Article 37 ter - Rapport sur les écarts de coûts résultant de la législation sociale et fiscale entre établissements ou services pour personnes âgées
Objet : Cet article, inséré par l'Assemblée nationale, prévoit la réalisation d'un rapport sur les charges sociales et fiscales des établissements ou services pour personnes âgées selon leur statut juridique.
I - Le dispositif proposé par l'Assemblée nationale
Cet article prévoit la remise au Parlement, avant le 30 juin 2012, d'un rapport sur les charges fiscales et sociales résultant des différentes obligations législatives et réglementaires auxquelles sont soumis les Ehpad et les Ssiad en fonction de leur statut juridique.
II - La position de la commission
Selon leur statut juridique, public ou privé, les établissements ou services sont soumis à des obligations légales différentes en matière fiscale et sociale. Ces différences portent notamment sur l'assujettissement à l'assurance chômage, à la taxe sur les salaires ou à la TVA, et sur le régime fiscal.
Il est utile de recenser ces différences d'obligations fiscales et sociales et d'en apprécier pleinement l'incidence dans le contexte de la convergence tarifaire en cours dans le secteur médico-social, alors que le principe de la tarification à la ressource, fondée sur l'état et les besoins des patients, a été posé.
La commission vous demande d'adopter cet article sans modification.
Article additionnel après l'article 37 ter (art. L 313-12 du code de l'action sociale et des familles) - Prorogation des conventions pluriannuelles des Ehpad et unités de soins de longue durée
Objet : Cet article additionnel vise à prévoir une procédure de prorogation des conventions pluriannuelles tripartites des Ehpad et unités de soins de longue durée afin d'éviter tout vide juridique lorsqu'elles n'ont pu être renouvelées après leur arrivée à échéance.
En 2011, les pouvoirs publics ont ralenti, voire gelé, le rythme des renouvellements de conventions pluriannuelles tripartites conclues entre les Ehpad et les unités de soins de longue durée, les présidents de conseils généraux et les agences régionales de santé, afin de limiter les engagements financiers de médicalisation nouveaux qui pourraient y être associés .
Toutefois, le non-renouvellement de conventions pluriannuelles à leur arrivée à échéance place les établissements et services précités en contradiction avec l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles qui subordonne l'aptitude à accueillir des personnes âgées en perte d'autonomie à la conclusion d'une telle convention.
Le présent article vise à éviter tout vide juridique provoqué par le non-renouvellement des conventions tripartites, en particulier lorsque ce non-renouvellement est uniquement imputable à des considérations budgétaires, comme cela est le cas en 2011.
Il prévoit un avenant de prorogation d'un an au terme duquel la convention sera renouvelée dans les conditions initiales.
Cette procédure de prorogation automatique ne sera pas applicable lorsque le directeur général de l'ARS ou le président du conseil général fondent leur refus de renouvellement sur des raisons autres que budgétaires, par exemple l'aptitude à accueillir des personnes âgées dépendantes.
La commission vous demande d'adopter cet article additionnel dans la rédaction qu'elle vous soumet.