l'écoulement d'une période de temps depuis le jour de la commission de l'infraction. Elle s'applique à toutes les infractions, même les plus graves, à la seule exception des crimes contre l'humanité que le législateur a déclarés imprescriptibles (voir infra ).
A l'expiration du délai de prescription, l'action publique est éteinte et plus aucune poursuite n'est possible contre les participants à l'infraction : selon la formule de la Cour de cassation, la prescription de l'action publique « ôte aux faits poursuivis tout caractère délictueux » 10 ( * ) . Elle n'interdit toutefois pas d'évoquer les faits concernés ou de les prendre en compte, une fois qu'ils ont été contradictoirement débattus, pour apprécier les éléments constitutifs d'autres infractions pour lesquelles la prescription n'est pas acquise (Cass. Crim., 19 septembre 1996) 11 ( * ) .
Plusieurs arguments plaident en faveur de l'existence d'un régime de prescription 12 ( * ) : la paix et la tranquillité publique commanderaient, après un certain délai, d'oublier l'infraction et non d'en raviver le souvenir ; la prescription a aussi parfois été regardée comme la contrepartie de l'inquiétude dans laquelle vit l'auteur des faits aussi longtemps qu'il échappe à la poursuite et à la punition ; elle peut également être considérée comme la sanction de la négligence de la société à exercer l'action publique ou à exécuter la peine. Enfin, le dépérissement des preuves est souvent présenté aujourd'hui comme l'une de ses justifications les plus solides 13 ( * ) .
En l'état du droit, le délai de prescription de l'action publique varie en fonction de la gravité de l'infraction reprochée : il est en principe de dix ans en matière de crimes (article 7 du code de procédure pénale), de trois ans pour les délits (article 8 du code de procédure pénale) et d' un an pour les contraventions (article 9 du code de procédure pénale).
Ce principe général connaît toutefois des exceptions :
- il existe d'une part en matière délictuelle des délais de prescription plus courts que le délai de droit commun de trois ans :
* ainsi, dans un souci de protection de la liberté de la presse, le législateur a fixé à trois mois le délai de prescription des délits de presse prévus et réprimés par la loi du 29 juillet 1881, à l'exception de certains délits de presse jugés comme particulièrement graves (provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence raciale, contestation des crimes contre l'humanité, diffamation ou injure raciale), qui se prescrivent par un an. Le discrédit jeté sur un acte ou une décision juridictionnelle par voie de presse écrite ou audiovisuelle fait également l'objet d'un délai de prescription de trois mois (article 434-25 du code pénal) ;
* par ailleurs, afin de garantir la sécurité des résultats électoraux, le législateur a fixé à six mois le délai de prescription de certaines infractions au code électoral ;
- d'autre part, des délais plus longs ont été instaurés pour certaines infractions considérées comme causant un trouble particulièrement grave à l'ordre public :
* ainsi les crimes contre l'humanité sont-ils considérés comme imprescriptibles depuis la loi n°64-1236 du 26 décembre 1964 ;
* les crimes d'eugénisme et de clonage reproductif, introduits dans le code pénal aux articles 214-1 et suivants par la loi n°2004-800 du 6 août 2004 relative à la bioéthique, se prescrivent par trente ans - le délai de prescription de l'action publique, s'agissant du crime de clonage reproductif, ne commençant à courir, le cas échéant, qu'à partir de la majorité de l'enfant né de ce clonage ;
* les délais de prescription ont également été allongés pour certains crimes et délits commis contre les mineurs. Ainsi, le délai de prescription de l'action publique des crimes de meurtre ou d'assassinat précédé ou accompagné d'un viol, de tortures ou d'actes de barbarie, de meurtre ou d'assassinat commis avec tortures ou actes de barbarie, de tortures ou d'actes de barbarie, des meurtres ou assassinats commis en état de récidive légale ainsi que des viols, lorsqu'ils sont commis contre des mineurs, a été porté à vingt ans. Il en est de même en cas de violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente, ainsi qu'en cas de violences ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de huit jours, d'agression sexuelle aggravée et d'atteinte sexuelle sur un mineur de moins de quinze ans aggravée. Le délai de prescription des autres agressions sexuelles et atteintes sexuelles contre des mineurs, ainsi que des infractions de proxénétisme ou de recours à la prostitution d'un mineur a quant à lui été porté à dix ans. Dans tous les cas, ces délais ne commencent à courir qu'à partir de la majorité de la victime ;
* enfin, s'agissant des infractions à la législation sur les stupéfiants, du délit de participation à une association de malfaiteurs lorsqu'il a pour objet de préparer l'une de ces infractions, ainsi que des actes de terrorisme ainsi que des infractions connexes, le délai de prescription est de trente ans pour les crimes et de vingt ans pour les délits.
Par ailleurs, la Cour de cassation a jugé qu'en matière d'infractions occultes ou dissimulées, le délai de prescription n'était fixé qu'au jour où le délit apparait ou pourrait être objectivement constaté dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique.
Partant du constat d'un droit devenu complexe et incertain, la mission d'information de votre commission sur le régime des prescriptions civiles et pénales, composée de nos collègues Jean-Jacques Hyest, Hugues Portelli et Richard Yung 14 ( * ) , a formulé en juin 2007 un certain nombre de préconisations tendant à conserver le principe de la prescription en matière pénale tout en restaurant la cohérence du dispositif.
Rappelant que l'existence d'un régime de prescription pouvait aujourd'hui se justifier par le droit à un procès équitable ainsi que par le droit pour chacun d'être jugé dans un délai raisonnable , la mission d'information a appelé à veiller à la cohérence du droit de la prescription, en évitant des réformes partielles et en privilégiant une réforme d'ensemble .
Par ailleurs, elle a considéré que toute modification devrait préserver le lien entre la gravité de l'infraction et la durée du délai de la prescription de l'action publique afin de garantir la lisibilité de l'échelle de gravité des crimes et délits établie par le législateur .
Sous ces réserves, la mission a recommandé de porter le délai de prescription de l'action publique de trois à cinq ans en matière délictuelle et de dix à quinze ans en matière criminelle - le délai d'un an actuellement en vigueur pour les contraventions ayant en revanche vocation à être maintenu.
La présente proposition de loi doit être examinée à l'aune de ces observations.
Tout d'abord, en portant à dix ans le délai de prescription des seules agressions sexuelles, la proposition de loi instaurerait une discordance entre ces infractions et les autres atteintes volontaires aux personnes, qui continueraient à ne pouvoir être poursuivies que dans un délai de trois ans. S'il n'y a pas lieu de nier la spécificité du traumatisme causé par les violences sexuelles, est-il opportun de modifier le délai de prescription de ces seules agressions, et pas celui, par exemple, des violences physiques ou psychologiques habituelles, ou des menaces réitérées ?
En outre, comme l'ont rappelé les représentants de l'Union syndicale des magistrats, en instaurant une gradation de l'échelle des peines encourues et en distinguant nettement dans le code pénal le viol des autres agressions sexuelles, le législateur a entendu marquer qu'il existait une différence de gravité entre les différentes agressions sexuelles. Or, aligner le régime de prescription des agressions sexuelles sur celui des viols conduirait, selon les interlocuteurs de votre rapporteur, à banaliser les formes les plus graves d'infractions sexuelles et à nier l'existence de réalités très différentes .
B. UN BÉNÉFICE TRÈS INCERTAIN POUR LES VICTIMES
Plusieurs autres arguments ont convaincu votre commission que la solution proposée par la présente proposition de loi risquait de ne pas apporter aux victimes le bénéfice attendu.
1. Des difficultés probatoires incontestables
Tout d'abord, les personnes entendues par votre rapporteur ont unanimement souligné les difficultés probatoires auxquelles seraient confrontées les victimes d'agressions sexuelles qui porteraient plainte plus de trois ans après les faits.
En effet, plus encore qu'en matière de viol, où des certificats médicaux peuvent parfois corroborer les dires de la victime, les agressions sexuelles laissent peu de traces matérielles. En outre, les témoignages peuvent paraître moins solides plusieurs années après les faits.
Ainsi, une procédure engagée par la victime d'une agression sexuelle plus de trois ans après les faits risquera très souvent de conduire à un non-lieu ou une relaxe : tant les magistrats que les représentants du Conseil national des barreaux entendus par votre rapporteur ont estimé que de telles décisions pourraient être encore plus douloureusement ressenties par les victimes, qui pourraient avoir le sentiment, à l'issue d'une procédure judiciaire longue et complexe, de ne pas avoir été crues ou entendues.
2. Une indispensable amélioration du taux de plainte
Il y a lieu, par ailleurs, de s'interroger sur les victimes susceptibles d'être concernées par la présente proposition d'allongement de la prescription en matière d'agressions sexuelles. La proposition de loi ne vise en effet que les victimes majeures d'agressions sexuelles, dans la mesure où les personnes victimes de tels faits avant l'âge de 18 ans bénéficient d'ores et déjà d'un régime dérogatoire en matière de prescription.
Or, les informations communiquées par le ministère de la Justice montrent qu'en moyenne, s'agissant des seules victimes majeures d'agressions sexuelles, le délai séparant la date des faits de la date de condamnation définitive de l'auteur est de deux ans et trois mois - ce qui tend à indiquer, dans la mesure où ce délai tient compte de la durée de la procédure judiciaire, que les victimes majeures d'agressions sexuelles déposent plainte dans un délai bien inférieur à celui de la prescription délictuelle de trois ans 15 ( * ) .
Par ailleurs, les statistiques disponibles dans les tribunaux de la région parisienne montrent qu'en 2010, 56,8% des affaires transmises aux parquets concernant des faits de viols sur majeurs se sont révélées non poursuivables, 2% des affaires étant classées sans suite pour un motif juridique. Pour les faits d'agressions sexuelles, 51,8% des affaires se sont révélées non poursuivables, 2,5% d'entre elles étant classées sans suite pour un motif juridique : on s'aperçoit donc que le taux de classements sans suite pour un motif juridique est sensiblement identique pour les viols et les agressions sexuelles sur majeurs . Il ne semble donc pas que la différence de délai de prescription génère un plus grand nombre de classements sans suite pour les faits d'agressions sexuelles du fait d'un délai de prescription plus court.
Inversement, s'agissant des faits commis sur des mineurs, le taux de classements sans suite pour un motif juridique est de 4,8% pour les viols et de 4,2% pour les agressions sexuelles : ainsi, malgré l'existence d'un régime dérogatoire en matière de prescription, les mineurs victimes paraissent plus susceptibles que les majeurs de se voir opposer un motif juridique de classement sans suite de leur plainte.
Au total, il apparaît, comme l'ont souligné les magistrats entendus par votre rapporteur, que la véritable problématique pour la victime n'est pas de « parler vite » mais de « parler » : l'amélioration de la situation des victimes ne passe pas nécessairement par une extension du délai de prescription des agressions sexuelles mais par la poursuite du travail social pour inciter les victimes à porter plainte , notamment en luttant contre les idées reçues sur les violences sexuelles (notamment lorsqu'elles sont imposées dans le cadre du couple) et contre le sentiment de culpabilité et de solitude souvent ressenti par la victime.
Or, en ce domaine, beaucoup reste à faire pour inciter les victimes à porter plainte , comme l'ont observé l'ensemble des personnes entendues par votre rapporteur, malgré quelques progrès réalisés au cours des années récentes pour tenter de mieux accueillir les victimes dans les locaux de police ou de gendarmerie.
De façon plus générale, il incombe aux pouvoirs publics de mettre en oeuvre l'ensemble des mesures propres à rompre l'isolement des victimes : la seule réponse judiciaire n'est probablement pas suffisante pour permettre aux victimes de se reconstruire. Or en ces domaines, votre commission des lois a eu l'occasion, au cours de la récente discussion budgétaire, de regretter la modestie et la diminution des crédits alloués aux associations impliquées dans la lutte contre les violences faites aux femmes , alors même que ces dernières jouent un rôle de premier plan dans l'accompagnement des victimes et l'information sur leurs droits 16 ( * ) .
* *
*
En conclusion, votre commission des lois ne mésestime pas l'importance des motifs qui ont conduit au dépôt de la présente proposition de loi. Elle considère toutefois que celle-ci n'apporte pas une solution adéquate aux victimes d'agressions sexuelles, qui doivent avant tout être informées sur leurs droits et encouragées à porter plainte. Enfin, votre commission des lois continue à appeler de ses voeux une réforme du régime de la prescription en matière pénale, à condition que celle-ci soit envisagée de façon globale et en cohérence avec l'échelle des peines retenue par notre droit pénal.
Au total, en raison de ces réserves, votre commission a décidé de ne pas établir de texte pour la présente proposition de loi. Cette dernière sera donc examinée en séance publique sur la base de son texte initial.
EXAMEN EN COMMISSION
M. Yves Détraigne , rapporteur. - Notre droit pénal établit une distinction claire entre le viol et la tentative de viol, crimes passibles d'au moins quinze ans de réclusion, d'une part, et les autres agressions sexuelles, délits punis de peines d'au moins cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende, d'autre part. Cette distinction a des conséquences sur le régime de prescription de l'action publique : alors que les viols et tentatives de viol peuvent être poursuivis dans un délai de dix ans à compter de leur commission, ce délai est de trois ans seulement en matière d'agression sexuelle. Or, selon l'auteur de la proposition de loi, notre collègue Muguette Dini, le traumatisme causé par une agression sexuelle est semblable à celui causé par un viol, et les victimes, qui ne sont pas toujours en mesure de porter plainte dans le délai imparti, notamment en raison du traumatisme subi, se trouvent parfois privées de la faculté de faire condamner leur agresseur par la justice et d'être reconnues en tant que victimes.
La proposition de loi que nous examinons aujourd'hui propose donc d'aligner le régime de prescription de l'action publique en matière d'agressions sexuelles sur celui qui est applicable en matière de viols. J'y étais au départ plutôt favorable, et j'ai d'ailleurs cosigné cette proposition de loi. Toutefois, au terme de mes auditions, il m'est apparu qu'elle risquait de déséquilibrer le régime de prescription sur lequel est fondé notre droit pénal sans présenter un réel bénéfice pour les victimes, bref, qu'il s'agissait d'une « fausse bonne idée ».
Quelques rappels tout d'abord sur l'état de notre droit pénal. L'article 222-22 du code pénal définit l'agression sexuelle comme « toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise ». Le viol, défini comme « tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui par violence, contrainte, menace ou surprise », est un crime, tout comme l'est également sa tentative, tandis que les autres agressions sexuelles sont des délits.
Depuis une vingtaine d'années, plusieurs lois ont instauré un dispositif répressif complet destiné à punir sévèrement les auteurs de violences sexuelles. Celui-ci se traduit d'abord par des peines lourdes, allant de cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende pour une agression sexuelle « simple » à la réclusion criminelle à perpétuité lorsque le viol est précédé, accompagné ou suivi de tortures ou d'actes de barbarie, les peines étant systématiquement aggravées lorsque les violences sexuelles sont commises au sein du couple ou par une personne exerçant une autorité de droit ou de fait sur la victime. Le législateur a voulu prendre en compte la vulnérabilité particulière des mineurs, en instaurant un régime de prescription spécifique : le délai de prescription des viols ainsi que des agressions et atteintes sexuelles les plus graves commis sur un mineur a été porté à vingt ans, celui des autres agressions et atteintes sexuelles à dix ans - ces délais ne commençant à courir, en outre, qu'à partir de la majorité de la victime. Enfin, la création du fichier judiciaire automatisé des auteurs d'infractions sexuelles (FIJAIS) et l'extension progressive du champ du suivi socio-judiciaire ont contribué à renforcer la lutte contre la récidive des auteurs d'infractions sexuelles.
Les informations communiquées par le ministère de la justice mettent en évidence la sévérité des juridictions à l'encontre des auteurs de violences sexuelles. Les dernières statistiques disponibles montrent que, pour les seuls auteurs majeurs condamnés pour agression sexuelle sans circonstance aggravante, une peine d'emprisonnement est prononcée dans 90 % des cas ; dans 26 % des cas, il s'agit d'une peine d'emprisonnement ferme, et le quantum moyen est alors de 14,7 mois. S'agissant des agressions sexuelles commises en réunion, une peine d'emprisonnement est prononcée dans 96 % des cas ; dans 52 % des cas, il s'agit d'une peine d'emprisonnement ferme, avec un quantum moyen de 17,7 mois. Pour les infractions de viols, une peine de réclusion ferme est prononcée dans 97 % des cas ; le quantum moyen de réclusion ferme est de sept ans pour les viols non aggravés et de sept ans et dix mois pour les viols en réunion.
Les violences sexuelles donnant lieu à une condamnation ne constituent toutefois qu'une part infime des violences sexuelles effectivement subies. En se fondant sur des enquêtes de victimation, on estime, s'agissant des seules victimes majeures, que seules 9 % des victimes de violences sexuelles hors ménage portent plainte contre leur agresseur. Cette proportion serait encore moindre lorsque les violences sexuelles sont commises au sein du ménage : le taux de plainte ne dépasserait pas 2 %.
La proposition de loi est fondée sur le constat d'une frontière souvent ténue entre viols et agressions sexuelles, pour ce qui est notamment du ressenti des victimes. Parfois, une agression sexuelle peut apparaître au regard des circonstances comme une tentative de viol qui n'a pas abouti. Au-delà des actes matériels subis par la victime, les violences sexuelles se caractérisent souvent par l'emprise que l'auteur exerce sur la victime, surtout lorsqu'il s'agit d'un proche. Nombreuses sont les victimes qui ne portent pas plainte avant la fin du délai de prescription, par honte, par peur de représailles, par isolement imposé par leurs proches, ou même à cause d'une amnésie partielle.
Un mot, enfin, sur la correctionnalisation des viols. Il arrive en effet souvent que l'autorité judiciaire requalifie un viol en agression sexuelle en passant sous silence certains des éléments constitutifs de l'infraction, ce qui permet de juger les auteurs plus rapidement devant une juridiction correctionnelle plutôt que devant une cour d'assises. A l'exception de la présidente du Collectif féministe contre le viol, les personnes que j'ai entendues, en particulier les représentants de magistrats, ont souligné que cette pratique était paradoxalement souvent profitable à la victime, notamment lorsque certains des éléments constitutifs du viol paraissent difficiles à établir et qu'une requalification des faits en agression sexuelle permet d'éviter d'exposer la victime au traumatisme d'une audience criminelle suivie d'un acquittement. Du reste, depuis la loi « Perben II » du 9 mars 2004, l'accord au moins tacite de la victime est requis. Quoi qu'il en soit, la question de la correctionnalisation est sans incidence sur les règles de prescription, puisqu'un viol est systématiquement poursuivi selon la procédure criminelle dès lors qu'il n'est plus possible de le poursuivre sous la qualification d'agression sexuelle, après trois ans.
J'en viens aux réserves que suscite ce texte. La prescription de l'action publique a pour effet d'empêcher le parquet de poursuivre l'auteur d'une infraction au bout d'un certain délai. Plusieurs arguments plaident en faveur de l'existence d'un régime de prescription : on considère aujourd'hui que l'une de ses justifications les plus solides réside dans le dépérissement des preuves. En l'état actuel du droit, le délai de prescription de l'action publique varie en fonction de la gravité de l'infraction reprochée : il est en principe de dix ans en matière de crimes, de trois ans pour les délits et d'un an pour les contraventions. Ce principe général connaît toutefois des exceptions. Les délits de presse font l'objet d'un délai plus court - trois mois ou un an -, ainsi que les infractions au code électoral - six mois. Des délais plus longs ont été instaurés pour certaines infractions considérées comme causant un trouble particulièrement grave à l'ordre public : les crimes contre l'humanité sont imprescriptibles ; les crimes d'eugénisme et de clonage reproductif se prescrivent par trente ans ; le délai a été allongé pour certains crimes et délits commis contre les mineurs, notamment les violences sexuelles ; enfin, il est de trente ans pour les crimes et de vingt ans pour les délits en matière d'infractions à la législation sur les stupéfiants, de participation à une association de malfaiteurs et d'actes de terrorisme.
Notre commission s'est penchée sur cette question. La mission d'information sur le régime des prescriptions civiles et pénales, composée de nos collègues Jean-Jacques Hyest, Hugues Portelli et Richard Yung, a recommandé d'éviter des réformes partielles et de préserver le lien entre la gravité de l'infraction et la durée du délai de la prescription, afin de garantir la lisibilité de l'échelle des peines établie par le législateur. Sous ces réserves, elle a préconisé de porter le délai de prescription de l'action publique de trois à cinq ans en matière délictuelle et de dix à quinze ans en matière criminelle.
En portant à dix ans le délai de prescription des seules agressions sexuelles, la proposition de loi introduirait une discordance entre ces infractions et les autres atteintes volontaires aux personnes. Or on peut s'interroger : le traumatisme subi par la victime d'une agression sexuelle est-il significativement différent de celui que subit la victime de violences physiques ou psychologiques habituelles, ou de menaces de mort réitérées ? En outre, en instaurant une gradation de l'échelle des peines encourues et en distinguant nettement dans le code pénal le viol des autres agressions sexuelles, le législateur a entendu marquer qu'il existait entre eux une différence de gravité. Aligner le régime de prescription des agressions sexuelles sur celui des viols risquerait de banaliser les formes d'infractions sexuelles les plus graves et à nier l'existence de réalités différentes.
Je doute par ailleurs que les victimes tirent de ce texte le bénéfice attendu. Toutes les personnes que j'ai entendues ont souligné les difficultés probatoires auxquelles seraient confrontées les victimes d'agressions sexuelles qui porteraient plainte plus de trois ans après les faits : si en cas de viol un certificat médical peut corroborer les dires de la victime, les agressions sexuelles laissent peu de traces matérielles. En outre, les témoignages peuvent paraître moins solides plusieurs années après les faits. Une procédure engagée plus de trois ans après les faits risquera donc souvent de conduire à un non-lieu ou une relaxe : les victimes pourraient alors avoir le sentiment, à l'issue d'une procédure judiciaire longue et complexe, de ne pas avoir été crues ou entendues.
Je vous rappelle, enfin, que la proposition de loi ne concerne que les victimes majeures, puisque les mineurs bénéficient d'ores et déjà d'un régime dérogatoire en matière de prescription. Or les statistiques montrent qu'en moyenne, le délai séparant les faits de la condamnation définitive de leur auteur est de deux ans et trois mois, ce qui montre que lorsqu'elles déposent plainte, les victimes majeures le font dans un délai bien inférieur à trois ans. Les statistiques montrent aussi que le taux de classement sans suite pour un motif juridique est à peu près le même pour les viols et les agressions sexuelles sur majeurs. Il ne semble donc pas que la différence de délai de prescription entre viols et agressions sexuelles provoque un plus grand nombre de classements sans suite pour les faits d'agressions sexuelles.
Il m'est ainsi apparu au cours des auditions que le véritable problème pour les victimes n'était pas de parler vite, mais de parler tout court : il faut les inciter à porter plainte, en luttant contre les idées reçues sur les violences sexuelles - notamment au sein du couple - et contre le sentiment de culpabilité et de solitude souvent éprouvé par la victime. En ce domaine, beaucoup reste à faire, bien que l'on ait tenté depuis quelques années de mieux accueillir les victimes dans les locaux de police ou de gendarmerie. Il incombe aux pouvoirs publics de mettre en oeuvre l'ensemble des mesures propres à rompre l'isolement des victimes : la seule réponse judiciaire n'est probablement pas suffisante pour leur permettre de se reconstruire. Lors du dernier débat budgétaire, notre commission a regretté, sur le rapport pour avis de notre collègue Nicole Bonnefoy, la modestie et la diminution des crédits alloués aux associations impliquées dans la lutte contre les violences faites aux femmes, alors que ces dernières jouent un rôle de premier plan dans l'accompagnement des victimes et l'information sur leurs droits.
Après mûre réflexion, il me semble que cette proposition de loi n'apporte pas une solution adéquate aux victimes d'agressions sexuelles, qui doivent avant tout être informées sur leurs droits, et encouragées à porter plainte. Une réforme du régime de la prescription en matière pénale devrait être envisagée de façon globale, en cohérence avec l'échelle des peines retenue par notre droit pénal. Je vous propose donc que la commission n'établisse pas de texte : le débat portera en séance sur le texte initial, et j'émettrai un avis défavorable à son adoption.
M. Jean-Pierre Sueur , président. - Je félicite M. Détraigne, qui vient de nous présenter une analyse très approfondie. En revenant sur son sentiment initial, il a montré qu'au sein de notre commission, nous examinons toujours la force des arguments.
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat . - Je suis quant à moi partagée ; mon groupe n'a d'ailleurs pas discuté de ce texte. Certes, il est toujours problématique de modifier le régime des prescriptions et la hiérarchie des crimes et délits. Mais la révélation des agressions sexuelles fait toujours l'objet d'un énorme tabou dans notre pays, surtout quand elles ont lieu entre proches. Au grand dam de certains de mes amis, j'ai voté l'allongement à vingt ans du délai de prescription des agressions sexuelles les plus graves contre les mineurs. Chez les majeurs, les plaintes restent rares, ce qui témoigne du problème. Les magistrats sont hostiles à l'allongement du délai, il faut admettre que le tabou est profond chez toutes les autorités constituées.
Les psychologues et psychiatres nous apprennent pourtant qu'il faut du temps pour que la victime surmonte ce tabou. Les preuves disparaissent vite, et porter le délai de trois à dix ans n'y changera pas grand-chose.
J'ai déposé un amendement pour que ceux que leur activité professionnelle met en mesure de dénoncer certains faits, notamment les médecins et psychologues, puissent le faire sans être inquiétés par leur hiérarchie et par exemple par l'Ordre des médecins.
M. Jacques Mézard . - Je suis très défavorable à cette proposition de loi, et je sais gré à M. le rapporteur de sa sage position. Il s'agit en effet d'une « fausse bonne idée ». Pour avoir souvent plaidé dans ce genre d'affaires, je sais qu'il faut être prudent. Il est prioritaire de protéger les victimes, mais pas dans n'importe quelles conditions. Nous avons suffisamment protégé les victimes mineures en allongeant le délai de prescription et en le faisant courir à partir de leur majorité. Mais juger une affaire dix-huit ou dix-neuf ans après les faits peut produire des dégâts considérables dans les familles.
Notre droit pénal est fondé sur une hiérarchie entre crimes, délits et contraventions. Aligner les délais de prescriptions de délits sur celui de crimes serait une dérive. ( M. Jean-Jacques Hyest le confirme) Entendons les magistrats : lors des audiences solennelles de rentrée, ils sont nombreux à avoir dénoncé l'accumulation de lois parfois contradictoires, et ils ont souhaité disposer d'une vision claire de l'appareil répressif. Peut-être faut-il procéder à une réforme globale de la prescription en matière pénale, mais il n'est pas sage de moduler le délai en fonction de chaque infraction.
M. Alain Anziani . - Je comprends l'objectif des auteurs de ce texte, et je constate moi aussi que les violences faites aux femmes sont encore l'objet d'un tabou qu'il faut lever, beaucoup d'infractions ne donnant lieu à aucune poursuite. Mais je suis du même avis que le rapporteur. C'est d'abord une question de principe : faut-il revoir le régime des prescriptions ? Montesquieu disait qu'il ne faut toucher aux lois que d'une main tremblante... La prescription est une contrainte, mais c'est aussi la garantie d'un débat judiciaire fondé sur les preuves. En outre, la distinction des crimes, délits et contraventions est au fondement de notre système pénal : si l'on veut aligner les délais de prescription, pourquoi ne pas aller jusqu'au bout, et considérer toutes les agressions sexuelles comme des crimes ?
Certes, les victimes d'agressions sexuelles mettent du temps à parler. Mais c'est vrai aussi des victimes de coups et blessures, surtout lorsque les faits sont commis au sein de la famille. Ce sujet mérite une réflexion plus globale.
Mme Nicole Bonnefoy . - Je comprends les intentions des auteurs de la proposition de loi, mais je crois, moi aussi, qu'il s'agit d'une « fausse bonne idée », qui pose des problèmes juridiques et qui donnera aux victimes de faux espoirs. Je salue l'ouverture d'esprit du rapporteur. Plutôt que d'encombrer les tribunaux sans répondre aux attentes des victimes, il vaut mieux nous concentrer sur la prévention et la libération de la parole, en luttant contre les clichés. Il faut aussi renforcer la formation des professionnels : j'ai écrit dans mon rapport budgétaire pour avis qu'il y avait des progrès à faire dans ce domaine.
Mme Catherine Tasca . - Je souscris à l'analyse nuancée du rapporteur. Ses objections juridiques sont fondées ; le texte ne poserait pas les mêmes problèmes si l'on avait préféré une solution intermédiaire, en allongeant le délai de prescription sans le porter à dix ans. Une remarque seulement. M. le rapporteur demandait si les agressions sexuelles étaient plus traumatisantes que d'autres violences ; je crois pour ma part, comme beaucoup d'associations féministes, qu'elles font des dégâts très spécifiques. Il faut veiller à ne pas banaliser les violences sexuelles, qui ont, hélas, un ancrage ancien dans notre société. Heureusement, les choses avancent.
M. Jean-René Lecerf . - En adepte de Montesquieu, comme M. Anziani, j'observe avec une grande réserve la succession des textes aggravant les peines et allongeant les délais de prescription. C'est une tentation à laquelle il faut savoir résister. Si nous votons cette proposition de loi, nul doute que nous serons saisis dans les mois à venir d'autres textes modifiant le régime de la prescription pour d'autres infractions. Nous avons assez critiqué la tendance à légiférer à chaque fait divers pour ne pas tomber dans ce travers. Mieux informer et accompagner les victimes serait mille fois plus utile.
M. Jean-Jacques Hyest . - Je remercie le rapporteur, qui aurait pu citer également le rapport de Jean-Marie Coulon, dont les conclusions étaient les mêmes que celles de notre mission d'information : il proposait d'allonger les délais de prescription de trois à cinq ans pour les délits et de dix à quinze ans pour les crimes, en préservant la cohérence d'ensemble. Il y a près de vingt ans, nous avons su mener une réflexion d'ensemble sur le nouveau code pénal. Mme Tasca a raison de souligner la spécificité des violences sexuelles, mais c'est d'une véritable politique pénale que nous avons besoin, plutôt que d'une nouvelle loi. Chaque fois que l'on n'arrive pas à résoudre un problème, on aggrave les peines ou on allonge les délais de prescription : c'est une solution de facilité. Pour les mineurs, le délai a été porté à vingt ans après l'âge de leur majorité. Le risque est qu'après un temps si long il n'y ait plus de preuves, mais seulement la parole de l'un contre celle de l'autre. On peut être alors deux fois victime, si en plus d'avoir subi des violences, on n'arrive pas à les faire reconnaître par la société. Or la justice doit se fonder sur la preuve.
Il faut donc procéder avec prudence. La réforme de la prescription en matière civile a abouti. En matière pénale, tout le monde est d'accord pour allonger uniformément les délais ; il y a aussi le problème des infractions pour lesquelles le délai de prescription court à partir de la révélation des faits. La lutte contre les violences sexuelles doit être une priorité de la police et de la justice, mais changer la loi ne sert à rien.
Mme Corinne Bouchoux . - Je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit. Ce qu'il nous faut, c'est une politique pénale digne de ce nom. Je tiens cependant à attirer votre attention sur le cas des agressions sexuelles commises par des prêtres ou dans le cadre de l'Eglise : dans sept pays d'Europe, on a établi des rapports, et les victimes se sont organisées. En France, on fait preuve d'une timidité incroyable. Personne n'écoute les victimes, parce que les faits dérangent. Il n'y a nul anticléricalisme dans mes propos : je ne fais qu'énoncer une vérité ! Nous devons avoir le courage de nous atteler à ce problème.
M. Nicolas Alfonsi . - Ite missa est : tout a été dit. Je suis férocement hostile à ce texte, qui porte atteinte aux principes généraux du droit. Face à cela, les commentaires sociologiques ont peu de poids. J'observe par ailleurs que la médiatisation de ce genre d'affaires peut contribuer à libérer la parole des victimes, qui subissent, il est vrai, un traumatisme très spécifique.
M. Yves Détraigne , rapporteur. - Mme Tasca a raison de dire qu'il ne faut pas banaliser les violences sexuelles. L'important est de lever le tabou dont elles font l'objet, afin que les victimes soient plus nombreuses à porter plainte : nous pourrons interpeller le Gouvernement à ce sujet. Les associations doivent aussi avoir les moyens de travailler : Mme Bonnefoy l'a justement souligné.
Mme Borvo Cohen-Seat a déposé un amendement protégeant les médecins et professionnels de santé qui signalent des mauvais traitements : je ne vous propose pas de l'adopter, puisque je suggère que la commission n'établisse pas de texte, mais il pourra être rediscuté en séance. Je rappelle toutefois que l'article 226-14 du code pénal dispense déjà du secret professionnel les médecins qui, avec l'accord des victimes, portent à la connaissance du procureur de la République les sévices ou privations qu'ils ont constatés, sur le plan physique ou psychique, et qui leur permettent de présumer des violences physiques, sexuelles ou psychiques. Lorsque la victime est un mineur ou une personne vulnérable, son accord n'est pas nécessaire. Cet article prévoit également, sous ces conditions, que le signalement ne peut faire l'objet de sanctions disciplinaires. Reste à savoir comment le droit en vigueur est appliqué par les parquets et par l'ordre des médecins : nous pourrons interroger le Gouvernement.
M. Jean-Pierre Sueur , président. - Je propose que nous nous prononcions sur la position du rapporteur : à savoir que la commission n'établisse aucun texte, et qu'elle donne un avis défavorable à la proposition de loi, quand elle viendra telle qu'elle en séance.
La commission suit à l'unanimité la position du rapporteur.
Article(s) additionnel(s) après Article 1er |
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Auteur |
N° |
Objet |
Sort de l'amendement |
Mme BORVO COHEN-SEAT |
1 |
Cet amendement vise à préciser le champ des dispositions du code pénal protégeant les médecins et personnels de santé qui signalent aux autorités compétentes les mauvais traitements qu'ils ont constatés dans l'exercice de leurs fonctions |
Non examiné |
ANNEXE 1 - PEINES ENCOURUES EN CAS DE VIOLENCES SEXUELLES (EXTRAITS DU CODE PÉNAL)
I) Peines encourues en cas d'agressions sexuelles
Article 222-27 « Les agressions sexuelles autres que le viol sont punies de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende ».
Article 222-28 « L'infraction définie à l'article 222-27 est punie de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende :
1° Lorsqu'elle a entraîné une blessure ou une lésion ;
2° Lorsqu'elle est commise par un ascendant ou par toute autre personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait ;
3° Lorsqu'elle est commise par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ;
4° Lorsqu'elle est commise par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;
5° Lorsqu'elle est commise avec usage ou menace d'une arme ;
6° Lorsque la victime a été mise en contact avec l'auteur des faits grâce à l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, d'un réseau de communication électronique ;
7° Lorsqu'elle est commise par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ;
8° Lorsqu'elle est commise par une personne agissant en état d'ivresse manifeste ou sous l'emprise manifeste de produits stupéfiants ».
Article 222-29 « Les agressions sexuelles autres que le viol sont punies de sept ans d'emprisonnement et de 100000 euros d'amende lorsqu'elles sont imposées :
1° A un mineur de quinze ans ;
2° A une personne dont la particulière vulnérabilité due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ».
Article 222-30 « L'infraction définie à l'article 222-29 est punie de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende :
1° Lorsqu'elle a entraîné une blessure ou une lésion ;
2° Lorsqu'elle est commise par un ascendant ou par toute autre personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait ;
3° Lorsqu'elle est commise par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ;
4° Lorsqu'elle est commise par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;
5° Lorsqu'elle est commise avec usage ou menace d'une arme ;
6° Lorsqu'elle a été commise à raison de l'orientation sexuelle de la victime ;
7° Lorsqu'elle est commise par une personne agissant en état d'ivresse manifeste ou sous l'emprise manifeste de produits stupéfiants ».
Article 222-31 « La tentative des délits prévus par les articles 222-27 à 222-30 est punie des mêmes peines ».
II) Peines encourues en cas de viol
Article 222-23 « Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui par violence, contrainte, menace ou surprise est un viol. Le viol est puni de quinze ans de réclusion criminelle ».
Article 222-24 « Le viol est puni de vingt ans de réclusion criminelle :
1° Lorsqu'il a entraîné une mutilation ou une infirmité permanente ;
2° Lorsqu'il est commis sur un mineur de quinze ans ;
3° Lorsqu'il est commis sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de l'auteur ;
4° Lorsqu'il est commis par un ascendant ou par toute autre personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait ;
5° Lorsqu'il est commis par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ;
6° Lorsqu'il est commis par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;
7° Lorsqu'il est commis avec usage ou menace d'une arme ;
8° Lorsque la victime a été mise en contact avec l'auteur des faits grâce à l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, d'un réseau de communication électronique ;
9° Lorsqu'il a été commis à raison de l'orientation sexuelle de la victime ;
10° Lorsqu'il est commis en concours avec un ou plusieurs autres viols commis sur d'autres victimes ;
11° Lorsqu'il est commis par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ;
12° Lorsqu'il est commis par une personne agissant en état d'ivresse manifeste ou sous l'emprise manifeste de produits stupéfiants ».
Article 222-25 « Le viol est puni de trente ans de réclusion criminelle lorsqu'il a entraîné la mort de la victime.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article ».
Article 222-26 « Le viol est puni de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu'il est précédé, accompagné ou suivi de tortures ou d'actes de barbarie.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article ».
ANNEXE 2 - LISTE DES PERSONNES ENTENDUES
- Mme Muguette Dini , sénatrice, auteur de la proposition de loi
Ministère de la justice et des libertés
- M. Vincent Montrieux , conseiller pénal
- Mme Véronique Gomez, conseiller parlementaire
- M. Hugues Courtial, magistrat à la direction des affaires criminelles et des grâces
Union syndicale des magistrats
- Mme Virginie Duval , secrétaire générale ;
- M. Nicolas Leger , secrétaire national.
Syndicat de la magistrature
- Mme Odile Barral , secrétaire nationale ;
- Mme Sophie Combes , secrétaire nationale.
Force ouvrière magistrats
- M. Emmanuel Poinas , membre du bureau.
Avocats
- M Alain Mikowski, président de la commission pénale du Conseil national des barreaux.
Collectif féministe contre le viol
- Mme Emmanuelle PIET , présidente
* 1 L'accord de la victime n'est pas nécessaire lorsque celle-ci est un mineur ou une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique.
* 2 Source : ONDRP, rapport 2011.
* 3 Source : « Violences physiques ou sexuelles au sein du ménage », Repères n°15, juillet 2011, ONDRP.
* 4 Yves Mayaud, « Les qualifications relatives aux atteintes sexuelles », AJ pénal 2004, page 9.
* 5 Cass. Crim, 25 octobre 1994.
* 6 Cass. Crim., 8 février 1995.
* 7 Cass. Crim., 27 novembre 1996.
* 8 Cass. Crim., 11 février 1992.
* 9 Voir notamment le Bulletin 2003 du Collectif féministe contre le viol.
* 10 Cass. Crim., 27 octobre 1993.
* 11 Frédéric Desportes, Laurence Lazerges-Cousquer, « Traité de procédure pénale », Economica, 2009, §966 et suivants.
* 12 Il convient de distinguer la prescription de l'action publique qui fait obstacle à l'exercice des poursuites au terme d'un certain délai, de la prescription de la peine destinée à éteindre les peines restées inexécutées, en tout ou partie, par l'effet de l'écoulement du temps depuis la décision de condamnation.
* 13 Voir « Pour un droit de la prescription moderne et cohérent », rapport d'information n°338 (2006-2007) de M. Jean-Jacques Hyest, président, et de MM. Hugues Portelli et Richard Yung, rapporteurs, fait au nom de la commission des lois du Sénat, juin 2007, pages 12 et suivantes.
Rapport consultable à l'adresse suivante : http://www.senat.fr/rap/r06-338/r06-338.html .
* 14 Rapport précité.
* 15 Ce délai est supérieur à la moyenne pour les agressions sexuelles par ascendant ou personne ayant autorité (5,6 années en 2010). Il l'est également pour les agressions sexuelles commises contre une personne vulnérable (4,7 ans lorsque l'agression sexuelle est commise sur une personne vulnérable par une personne abusant de l'autorité conférée par ses fonctions) : ce délai peut alors être imputable à une plus longue procédure en raison des expertises nécessaires pour qualifier la vulnérabilité de la victime mais également à une plus grande difficulté pour ces personnes à déposer plainte rapidement après les faits.
* 16 Voir notamment l'avis budgétaire n°112 (2011-2012) - tome IX - de notre collègue Nicole Bonnefoy sur les crédits alloués par la loi de finances pour 2012 au programme n°137 : « égalité entre les hommes et les femmes », novembre 2011.
Rapport consultable à l'adresse suivante : http:/www.senat.fr/rap/a11-112-9/a11-112-9.html .