ARTICLE 49 bis (nouveau) (Art. L.50 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre) - Extension de la majoration de la pension du conjoint survivant des très grands invalides de guerre
Commentaire : le présent article, inséré par l'Assemblée nationale à l'initiative du Gouvernement, étend aux conjoints survivants de grands invalides de guerre pensionnés à partir de 11 000 points une majoration de 360 points d'indice de la pension de réversion.
I. LE DROIT EXISTANT
L'article L. 50 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre précise les modalités de détermination de la pension allouée au conjoint survivant non remarié d'un pensionné qui percevait la pension militaire d'invalidité.
Celles-ci varient en fonction du taux d'invalidité de l'ouvrant-droit et de son grade .
La pension de réversion est accordée lorsque le taux d'invalidité de l'ouvrant-droit est supérieur à 60 %. Les modalités de calcul et d'attribution dans le cas du conjoint survivant du soldat ancien combattant sont les suivantes :
1) dans le cas des pensions de conjoints survivants des militaires et marins dont la mort a été causée par des blessures, ou suites de blessures, reçues au cours d'événements de guerre ou par des accidents ou suites d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service, et des conjoints survivants des militaires et marins dont la mort a été causée par des maladies contractées ou aggravées par suite de fatigues, dangers ou accidents survenus par le fait ou à l'occasion du service, ainsi que les conjoints survivants de militaires et marins morts en jouissance d'une pension définitive ou temporaire correspondant à une invalidité égale ou supérieure à 85 % ou en possession de droits à cette pension, la pension de réversion est dite de taux normal soit 500 points auxquels s'ajoute une majoration forfaitaire de 15 points depuis 2004 ;
2) dans le cas des pensions de conjoints survivants de militaires et marins morts en jouissance d'une pension définitive ou temporaire correspondant à une invalidité égale ou supérieure à 60 % ou en possession de droits à cette pension, la pension de réversion est dite de taux de réversion soit 333 points qui correspondent aux deux tiers de la réversion de taux normal. La majoration forfaitaire de 15 points s'applique également.
L'article 147 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 modifiant l'article L. 50 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre accorde un supplément de pension de 360 points aux conjoints survivants des invalides dont le taux de pension est au moins égal à 12 000 points , c'est-à-dire les très grands invalides de guerres atteints de pathologies très lourdes.
II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE
Un amendement du Gouvernement adopté par l'Assemblée nationale modifie l'article L. 50 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre en étendant le champ de cette majoration de 360 points aux conjoints survivants de grands invalides de guerre pensionnés dès 11 000 points au lieu de 12 000 actuellement . Cette mesure, selon les données présentées par le Gouvernement devrait concerner pour 2012 une douzaine de cas seulement.
Cette dépense supplémentaire, selon le Gouvernement, est financée à enveloppe constante au sein de l'action 1 « Administration de la dette viagère » du programme 169.
La mesure serait applicable pour les pensions en paiement au 1 er janvier 2012, à compter de la demande des intéressés.
III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES
Votre rapporteur spécial ne voit pas d'objection à ce que cette mesure, dont le nombre de bénéficiaires est a priori réduit, et qui vise une plus grande équité , soit suivie par le Sénat. Elle représente une mesure destinée à atténuer la forte baisse de revenus qui se conjugue généralement avec la disparition du très grand invalide de guerre.
Il conviendrait que le Gouvernement confirme la rapide analyse faite sur le coût de cette mesure évaluée par votre rapporteur spécial à environ 60 000 € et donc de son coût supportable par l'enveloppe budgétaire destinée au financement des PMI.
Décision de la commission : votre commission des finances vous propose d'adopter cet article sans modification.
ARTICLE 49 ter (nouveau) - Demande d'un rapport au Gouvernement sur les modalités de modification du décret portant bénéfice de la campagne double aux anciens combattants d'Afrique du Nord
Commentaire : le présent article, inséré par l'Assemblée nationale à l'initiative du groupe du Nouveau Centre, demande au Gouvernement un rapport avant le 1 er juin 2012 sur l'opportunité et les modalités de modification du décret n° 2010-890 du 29 juillet 2010 portant attribution du bénéfice de la campagne double aux anciens combattants d'Afrique du Nord.
I. LE DROIT EXISTANT
Les bénéfices de campagne sont des avantages particuliers de liquidation de la pension de retraite accordés aux militaires, et sous certaines conditions, aux fonctionnaires civils et assimilés, qui consistent en des périodes fictives se rattachant à des services militaires effectifs.
Le bénéfice de campagne est prévu par le Code des Pensions Civiles et Militaires de Retraite et permet de majorer pour la retraite la durée des services militaires accomplis en temps de guerre . Ce bénéfice représente un supplément tantôt égal au double, la campagne double, tantôt à la totalité, la campagne simple, tantôt à la moitié des services, la demi-campagne.
A l'origine, seule la campagne simple a été accordée pour les opérations qui se sont déroulées entre les années 1952 et 1962 en Afrique du Nord. Cependant, la loi n° 1999-882 du 18 octobre 1999 est venue substituer à l'expression « opérations effectuées en Afrique du Nord » les expressions « guerre d'Algérie » ou « combats en Tunisie et au Maroc » dans les dispositions du Code des Pensions Civiles et Militaires de Retraite.
Le Conseil d'État , saisi par le ministre délégué aux anciens combattants de questions relatives aux contraintes juridiques auxquelles seraient soumises des dispositions tendant à attribuer le bénéfice de la campagne double pour les services accomplis en Afrique du Nord, a rendu un avis le 30 novembre 2006 .
Le Conseil a jugé qu'il appartenait au ministre chargé des anciens combattants et au ministre du budget de définir les circonstances de temps et de lieu permettant d'identifier les situations de combat ouvrant droit au bénéfice de cette bonification.
C'est ainsi qu'a été pris le décret n° 2010-890 du 29 juillet 2010 portant attribution du bénéfice de la campagne double aux anciens combattants d'Afrique du Nord.
Ce décret édicte dans ses articles 1 er et 2 que le bénéfice de la campagne double est accordé pour les appelés du contingent et les militaires d'active exposés à des situations de combat, c'est à dire ayant pris part à une action de feu, au combat ou subi une action de feu.
L'article 3 du décret limite la possibilité de révision des retraites liquidées aux seules retraites liquidées à partir du 19 octobre 1999 soit à l'entrée en vigueur de la loi du 18 octobre 1999.
Il apparaît assez clairement que la date retenue écarte un grand nombre d'anciens combattants de la mesure. Le fait générateur retenu pour le changement de situation a été, tel que confirmé par le ministère de la défense et des anciens combattants, la loi du 18 octobre 1999. Le Conseil d'Etat dans son avis précité indiquait ainsi que « la loi du 18 octobre 1999 ne s'est pas bornée à modifier le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre mais a créé une situation juridique nouvelle (...). Cette loi (...) impose au pouvoir réglementaire, afin d'assurer sa pleine application, de tirer toutes les conséquences de cette situation nouvelle, en apportant les modifications nécessaires à la réglementation applicable »
Le pouvoir règlementaire a été selon le ministère de la défense et des anciens combattants aussi loin que ce que la légalité interne induite par la loi lui permettait. Pour aller au delà de cette date et étendre le bénéfice potentiel de la campagne double avant le 19 octobre 1999, il faudrait que le législateur explicite, au travers d'une nouvelle disposition législative, la portée de son texte de 1999.
II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE
Les auteurs de l'amendement entendent demander au Gouvernement un rapport sur l'opportunité et les modalités de révision du décret.
III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES
Votre rapporteur spécial tient à souligner que le Gouvernement s'est plusieurs fois prononcé sur la nécessité d'un véhicule législatif pour toute modification des droits à la campagne double des anciens combattants d'Afrique du Nord concernés ayant liquidé leur pension avant le 19 octobre 1999.
Il rappelle que plusieurs propositions de loi de différents groupes, tant à l'Assemblée nationale qu'au Sénat, ont été déposées afin de revenir sur cette situation.
Cependant les motivations de ce rapport vont au delà en visant l'élargissement à tous les anciens combattants d'Afrique du Nord ce qui peut s'inscrire dans le cadre d'une modification du décret.
Votre rapporteur spécial sans se prononcer sur le fonds du dossier ne s'oppose pas à l'opportunité d'établir un tel rapport.
Décision de la commission : votre commission des finances vous propose d'adopter cet article sans modification.