Article 51 (art. L. 382-29-1 du code la sécurité sociale) - Rachat des périodes de formation à la vie religieuse au régime d'assurance vieillesse des cultes
Objet : Cet article étend aux périodes de formation à la vie religieuse les dispositions relatives au rachat des années d'études en vue de la constitution des droits à la retraite des ministres du culte.
I - Le dispositif proposé
Les ministres du culte et les membres des congrégations religieuses qui ne relèvent à titre obligatoire d'aucun autre régime de base de sécurité sociale sont affiliés à la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes (Cavimac), instituée en régime obligatoire depuis le 1 er janvier 1979.
Environ 15 000 ministres du culte et religieux cotisent actuellement à la Cavimac, qui compte 56 000 pensionnés. Le culte catholique représente 85 % des effectifs du régime et les églises évangéliques 8 %. Les pasteurs protestants, à l'exception de ceux qui relèvent des églises évangéliques, ou les ministres du culte israélite sont pour leur part rémunérés par l'association cultuelle dont ils dépendent et affiliés au régime général des travailleurs salariés.
La loi de financement de la sécurité sociale pour 1998 a procédé à l'intégration financière du régime d'assurance vieillesse de la Cavimac au régime général. Les règles de liquidation des prestations vieillesse ont été alignées sur celles du régime général à compter du 1 er janvier 1998.
Ce présent article porte quant à lui sur les périodes de formation à la vie religieuse antérieures à l'obtention de la qualité de ministre du culte .
Pour le culte catholique , les périodes de formation à la vie religieuse donnent lieu à affiliation à la Cavimac depuis le 1 er juillet 2006 , au même titre que les périodes d'exercice du ministère. Les collectivités religieuses prennent en charge les cotisations afférentes aux périodes de séminaire ou de noviciat dans les mêmes conditions que les cotisations des prêtres ou des membres des congrégations. Cette mesure avait été décidée par les autorités religieuses à l'occasion de l'abaissement de soixante-cinq à soixante ans de l'âge légal de départ en retraite des ressortissants de la Cavimac, afin d'éviter que le bénéfice du taux plein ne devienne inaccessible du fait de durées d'assurance insuffisantes.
Les périodes de formation à la vie religieuse antérieures au 1 er juillet 2006 n'ont pas donné lieu à l'affiliation des prêtres ou congréganistes catholiques à la Cavimac, ni à cotisation.
Dans un arrêt du 22 octobre 2009, la Cour de cassation a cependant estimé que les périodes de séminaire ou de noviciat avaient été regardées à tort comme ne constituant pas des périodes d'affiliation au régime .
Le présent article propose d'appliquer aux périodes de formation à la vie religieuse un régime identique à celui des études supérieures et en permettant un rachat à titre onéreux dans les mêmes conditions.
Les ressortissants de la Cavimac bénéficient, depuis la loi sur les retraites de 2003, de la possibilité de racheter les périodes d'études supérieures, dans la limite de douze trimestres, dans des conditions identiques à celles définies pour le régime général. En revanche, en l'état actuel du droit, ces périodes de formation, telles que celles accomplies dans les séminaires ou au sein de congrégations (noviciat), ne sont pas assimilées à des années d'études supérieures.
Le paragraphe I vise à créer dans le code de la sécurité sociale un nouvel article L. 382-29-1 ouvrant la faculté de rachat, dans les mêmes conditions que les périodes d'études supérieures, des périodes de formation accomplies au sein de congrégations ou de collectivités religieuses ou dans des établissements de formation des ministres du culte, qui précèdent l'obtention du statut défini à l'article L. 382-15 entraînant affiliation au régime des cultes. On peut observer que l'article L. 382-15 visé en référence ne définit pas les conditions de l'obtention du statut de ministre du culte ou de membre de congrégation religieuse. Il se borne à prévoir d'une part, que ceux d'entre eux qui ne sont pas affiliés à un autre régime de base obligatoire relèvent du régime général d'autre part, que la Cavimac procède à l'affiliation s'il y a lieu après consultation d'une commission consultative instituée auprès de l'autorité compétente de l'Etat et comprenant des représentants de l'administration et des personnalités choisies en raison de leur compétence, compte tenu de la diversité des cultes concernés.
Le paragraphe II précise que ces dispositions sont applicables aux pensions prenant effet au 1 er janvier 2012 .
Les règles actuellement applicables au rachat d'années d'études prévoient un calcul actuariellement neutre, la possibilité d'effectuer la demande entre vingt et soixante-sept ans et une limite maximale de douze trimestres rachetables. Les rachats des périodes de formation à la vie religieuse s'effectueront donc dans les mêmes conditions.
L'étude d'impact précise que la mesure sera financièrement neutre pour la Cavimac, mais qu'elle se traduira dans un premier temps par des recettes supplémentaires correspondant aux trimestres rachetés. Elle estime que le surcroît de cotisations est difficile à évaluer et qu'il dépendra du nombre d'affiliés utilisant la faculté de rachat, du moment auquel ils effectueront cette démarche, le coût de rachat augmentant avec l'âge, ainsi que du nombre de trimestres rachetés. Elle retient l'hypothèse de cinquante à cent cinquante rachats par an, portant en moyenne sur cinq trimestres. Le gain annuel pour le régime se situerait à court terme entre 0,4 et 1 million d'euros, soit entre 1 % et 3 % des recettes du régime. Les charges supplémentaires liées à l'amélioration du niveau des pensions ne se manifesteraient qu'à moyen et long terme.
II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale
L'Assemblée nationale a adopté un amendement rédactionnel.
III - La position de la commission
Comme l'indique l'exposé des motifs du projet de loi, les périodes de formation à la vie religieuse ne donnent lieu à affiliation à la Cavimac que depuis le 1 er juillet 2006.
S'agissant des situations antérieures à cette date, la Cour de cassation a considéré que ces périodes de formation à la vie religieuse avaient été regardées à tort comme ne constituant pas des périodes d'affiliation au régime.
Dès lors, il apparaît que la solution ici proposée fait entièrement porter sur les assurés les conséquences du défaut d'affiliation établi par la Cour de cassation, en leur proposant une formule de rachat à titre onéreux, par analogie avec le rachat des années d'études supérieures .
On sait que le recours à cette faculté de rachat est d'autant plus couteux que l'âge des intéressés est élevé, ce qui est le cas de nombre d'assurés du régime des ministres des cultes, les modalités de rachat s'avérant ainsi souvent dissuasives au regard du bénéfice potentiel sur le montant de la pension.
Par ailleurs, l'extension du cadre établi pour le rachat des années d'études supérieures à des périodes qui ne peuvent pleinement leur être assimilées soulève une question de principe plus large que le cas particulier visé par le présent article.
Le rachat à titre onéreux ne paraît pas de nature à répondre au problème soulevé pour les périodes qui n'ont pas donné lieu à affiliation.
C'est pourquoi la commission vous demande de supprimer cet article.