Section 3 - Dispositions relatives au recouvrement, à la trésorerie et à la comptabilité
Article 29 - Simplification des règles applicables aux cotisations des travailleurs indépendants
Objet : Cet article a pour objet d'améliorer et de simplifier les règles de détermination de l'assiette des cotisations et contributions sociales acquittées par les travailleurs indépendants, ainsi que d'aménager les processus de régularisation des versements.
I - Le dispositif proposé
Cet article comporte un certain nombre de mesures attendues par les travailleurs indépendants, à la fois en matière de simplification du calcul des cotisations et de souplesse de gestion de leur prélèvement social.
Trois séries de dispositions sont prévues :
L'alignement de l'assiette des cotisations sur l'assiette fiscale
L'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale prévoit que les cotisations et contributions sociales des travailleurs indépendants sont calculées sur la base du revenu pris en compte pour le calcul de l'impôt sur le revenu, mais ces dispositions n'ont pas toujours été coordonnées avec l'évolution de la législation fiscale, qui a fait bénéficier les travailleurs indépendants d'abattements ou d'exonérations qui n'ont pas systématiquement été introduits dans le code de la sécurité sociale. L'incohérence des assiettes est d'autant plus problématique que dans certains cas, les mesures d'abattement fiscal ont leur pendant en matière sociale sous la forme d'une exonération, ce qui impose de réintégrer ces exemptions.
La définition de l'assiette des cotisations sociales est donc ici précisée afin de viser explicitement le revenu tiré de l'activité professionnelle tel qu'il est pris en compte pour le calcul de l'impôt sur le revenu, avant application des exonérations et abattements fiscaux. La rédaction sécurise pour l'avenir l'assiette des cotisations sans remettre en cause les exonérations en vigueur.
Le 1° du paragraphe I modifie à cet effet l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale, qui disposera désormais que les cotisations d'assurance maladie et maternité, d'allocations familiales et d'assurance vieillesse des travailleurs indépendants non agricoles sont assises sur le revenu d'activité non salarié. Il est précisé que ce revenu est celui retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu, sans qu'il soit tenu compte d'un certain nombre d'éléments (plus-values et moins-values professionnelles à long terme, reports déficitaires, etc.).
Le 2° vise le cas des entrepreneurs individuels à responsabilité limitée, qui sont assujettis à ce titre à l'impôt sur les sociétés : le revenu d'activité pris en compte intègre également la part des produits des actions et parts sociales qui excède 10 % du montant de la valeur des biens du patrimoine affecté en fin d'exercice ou la part de ces revenus qui excède le montant du bénéfice net tel que défini par le code général des impôts si ce dernier montant est supérieur.
Les assiettes forfaitaires
Afin de pouvoir adapter les assiettes forfaitaires provisoires à la situation des cotisants, le présent article assouplit leurs modalités de calcul. Les cotisations forfaitaires définitives pour les plus bas revenus, dites cotisations minimales, sont maintenues ; leur indexation est harmonisée avec celle des autres cotisations.
Le paragraphe III définit les méthodes de calcul des cotisations et prévoit que lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n'ont pas été transmises, celles-ci sont calculées à titre provisoire sur une base majorée déterminée par référence aux dernières données connues ou sur une base forfaitaire. Le cotisant est redevable d'une pénalité calculée en fonction des cotisations finalement dues. Un décret détermine la base majorée ainsi que la base forfaitaire et précise les modalités de calcul et d'application de la pénalité susmentionnée.
La régularisation des versements
L'échéancier du recouvrement des cotisations est rendu plus flexible, afin de mieux tenir compte de la situation économique des travailleurs indépendants. La possibilité de modifier les versements en raison de problèmes de trésorerie est élargie et les pénalités, aujourd'hui prévues, sont allégées dans les cas où le cotisant est de bonne foi.
A cet effet, le paragraphe III introduit dans le code de la sécurité sociale un nouvel article L. 131-6-2 qui prévoit le versement annuel des cotisations et leur calcul, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu d'activité de l'avant-dernière année. Pour les deux premières années d'activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur un revenu forfaitaire fixé par décret.
Lorsque le revenu d'activité est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation. Le mécanisme permettant, sur demande du cotisant, de calculer les cotisations provisionnelles sur la base du dernier revenu d'activité connu ou sur la base du revenu estimé de l'année en cours sont maintenues. Lorsque le revenu définitif est supérieur de plus d'un tiers au revenu estimé par l'assuré, une majoration de retard est appliquée sur la différence entre les cotisations provisionnelles calculées dans les conditions de droit commun et les cotisations provisionnelles calculées sur la base des revenus estimés, sauf si les éléments en la possession de l'assuré au moment de sa demande justifiaient son estimation.
La possibilité de régulariser l'année précédente dès le revenu fiscal connu est établie et assortie d'un mécanisme incitatif. Le 1° du paragraphe IV introduit la notion de « déclaration par anticipation », qui se substitue à la « déclaration préalable ». Le 2° prévoit que lorsque le travailleur indépendant effectue une déclaration par anticipation, la régularisation mentionnée à l'article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale est également effectuée par anticipation. Un montant forfaitaire, fixé par décret, pourra être servi à titre d'intérêt au travailleur indépendant qui verse par anticipation le montant des sommes dues.
Le 3° du paragraphe VI applique ces dispositions à la CSG, par référence à celles applicables aux cotisations sociales.
Le 2° du IX complète la liste des personnes devant être obligatoirement affiliées au régime social des indépendants par la mention de celles exerçant une activité de location directe ou indirecte de locaux d'habitation meublés ou destinés à être loués meublés à titre professionnel.
Enfin, le 3° du I , le II , le V , les 1°, 2° et 4° du VI , le VII , le VIII, le 1° du IX et les X à XIX procèdent aux coordinations, toilettages et aménagements rédactionnels au sein du code de la sécurité sociale, devenus nécessaires du fait des modifications introduites par le présent article.
II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale
L'Assemblée nationale a adopté de nombreux amendements rédactionnels, de précision et de coordination. Elle a également, à l'initiative du rapporteur Yves Bur et du Gouvernement, complété le texte de l'article sur cinq points, afin de :
- consulter les organisations professionnelles concernées pour s'assurer que les modalités de mise en oeuvre du décret relatif au calcul des cotisations provisionnelles pour les deux premières années d'activité répondent effectivement à une vraie mesure de simplification sans alourdir les charges sociales des cotisants ;
- adapter la disposition relative aux taxations forfaitaires afin de ne pas faire bénéficier le cotisant des exonérations de charges lorsqu'il ne remplit pas ses obligations déclaratives , qu'il s'agisse d'un employeur ou d'un travailleur indépendant, et que les cotisations soient calculées à titre provisoire sur une base forfaitaire, dans l'attente de leur régularisation ;
- simplifier les dispositions propres à la CSG due par les exploitants agricoles afin de tenir compte des modifications introduites par l'article en matière de cotisations sociales des travailleurs indépendants ;
- maintenir à droit constant les règles de calcul et de recouvrement des cotisations vieillesse des professionnels libéraux qui exercent leur activité dans les Dom ;
- laisser aux pédicures podologues la possibilité d'opter, pour l'ensemble de leurs revenus, pour le régime social des indépendants, en raison du caractère particulier de leur mode d'activité, différent de celui des autres praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés qui, eux, ont la possibilité de n'avoir que le régime général comme interlocuteur pour leurs cotisations d'assurance maladie.
III - La position de la commission
Les mesures proposées par cet article allant dans le sens de la simplification des procédures et de la réponse aux attentes des professionnels concernés, la commission vous demande d'adopter cet article sans modification.