Article 67 ter (art. L. 242-1-2 du code de la sécurité sociale) - Redressement forfaitaire en cas de travail dissimulé
Objet : Cet article, inséré par l'Assemblée nationale, vise à étendre la prise en compte du redressement forfaitaire à l'ensemble des droits sociaux du salarié.
I - Le dispositif proposé par l'Assemblée nationale
La procédure de redressement forfaitaire
La loi de financement de la sécurité sociale pour 2008 a instauré une procédure de redressement forfaitaire qui permet aux agents de contrôle des organismes de recouvrement de redresser un employeur verbalisé pour travail dissimulé sur une base forfaitaire, dès lors qu'aucun élément ne permet de connaître la date d'embauche ou la rémunération versée au salarié non déclaré. En pratique, le redressement est calculé sur la base de six mois de rémunération au Smic.
La circulaire de la direction de la sécurité sociale n° 2008-255 du 28 juillet 2008 précise qu'il est procédé à un redressement forfaitaire lorsqu'il n'est possible de procéder ni à un chiffrage réel des sommes à recouvrer à partir d'éléments probants (redressement dit « au réel »), ni à une taxation forfaitaire en application de l'article R. 242-5 du code de la sécurité sociale (compatibilité incomplète).
La prise en compte du redressement forfaitaire au titre des droits sociaux du salarié
En application de l'article L. 114-15 du même code, les signalements relatifs aux salariés en situation de travail dissimulé sont, par ailleurs, régulièrement communiqués aux organismes de sécurité sociale et à Pôle emploi, en vue de vérifier la situation de ces salariés au regard de leurs droits à prestation.
Toutefois, en fonction du type de redressement pratiqué, les organismes prestataires sont contraints de traiter différemment la situation des salariés concernés. Ainsi, un redressement « au réel » entraîne un « recalcul » des ressources des salariés concernés, tandis qu' un redressement forfaitaire ne peut pas être pris en compte à ce jour excepté au titre de l'assurance vieillesse .
Le présent article propose, en conséquence, de modifier la rédaction du dernier alinéa de l'article L. 242-1-2 du code de la sécurité sociale afin de permettre une pleine exploitation par les caisses prestataires des redressements forfaitaires effectués par un organisme de recouvrement . Les modalités de calcul des droits et des ressources des salariés concernés devront être précisées par un décret en Conseil d'Etat.
II - La position de la commission
Votre commission estime que la prise en compte du redressement forfaitaire au titre de l'ensemble des droits sociaux va dans le sens d'une plus grande protection des salariés et d'un renforcement de la lutte contre le travail illégal.
Elle vous demande d'adopter cet article sans modification.