Article additionnel après l'article 49 - Etude des conditions d'extension du bénéfice de la pension de réversion aux personnes liées par un pacte civil de solidarité
Objet : Cet article additionnel vise à engager une évaluation des modalités d'extension du bénéfice de la pension de réversion aux personnes liées par un pacte civil de solidarité.
Au printemps 2007, la mission d'évaluation et de contrôle de la sécurité sociale de la commission des affaires sociales du Sénat s'était prononcée en faveur de l'ouverture du droit à la pension de réversion aux personnes ayant conclu un Pacs depuis au moins cinq années au jour du décès du donnant-droit 87 ( * ) . En 2009, le Médiateur de la République s'est prononcé dans le même sens pour les personnes liées par un Pacs depuis au moins deux ans.
Le code de la sécurité sociale assimile le partenaire lié par un Pacs au conjoint survivant pour l'attribution du capital décès (article L. 361-4). Il en va de même (article L. 434-8) pour la rente viagère attribuée lorsque le décès survient à la suite d'un accident du travail . Il lui reconnait également la qualité d' ayant droit pour les prestations en nature de l'assurance maladie et maternité , lorsqu'il ne peut bénéficier de la qualité d'assuré social à un autre titre (article L. 161-14).
Depuis sa création en 1999, le nombre de Pacs conclus est en augmentation continue. Il avoisinait 200 000 au cours de l'année 2010 et l'Insee relève, pour l'année 2009, une proportion de deux Pacs pour trois mariages.
Cette réalité inscrite dans notre droit comme dans la société ne peut plus être ignorée s'agissant des droits à réversion et ceux-ci devront nécessairement être ouverts aux personnes liées par un Pacs.
Dans l'attente d'une modification de la législation en ce sens, votre commission souhaite qu'il soit procédé d'ici la fin du mois de janvier 2012 à une évaluation des modalités d'une telle extension , qu'il s'agisse de son coût ou des conditions d'attribution, notamment de durée du Pacs.
La remise d'un rapport au Parlement à cette échéance permettrait de prendre les mesures nécessaires avant la fin de la législature.
La commission vous demande d'adopter cet article additionnel dans la rédaction qu'elle vous soumet.
Article 50 (art. L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite, art. L. 351-1-2, L. 643-3 et L. 723-10-1 du code de la sécurité sociale, art. L. 732-25-1 du code rural et de la pêche maritime) - Exclusion des bonifications « métier » de la durée d'assurance prise en compte pour l'accès des fonctionnaires à la surcote
Objet : Cet article vise à clarifier les règles de prise en compte des bonifications de durée d'assurance des fonctionnaires dans leur accès à la surcote et à en assurer l'application uniforme dans l'ensemble des régimes.
I - Le dispositif proposé
L'article 50 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites a modifié l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite afin de restreindre la prise en compte des bonifications de durée d'assurance des fonctionnaires civils pour l'application du coefficient de majoration de la pension , lorsque la durée totale d'assurance dépasse celle qui est requise pour bénéficier du pourcentage maximum de pension, fixé à 75 % du traitement des six derniers mois. Il a introduit une limitation analogue pour les fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) et pour les affiliés du régime général et des régimes alignés (article L. 351-1-2 du code de la sécurité sociale), ces derniers pouvant avoir obtenu des bonifications de durée d'assurance s'ils ont relevé du régime des fonctionnaires au cours de leur carrière.
Le régime de la décote et de la surcote, appliqué dans la fonction publique sous la forme de coefficients de minoration et de majoration, a été introduit dans notre système de retraite par la réforme précédente, en 2003. Le coefficient de majoration est de 1,25 % par trimestre supplémentaire au-delà de l'âge légal de départ à la retraite et du nombre de trimestres ouvrant droit au maximum de pension.
Outre les bonifications de durée d'assurance communes à l'ensemble des régimes, accordées au titre des enfants et du handicap, les fonctionnaires bénéficient de bonifications « métiers » spécifiques (bonifications de dépaysement pour services accomplis hors d'Europe, bénéfices de campagne, services aériens, services actifs ...).
La mesure introduite l'an passé visait à ne plus prendre en compte les bonifications « métiers » dans le calcul du dépassement de la durée d'assurance ouvrant droit à la majoration de pension ou à la surcote, seules étant retenues les éventuelles bonifications accordées au titre des enfants ou du handicap. Cette restriction a été justifiée par le fait que les bonifications « métiers » propres aux statuts de la fonction publique rendaient l'accès à la surcote beaucoup plus facile pour les fonctionnaires que pour les affiliés des autres régimes. Selon les chiffres alors avancés par le Gouvernement, 28 % des pensions de fonctionnaires civils de l'Etat liquidées en 2009 bénéficiaient d'un coefficient de majoration, le gain moyen par pensionné s'établissant à 153 euros par mois.
La nouvelle rédaction de l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires a soulevé des difficultés d'interprétation . Celles-ci sont apparues lors de la préparation du décret devant fixer la liste des bonifications et majorations de durée exclues du calcul de la surcote.
Le troisième alinéa du paragraphe III de l'article L. 14 est ainsi rédigé : « Toutefois, les bonifications de durée de services et majorations de durée d'assurance, à l'exclusion de celles accordées au titre des enfants et du handicap, prévues par les dispositions législatives et réglementaires, quel que soit le régime de retraite de base au titre duquel elles ont été acquises, ne sont pas prises en compte pour ce calcul. Un décret fixe la liste des bonifications et majorations de durée auxquelles s'applique le présent alinéa. » Il ne ressort pas clairement de cette formulation que le calcul auquel il est fait référence porte sur la totalisation des durées d'assurance permettant d'apprécier si l'intéressé dépasse la durée requise pour le taux plein, et non sur la totalisation des trimestres auxquels s'appliquera le coefficient de majoration. Le Conseil d'Etat a estimé que la première phrase de l'alinéa pouvait s'interpréter, a contrario , comme une obligation d'appliquer le coefficient de majoration aux bonifications accordées au titre des enfants ou du handicap.
Le paragraphe I du présent article vise à lever cette ambigüité , en précisant que l'exclusion des bonifications « métiers » et la prise en compte des majorations pour enfants ou handicap se réfèrent bien au calcul de la durée totale d'assurance, afin d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier d'un coefficient de majoration ou d'une surcote.
Le paragraphe II vise à lever la même ambiguïté dans l'article L. 351-1-2 du code de la sécurité sociale.
Les paragraphes III, IV et V visent à introduire dans le régime des professions libérales, le régime des avocats et le régime des non-salariés agricoles des dispositions analogues à celles prévues pour le régime général.
Il faut préciser qu'il n'est pas nécessaire de prévoir de disposition spécifique pour le régime des salariés agricoles et celui des artisans et commerçant, ces deux régimes étant alignés sur le régime général.
Enfin, la mesure a déjà été mise en oeuvre par décret dans plusieurs régimes spéciaux (SNCF, RATP, industries électriques et gazières, clercs de notaires, Opéra national de Paris, Comédie française).
Le paragraphe VI prévoit l'entrée en vigueur de cet article au 1 er janvier 2013 . Les assurés qui remplissent avant cette date les conditions d'accès à la surcote pourront faire liquider leur pension sur la base des dispositions actuellement en vigueur.
II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale
L'Assemblée nationale a adopté un amendement rédactionnel.
III - La position de la commission
La commission vous demande d'adopter cet article sans modification.
* 87 Rapport d'information Sénat n° 314 (2006-2007) de Dominique Leclerc et Claude Domeizel.