Section 6 - Dispositions relatives à la gestion du risque, à l'organisation ou à la gestion interne des régimes obligatoires de base ou des organismes concourant à leur financement
Article 62 (art. L. 114-12-2 du code de la sécurité sociale) - Mutualisation des systèmes d'information dans les missions des organismes de protection sociale
Objet : Cet article vise à permettre la désignation d'un organisme de sécurité sociale « chef de file » dans des actions de mutualisation en matière de systèmes d'information.
I - Le dispositif proposé
Cet article introduit un nouvel article L. 114-12-2 dans le code de la sécurité sociale, afin d'autoriser chacun des organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale à être désigné pour réaliser et gérer un système d'information commun à tout ou partie de ces régimes obligatoires en vue de l'accomplissement de leurs missions.
Il peut également s'agir d'un système commun à d'autres organismes, dans le périmètre de ceux participant au répertoire national commun des organismes de protection sociale mentionnés à l'article L. 114-12-1 du code de la sécurité sociale, c'est-à-dire, outre les régimes obligatoires de base de la sécurité sociale, l'assurance chômage, les régimes de retraite complémentaire ou additionnels obligatoires ainsi que les caisses de congés payés.
Cette désignation peut être prévue par une convention conclue entre les organismes concernés et publiée au Bulletin officiel du ministère chargé de la sécurité sociale ou, à défaut, par décret.
Il s'agit de donner un cadre légal explicite à ces opérations de mutualisation qui, dans les faits, permettent de réaliser des économies parfois substantielles.
L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.
II - La position de la commission
Cet article permet de sécuriser juridiquement la conduite d'actions indispensables pour améliorer la gestion et l'efficacité globale des régimes de sécurité sociale.
La commission vous demande de l'adopter sans modification.
Article 62 bis (art. L. 114-23, L. 114-24, L. 200-3, L. 224-5 et L. 227-1 du code de la sécurité sociale) - Création d'un fonds de prospective et de performance de la sécurité sociale et suppression des conseils de surveillance institués auprès des caisses nationales
Objet : Cet article, inséré par l'Assemblée nationale à l'initiative du Gouvernement, a pour objet, d'une part, de créer un fonds de prospective et de performance de la sécurité sociale afin de financer des études et des actions concourant à la modernisation et à l'amélioration du service public de la sécurité sociale, d'autre part, de supprimer les conseils de surveillance institués auprès des caisse nationales.
I - Le dispositif proposé par l'Assemblée nationale
Selon l'exposé des motifs de l'amendement tendant à l'insertion de cet article, les démarches de modernisation du service public de la sécurité sociale demeurent encore trop éclatées entre les régimes et leurs branches même si chacun d'entre eux est résolument engagé à l'appui de sa convention d'objectifs et de gestion dans des démarches d'optimisation et de performance. Dès lors, il est précisé que les organismes doivent disposer d'outils communs qui font aujourd'hui défaut pour promouvoir les partenariats, innovations et actions communes entre organismes.
A cet effet, il est proposé d'instituer, au 1° de l'article, dans un nouvel article L. 114-23 du code de la sécurité sociale, une convention cadre de performance du service public de la sécurité sociale conclue entre l'Etat et l'ensemble des organismes nationaux de la sécurité sociale.
Cette convention aura pour objectif d'assurer une coordination des actions menées par les organismes de la sécurité sociale dans les domaines de la simplification et de l'amélioration de la qualité du service aux assurés, allocataires et cotisants, d'une part, et de mutualisation entre organismes dans les domaines des systèmes d'information, de l'immobilier, de l'organisation des achats et de la politique des ressources humaines, d'autre part. Cette convention aura également pour but de coordonner la présence territoriale du service public de la sécurité sociale, notamment en milieu rural. Cette convention devra être signée avant le 1 er janvier 2013 pour une durée minimale de quatre ans.
Elle sera transmise aux commissions des affaires sociales de l'Assemblée nationale et du Sénat, dans le but de renforcer la capacité de contrôle et d'expertise du Parlement sur les objectifs stratégiques poursuivis par l'ensemble du service public de la sécurité sociale.
Parallèlement, le Gouvernement propose, au 5° de l'article, de supprimer les conseils de surveillance des quatre organismes nationaux du régime général instaurés par l'ordonnance du 24 avril 1996. Il estime en effet que l'information du Parlement sur la mise en oeuvre des différentes conventions d'objectifs et de gestion a été améliorée par la création de l'annexe 2 au PLFSS, issue de la loi organique du 2 août 2005.
Le fonds de prospective et de performance dont la création est proposée, avec l'introduction d'un nouvel article L. 114-24 dans le code de la sécurité sociale, aura pour mission de financer les travaux d'études et d'accompagnement à la modernisation présentant un intérêt transversal pour les organismes et régimes de sécurité sociale et à contribuer au financement des dépenses nécessaires pour éclairer et donner suite aux conclusions des missions de contrôle et d'évaluation.
Selon le Gouvernement, son action en matière de performance, de rationalisation et d'amélioration du fonctionnement des organismes aura vocation à engendrer de substantielles économies de gestion. Il est envisagé de doter le fonds d'un budget annuel de 5 millions d'euros prélevés sur le budget de gestion administrative des organismes.
Toujours d'après le Gouvernement, les économies produites par les travaux du fonds seront mesurables à partir de la deuxième année de fonctionnement ; elles sont estimées à 30 millions en 2013, puis à 50 millions les années suivantes.
Il est prévu, au 2° que l'Union des caisses nationales de sécurité sociale (Ucanss) assurera la gestion administrative et comptable du fonds afin, selon l'exposé des motifs de l'amendement, « de ne pas engendrer les coûts supplémentaires qu'aurait occasionnés la création d'une structure supplémentaire ».
Les 3° et 4° effectuent des coordinations liées à la suppression des conseils de surveillance.
Il est enfin précisé que la première convention devra être signée avant le 1 er janvier 2013.
II - La position de la commission
En période de lourd déficit des comptes sociaux, il ne parait pas raisonnable de mettre en place un nouveau fonds, alimenté par les budgets de gestion des différentes caisses nationales du régime général, pour effectuer des travaux d'évaluation et d'analyse de performance dans des domaines où de nombreuses possibilités existent déjà.
Pour la gestion immobilière, les achats, les ressources humaines, mentionnés à cet article, l'Ucanss est déjà chargée de mener des opérations de mutualisation.
De même, sans qu'il soit besoin d'une structure spécifique, les différentes caisses du régime général conduisent déjà en commun un grand nombre de réflexions ainsi que diverses opérations de mutualisations.
Lors de l'examen des projets de loi de financement pour 2010 et 2011, le Sénat avait refusé, à la quasi-unanimité, la création d'un fonds de la performance qui avait pratiquement le même objet que le fonds de prospective et de performance prévu au présent article.
Votre commission était en effet peu convaincue de l'intérêt du dispositif. Les arguments avancés cette année à l'appui de cet article étant exactement les mêmes que l'année dernière, votre commission ne peut que renouveler ses interrogations.
Les ambitions portées par cet article, en réalité assez modestes, justifient-elles la création d'un fonds ad hoc ? La mise en commun des diagnostics et le rapprochement des pratiques requièrent-ils davantage que la volonté de travailler ensemble ? Est-il vraiment opportun, au moment où les caisses de sécurité sociale connaissent un déficit historique, de les priver d'une partie de leurs ressources pour financer des études et des audits qui ne les concerneraient pas forcément directement ?
La commission ne le croit toujours pas et vous demande donc de supprimer cet article.
Elle s'interroge également sur la façon détournée employée par le Gouvernement pour supprimer les conseils de surveillance de la Cnam, de la Cnaf, de la Cnav et de l'Acoss, sans même que la question n'ait été explicitement abordée à l'Assemblée nationale : l'amendement, déposé tardivement, n'a pas été examiné en commission, la ministre n'en a pas parlé en le présentant et le rapporteur ne l'a pas mentionné non plus dans l'avis personnel qu'il a alors rendu. Or, il s'agit d'instances, présidées par des parlementaires, dans lesquelles ceux-ci peuvent exercer leur pouvoir de contrôle. Même si le bilan des conseils de surveillance peut faire l'objet d'appréciations nuancées, il n'est pas normal que leur suppression se soit faite sans discussion.
Pour cette raison aussi, la commission réitère sa demande de supprimer cet article.