Article 67 (art. L. 8221-6 du code du travail) - Sanction financière en cas de recours à de faux indépendants
Objet : Cet article vise à renforcer la sanction de la dissimulation d'emploi salarié par le recours à de faux travailleurs indépendants.
I - Le dispositif proposé
En rétablissant la présomption de non salariat, la loi n° 2003-721 du 1 er août 2003 pour l'initiative économique a supprimé parallèlement les règles de redressement applicables en cas de requalification en salariat. Or, si cette suppression était justifiée s'agissant d'une requalification directe par les Urssaf, elle n'est pas satisfaisante lorsque la requalification est établie par le juge.
Il est donc apparu nécessaire de rétablir la disposition prévoyant explicitement que les cotisations de sécurité sociale sont dues pour la période pendant laquelle le délit a été constaté, ce qui ne porte pas atteinte à la présomption de non-salariat mais permettra une sanction plus dissuasive dans les cas, limités en nombre, de condamnations pour dissimulation d'emploi salarié ayant donné lieu à une condamnation pénale.
Le dernier alinéa de l'article L. 8221-6 du code du travail est modifié en conséquence.
Selon l'étude d'impact annexée au projet de loi, la dissimulation de travail salarié par le recours à de faux travailleurs indépendants représente en moyenne 2 % des cotisations recouvrées par les Urssaf. Compte tenu de cette estimation, le présent article pourrait rapporter environ 4 millions d'euros aux régimes de sécurité sociale, dès 2012.
II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale
Outre le vote d'un amendement rédactionnel, l'Assemblée nationale a souhaité faciliter le calcul des cotisations et contributions sociales lorsqu'une condamnation pénale pour dissimulation d'emploi salarié a été prononcée : il sera directement fait application des taux des différentes cotisations et contributions patronales aux sommes versées à la personne reconnue comme salariée.
III - La position de la commission
La commission approuve cette mesure de cohérence entre la législation en vigueur et la législation antérieure.
Elle vous demande d'adopter cet article sans modification.
Article 67 bis (art. L. 133-4-2 du code de la sécurité sociale) - Suppression du plafond d'annulation des exonérations de cotisations patronales en cas de travail dissimulé
Objet : Cet article, inséré par l'Assemblée nationale, vise à supprimer le plafond d'annulation des exonérations de cotisations patronales en cas de travail dissimulé.
I - Le dispositif proposé par l'Assemblée nationale
Aux termes de l'article L. 133-4-2 du code de la sécurité sociale, les exonérations ou réductions de cotisations patronales de sécurité sociale sont annulées en cas de contrat de travail dissimulé, pour la période durant laquelle a été constaté le délit, mais dans la limite d'un plafond défini par décret. Celui-ci a été fixé par le décret du 30 juin 2006 au même montant que l'amende pénale maximale, soit 45 000 euros par entreprise.
Cette règle de plafonnement s'avère cependant discutable en droit et en pratique :
- sur le principe tout d'abord, dans la mesure où il ne s'agit pas d'une sanction pénale, mais de la perte d'un droit à exonération réservé aux employeurs qui respectent le droit du travail, le plafonnement de la perte de cet avantage est difficilement plaidable ;
- sur le terrain ensuite, cette règle crée une inéquité entre les grandes et les petites entreprises qui ne sont pas égales devant la portée de la perte de ce droit. Les petites peuvent se voir annuler l'intégralité des exonérations, tandis que les grandes structures peuvent, grâce à ce plafonnement, bénéficier d'une annulation seulement partielle pour un délit exactement de même nature, voire plus grave car concernant parfois davantage de salariés.
Pour ces raisons, le présent article propose de supprimer le plafonnement des annulations des exonérations patronales en cas de travail dissimulé .
II - La position de la commission
Votre commission estime que ce dispositif de plafonnement, qui rend la sanction moins dissuasive, n'a pas lieu d'être. Elle rappelle, par ailleurs, que la fraude sociale est constituée pour les trois quarts de fraudes aux prélèvements, souvent liées au travail illégal.
Elle vous demande d'adopter cet article sans modification.