Article additionnel après l'article 37 ter (art. L 314-12 du code de l'action sociale et des familles) - Conditions d'intervention des professionnels libéraux dans les établissements et services médico-sociaux
Objet : Cet article additionnel vise à préciser les conditions d'intervention des professionnels libéraux dans les établissements et services médico-sociaux afin d'éviter toute requalification en salariat.
L'article 7 de la loi n° 2011-940 du 10 août 2011 modifiant certaines dispositions de la loi HPST a modifié l'article L. 314-12 du code de l'action sociale et des familles afin de préciser que les professionnels libéraux intervenant dans les Ehpad sont présumés ne pas être liés par un contrat de travail avec l'établissement .
Cette précision était apparue nécessaire dans la mesure où certaines Urssaf avaient requalifié ces interventions en tant qu'activités salariées soumises aux charges sociales afférentes. Toutefois, son champ d'application se limite aux Ehpad.
Le présent article a pour objet d' étendre à l'ensemble des établissements et services sociaux et médico-sociaux la clarification apportée par la loi du 10 août 2011 précitée sur les conditions d'intervention des professionnels libéraux dans les Ehpad.
La commission vous demande d'adopter cet article additionnel dans la rédaction qu'elle vous soumet.
Article additionnel après l'article 37 ter (art. L 315-19 du code de l'action sociale et des familles) - Gestion de la trésorerie des établissements publics sociaux et médico-sociaux
Objet : Cet article additionnel vise à assouplir les conditions dans lesquelles les établissements publics sociaux et médico-sociaux peuvent gérer leur trésorerie, afin de leur permettre de réaliser des produits financiers destinés au financement de leurs investissements.
L'article L. 315-19 du code de l'action sociale et des familles soumet les établissements publics sociaux et médico-sociaux, en matière de gestion de leur trésorerie, aux dispositions de l'article L. 1618-2 du code général des collectivités territoriales fixant les conditions de dérogation à l'obligation de dépôt auprès de l'Etat .
Ainsi, seuls peuvent échapper à cette obligation les fonds qui proviennent de libéralités, de l'aliénation d'un élément de leur patrimoine, d'emprunts dont l'emploi est différé pour des raisons indépendantes de leur volonté et de recettes exceptionnelles dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat.
Les établissements publics sociaux et médico-sociaux peuvent disposer d'une trésorerie importante, du fait notamment des règlements des prix de journée effectués en début de mois par leurs résidents ou des dépôts de caution. Cette trésorerie reste improductive, alors que les établissements sont confrontés à des besoins d'investissement pour se mettre aux normes de sécurité et améliorer la qualité de la prise en charge.
En la matière, les établissements publics de santé disposent d'une plus grande souplesse de gestion puisque l'article L. 6145-8-1 du code de la santé publique leur permet de déroger à l'obligation de dépôt auprès de l'Etat pour les fonds qui proviennent des recettes perçues au titre de prestations de service, de la valorisation des activités de recherche ou de l'exploitation de brevets et de licences dans le cadre de services industriels et commerciaux.
Le présent article propose d' autoriser les établissements, dans des conditions très encadrées, à placer la trésorerie provenant des dépôts de garantie reçus des résidents, des fonds déposés par les résidents, des recettes des activités annexes et des recettes d'hébergement perçues du résident dans la limite d'un mois des recettes de l'espèce. D'une part, ces placements ne pourront être effectués qu'en titre nominatifs ou en valeurs admises par la Banque de France. D'autre part, ces opérations seront réalisées sous le contrôle des comptables publics, en application du principe de séparation entre l'ordonnateur et le comptable.
Les produits financiers réalisés seraient obligatoirement affectés à des opérations d'investissement.
La commission vous demande d'adopter cet article additionnel dans la rédaction qu'elle vous soumet.