B. DES MESURES LARGEMENT COSMÉTIQUES...

Ce n'est pas précisément à quoi s'emploie ce projet de loi, dont le contenu proche de l'indigence, ne recèle que quelques mesures positives mais quasi anodines et d'autres, franchement plus contestables.

1. Quelques dispositions plutôt positives

L' article 33 conforte les compétences existantes de la Haute Autorité de santé en matière médico-économique : les évaluations de ce type, assez récentes en France alors qu'elles sont relativement développées à l'étranger, permettent de comparer les différents médicaments, dispositifs ou thérapies pour estimer celles qui sont le plus efficientes. Il s'agit d'une condition essentielle de l'amélioration du système de santé et de ses équilibres financiers. Pour autant, cet article ne constitue qu'un premier pas car les résultats de ces évaluations ne seront que l'un des éléments pris en compte, le cas échéant, par le Ceps pour fixer le prix des médicaments et des dispositifs médicaux.

L' article 34 prolonge d'une année l'expérimentation des nouveaux modes de rémunération de l'exercice regroupé des professionnels dans des maisons, des pôles ou des centres de santé.

L' article 36 crée un nouveau fonds, le fonds d'intervention régional (Fir) , alimenté par des recettes en provenance de l'assurance maladie, de l'Etat et, le cas échéant, de la caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. Il regroupera en fait des financements gérés aujourd'hui par les ARS dans des enveloppes distinctes en provenance des Migac (missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation), du Fiqcs (fonds d'intervention pour la qualité et la coordination des soins), du Fmespp (fonds de modernisation des établissements de santé publics et privés), de la mission « Santé » du budget de l'Etat et des fonds gérés par les caisses d'assurance maladie en faveur de la prévention et l'éducation à la santé.

Le Fir permettra le décloisonnement des crédits et financera trois domaines : la permanence des soins, tant ambulatoires qu'en établissements ; la prévention ; la qualité et la performance des soins. Les crédits correspondants, 1,5 milliard d'euros en 2011, seront donc gérés plus souplement par les ARS. La commission a modifié sur six points le dispositif, sans remettre en cause le principe d'un fonds géré plus facilement par les ARS.

L' article 41 prolonge de deux années une seconde expérimentation, relative cette fois au contrôle des arrêts maladie des fonctionnaires par les caisses primaires d'assurance maladie et précise les conditions dans lesquelles les agents pourront contester une décision prise par le service du contrôle médical de la caisse.

Dans le cadre du processus d'adossement du régime des mines au régime général, l' article 42 confirme le principe, actuellement en vigueur, de la gratuité des soins pour les assurés et leurs ayants droit de ce régime, hors forfait hospitalier.

L' article 43 supprime l'affiliation automatique à l'assurance maladie des bénéficiaires du versement forfaitaire unique, c'est-à-dire des personnes qui ont une pension de retraite très faible et qui la perçoivent en une fois au moment de la liquidation de leurs droits.

L' article 44 corrige un oubli technique de la loi portant réforme des retraites et étend, aux personnes qui liquident leurs droits à la retraite au titre de la pénibilité au sein du régime des exploitants agricoles, la suspension de l'éventuelle pension d'invalidité du régime général.

L' article 46 fixe, pour 2012, les participations des régimes d'assurance maladie au Fiqcs, au Fmespp, à l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (Oniam), aux ARS et à l'établissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires (Eprus), ainsi que celle de la caisse nationale de solidarité pour l'autonomie aux ARS.

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