Article 63 ter (art. L. 333-1 du code de la consommation) - Dettes frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale
Objet : Cet article, inséré par l'Assemblée nationale, vise à exclure les dettes frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale de toute possibilité d'effacement dans le cadre des procédures de surendettement.
I - Le dispositif proposé par l'Assemblée nationale
Aux termes de l'article L. 333-1 du code de la consommation, trois catégories de dettes du débiteur ne peuvent faire l'objet d'aucune remise, d'aucun rééchelonnement et d'aucun effacement dans le cadre de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers :
- d'une part, les dettes alimentaires . Cette notion renvoie à celle d'obligation alimentaire, au sens du code civil, et couvre de manière générale les dettes permettant de satisfaire les besoins élémentaires des personnes ;
- d'autre part, les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale. Il s'agit des sommes versées dans le cadre de procédures devant le juge pénal avec constitution de partie civile ;
- enfin, les amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale.
Le présent article propose d'y ajouter une quatrième catégorie : les dettes frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale 110 ( * ) .
L'origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale. Depuis 2006, ces organismes ont en effet le pouvoir de qualifier une fraude et d'infliger des sanctions lorsque celle-ci est avérée.
II - La position de la commission
Le nombre d'indus frauduleux pouvant potentiellement être qualifiés comme tels par les organismes de protection sociale est estimé à 200 000. Au regard de ce chiffre, il importe que les dettes frauduleuses commises à l'encontre de ces organismes ne puissent bénéficier des possibilités de remise, d'échelonnement ou d'effacement prévues par les procédures de surendettement.
La commission vous demande d'adopter cet article sans modification.
Article 63 quater (art. L. 114-12-1 du code de la sécurité sociale) - Elargissement du périmètre des données contenues dans le répertoire national commun de la protection sociale
Objet : Cet article, inséré par l'Assemblée nationale à l'initiative du Gouvernement, propose d'élargir le périmètre des données figurant dans le répertoire national commun de la protection sociale au montant des prestations en espèces servies par les organismes de sécurité sociale.
I - Le dispositif proposé par l'Assemblée nationale
? L'article 138 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2007 a introduit dans le code de la sécurité sociale un article L. 114-12-1 relatif à la création d'un fichier interbranches et interrégimes des assurés sociaux et bénéficiaires de la sécurité sociale, dont l'objectif est à la fois de renforcer la lutte contre la fraude et de permettre la simplification des démarches administratives.
Ce répertoire national commun de la protection sociale (RNCPS) est commun aux organismes chargés d'un régime obligatoire de la sécurité sociale, aux organismes de recouvrement, à Pôle emploi et aux caisses assurant le service des congés payés. En 2010, la loi portant réforme des retraites a élargi son accès aux organismes gestionnaires de prestations complémentaires obligatoires en matière de retraite.
Le répertoire a vocation à regrouper les données d'identification des assurés (numéro de sécurité sociale et données d'état civil), les informations relatives à leur affiliation aux différents régimes concernés, à leur rattachement aux différents organismes qui leur servent des prestations ou avantages, à la nature de ces derniers, ainsi que l'adresse déclarée pour leur versement. Ses informations et données peuvent être transmises par voie électronique .
En l'état actuel du droit, les données relatives aux prestations pouvant figurer dans le RNCPS sont les suivantes : la nature du droit, la date d'effet et l'adresse de versement. Le montant des prestations, quant à lui, n'apparaît pas dans ce répertoire .
? Dans le cadre de sa politique d'intensification de la lutte contre la fraude, le Gouvernement souhaite élargir le périmètre des données contenues dans le RNCPS au montant des prestations en espèces servies par les organismes de sécurité sociale , ce que prévoit le présent article.
En revanche, les prestations en nature de l'assurance maladie 111 ( * ) , qui comportent des données médicales personnelles, ne sont pas concernées par cette mesure.
Il est, par ailleurs, prévu que celle-ci soit effective avant la fin de l'année 2012.
II - La position de la commission
Votre commission estime que l'élargissement du périmètre des données contenues dans le RNCPS doit être assorti de toutes les garanties en termes de sécurité et de confidentialité.
C'est pourquoi, elle a adopté un amendement prévoyant que cette mesure est mise en oeuvre après avis de la commission nationale de l'informatique et des libertés (Cnil).
Elle vous demande d'adopter cet article ainsi modifié.
* 110 Les organismes de protection sociale mentionnés à l'article L. 114-12-1 du code de la sécurité sociale sont les organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale, les caisses assurant le service des congés payés et Pôle emploi.
* 111 En matière d'assurance maladie, il convient de distinguer les prestations en nature (soins médicaux, dentaires, médicaments, etc.) des prestations en espèces (indemnités journalières).