B. LA NATURE DES ACCORDS

La raison principale de demande urgente de ratification résulte sans doute de la divergence d'appréciation sur la nature des accords entre la Commission et la majorité des Etats-membres d'une part, la France et l'Espagne, d'autre part, qui ne pouvait être connue qu'à l'issue du processus de rédaction.

La direction juridique du ministère français des affaires étrangères et européennes et le Conseil d'État saisis pour avis considèrent à l'inverse qu'il s'agit d'accords internationaux aux termes de l'article 53 de la Constitution Ils doivent, en conséquence, être ratifiés par le Parlement dans la mesure où ils comportent des dispositions qui sont du domaine législatif.

En revanche, les autres États-membres, à l'exception de l'Espagne, n'entreprennent aucune procédure de ratification dans la mesure où ils considèrent que le document est un contrat et non un accord international.

En conséquence, les accords sont entrés en vigueur le 24 novembre. Les parties travaillent d'ores et déjà à la rédaction des cahiers des charges des consultations pour l'instance de surveillance et la plateforme transitoire, l'objectif est d'attribuer en avril/mai le marché pour la mise en place de la plateforme provisoire. La France n'ayant pas ratifié ces accords, elle ne peut siéger dans les instances prévues, notamment aux comités directeurs que comme observateur, sans pouvoir, exprimer de vote.

La sélection d'une instance de surveillance des enchères est en outre nécessaire afin de permettre à la Commission européenne et aux États membres d'honorer leurs engagements sur les délais des enchères anticipées et ainsi rassurer les acteurs du marché.

C. LES CONSÉQUENCES D'UNE RATIFICATION TARDIVE

La ratification des accords permettra à la France de confirmer son engagement en faveur d'un bon fonctionnement du marché carbone européen, principal outil de politique publique de lutte contre le changement climatique mis en place au niveau européen, ainsi que de participer à la mise aux enchères des quotas de CO2, qui représentent une nouvelle recette pour l'État.

S'il est ratifié avant la fin de l'année 2011, l'accord de passation conjointe permettra à la France de siéger en tant que membre de plein droit au comité directeur pour la sélection de la plateforme commune transitoire pour la mise aux enchères de quotas de manière anticipée en 2012.

Une ratification postérieure à 2011 empêcherait la France de participer au vote sur le cahier des charges en vue de la sélection de la plateforme commune transitoire et de contribuer à la définition des critères de sélection et de fonctionnement de la plateforme commune d'enchères. Elle pourrait également empêcher la France de participer à la sélection de la plateforme définitive qui devrait avoir lieu en 2012 (dans un calendrier non encore précisé par la Commission) afin d'être opérationnelle à partir du 1 er janvier 2013 au plus tôt.

Par ailleurs, tant que l'accord ne sera pas ratifié et surtout en cas d'échec de la procédure de ratification, la France ne pourra pas mettre aux enchères ses quotas et ne percevra donc pas les recettes équivalentes. En effet, ayant renoncé à l'option de sortie et annoncé sa volonté de participer à la plateforme commune d'enchères dans les trois mois suivants l'entrée en vigueur du règlement «enchères», la mise aux enchères des quotas par la France ne pourra se faire que sur la plateforme commune d'enchères, ce qui requiert une ratification de l'accord. Dans ce cas, outre le risque politique considérable d'une absence de participation pleine et entière à la phase III, la France subirait une perte de recettes qui peut être estimée à 500 millions d'euros au cours actuel.

Il en va de même, pour les mêmes raisons et avec les mêmes conséquences, en cas de ratification tardive ou d'absence de ratification de l'accord en vue de la sélection de l'instance de surveillance.

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