Rapport n° 41 (2011-2012) de Mlle Sophie JOISSAINS , fait au nom de la commission des lois, déposé le 19 octobre 2011
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N° 41
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2011-2012
Enregistré à la Présidence du Sénat le 19 octobre 2011 |
RAPPORT
FAIT
au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale (1) sur la proposition de loi de MM. Raymond COUDERC, Jean-Paul ALDUY, Gérard BAILLY, René BEAUMONT, Michel BÉCOT, Jacques BLANC, Mmes Brigitte BOUT, Marie-Thérèse BRUGUIÈRE, MM. Christian CAMBON, Jean-Claude CARLE, Auguste CAZALET, Christian COINTAT, Mme Sylvie DESMARESCAUX, MM. Éric DOLIGÉ, Michel DOUBLET, Alain DUFAUT, Mme Bernadette DUPONT, M. Louis DUVERNOIS, Mme Françoise FÉRAT, M. Jean-Paul FOURNIER, Mmes Joëlle GARRIAUD-MAYLAM, Colette GIUDICELLI, M. Adrien GOUTEYRON, Mme Sylvie GOY-CHAVENT, MM. Francis GRIGNON, Michel GUERRY, Mmes Françoise HENNERON, Marie-Thérèse HERMANGE, Christiane HUMMEL, MM. Jean-Marc JUILHARD, Marc LAMÉNIE, Daniel LAURENT, Antoine LEFÈVRE, Roland du LUART, Jean-François MAYET, Jean-Claude MERCERON, Alain MILON, Mme Monique PAPON, MM. François PILLET, Charles REVET, Roger ROMANI, Bernard SAUGEY, Mme Esther SITTLER, MM. Alain VASSELLE, André VILLIERS et Philippe DOMINATI, tendant à modifier la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés ,
Par Mlle Sophie JOISSAINS,
Sénateur
(1) Cette commission est composée de : M. Jean-Pierre Sueur , président ; MM. Jean-Pierre Michel, Patrice Gélard, Mme Catherine Tasca, M. Bernard Saugey, Mme Esther Benbassa, MM. François Pillet, Yves Détraigne, Mme Éliane Assassi, M. Nicolas Alfonsi, Mlle Sophie Joissains , vice-présidents ; Mme Nicole Bonnefoy, MM. Christian Cointat, Christophe-André Frassa, Mme Virginie Klès , secrétaires ; MM. Jean-Paul Amoudry, Alain Anziani, Philippe Bas, Christophe Béchu, Mmes Nicole Borvo Cohen-Seat, Corinne Bouchoux, MM. François-Noël Buffet, Gérard Collomb, Pierre-Yves Collombat, Jean-Patrick Courtois, Michel Delebarre, Félix Desplan, Christian Favier, Louis-Constant Fleming, René Garrec, Gaëtan Gorce, Mme Jacqueline Gourault, MM. Jean-Jacques Hyest, Jean-René Lecerf, Jean-Yves Leconte, Antoine Lefèvre, Roger Madec, Jean Louis Masson, Jacques Mézard, Thani Mohamed Soilihi, Hugues Portelli, André Reichardt, Alain Richard, Simon Sutour, Mme Catherine Troendle, MM. André Vallini, René Vandierendonck, Jean-Pierre Vial, François Zocchetto. |
Voir le(s) numéro(s) :
Sénat : |
264 rectifié (2009-2010) et 42 (2011-2012) |
LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION DES LOISLa commission des lois, réunie le mercredi 19 octobre 2011 sous la présidence de M. Jean-Pierre Sueur, président , a procédé à l'examen du rapport de Mlle Sophie Joissains et du texte qu'elle propose pour la proposition de loi n° 264 rectifié (2009-2010), tendant à modifier la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés . La commission a constaté que le législateur, en interdisant dans la loi du 23 février 2005 la diffamation et l'injure en raison de la qualité de harki, n'avait pas prévu les sanctions pénales qui auraient donné tout leur effet à ces dispositions. La présente proposition de loi, comme l'a souligné le rapporteur, répare cette lacune. La commission a adopté, à l'initiative de son rapporteur, quatre amendements corrigeant des erreurs de référence et harmonisant les dispositions relatives à l'exercice par une association des droits reconnus à la partie civile avec celles de la loi du 21 juillet 1881 sur la liberté de la presse. Elle a en outre intégré une amélioration formelle proposée par MM. Alain Richard et Patrice Gélard. Elle a adopté le texte de la proposition de loi ainsi rédigé. |
EXPOSÉ GÉNÉRAL
Mesdames, Messieurs,
Le Sénat est appelé à se prononcer sur la proposition de loi n° 264 présentée par M. Raymond Couderc et plusieurs membres du groupe UMP tendant à modifier la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés.
Ce texte prévoit, d'une part de sanctionner les propos injurieux ou diffamatoires envers les harkis, d'autre part de permettre aux associations chargées de défendre les intérêts moraux et l'honneur des anciens combattants harkis d'exercer, dans le cas d'injure ou de diffamation à l'encontre de cette communauté, les droits reconnus à la partie civile.
I. UNE RECONNAISSANCE PROGRESSIVE DES DROITS DES HARKIS
Les harkis 1 ( * ) ont été, entre 1954 et 1962, les membres des forces supplétives françaises en Algérie. Beaucoup d'entre eux ont payé du prix de leur vie, lors de l'indépendance, leur choix en faveur de l'ancienne puissance coloniale. Ceux qui ont pu gagner la France ont généralement été accueillis dans des conditions très précaires. Comme le relevait M. Alain Gournac lors de l'examen au Sénat de la loi du 23 février 2005, ils ont été installés dans des « hameaux de forestage » ou des « cités urbaines ». Leur nombre demeure mal appréhendé : selon une étude du service central des rapatriés en 1965, il s'élevait alors à 66.000 personnes. En 1997, le nombre de harkis de la première et de la deuxième génération aurait atteint 154.000 2 ( * ) .
• Des contreparties matérielles acquises par étapes
D'abord bénéficiaires de simples mesures d'urgence, les harkis ont obtenu à compter des années soixante dix une reconnaissance plus étendue. En premier lieu, le statut d'ancien combattant et les avantages qui lui sont associés leur a été reconnu en 1977. La loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés, la première, a prévu des mesures spécifiques en faveur des harkis, sous la forme d'une allocation forfaitaire de 60.000 francs.
La loi n° 94-488 du 11 juin 1994 a complété ce dispositif : institution d'une allocation complémentaire de 110.000 francs, mise en place de différentes aides au logement (aide à l'acquisition de la résidence principale, aide à l'amélioration de la résidence principale, aide à la résorption du surendettement résultant d'une opération d'accession à la propriété), aide spécifique aux veuves de harkis.
La loi de finances rectificative du 30 décembre 1999 a créé une rente viagère transformée en allocation de reconnaissance sans condition de ressource par la loi de finances rectificative du 30 décembre 2002 -le nombre de bénéficiaires doublant presque pour atteindre 12.600.
• Une reconnaissance morale tardive
La reconnaissance morale des sacrifices consentis par les harkis est intervenue plus tardivement.
La loi du 11 juin 1994 a rendu un premier hommage aux harkis : « La République française témoigne sa reconnaissance envers les rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie pour les sacrifices qu'ils ont consentis » (article premier).
Par la loi n° 99-882 du 18 octobre 1999, le Parlement a reconnu l'état de guerre en Algérie en substituant l'expression « guerre d'Algérie et aux combats en Tunisie et au Maroc » à celle « d'opérations effectuées en Afrique du Nord ».
Par ailleurs le décret du 31 mars 2003 a instauré la journée d'hommage national aux harkis fixée au 25 septembre de chaque année.
Le décret n° 2003-925 du 26 septembre 2003 a érigé le 5 décembre en journée nationale d'hommage aux morts pour la France pendant la guerre d'Algérie et les combats du Maroc et de Tunisie. Un an auparavant, le 5 décembre 2002, M. Jacques Chirac, alors Président de la République, inaugurait un mémorial commémorant ces évènements.
La loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés a constitué une nouvelle étape dans cette reconnaissance. Elle comporte deux volets principaux :
- la revalorisation de l'allocation de reconnaissance dont les harkis bénéficient depuis la loi du 1 er janvier 2003 (les titulaires de cette allocation pouvant par ailleurs opter pour le versement d'un capital, en lieu et place de la poursuite du versement trimestriel de l'allocation). Conformément à la jurisprudence relative à l' égalité devant la loi appliquée dans les premières décisions de question prioritaire de constitutionnalité à la cristallisation des personnes 3 ( * ) ou à l'attribution de la carte de combattant 4 ( * ) , le Conseil constitutionnel a estimé que le critère de nationalité retenu pour l'octroi des allocations ou rentes prévues par ce texte ainsi que par les précédentes lois de 1987, 1994, 1999 et 2002, était contraire à la Constitution ;
- l' interdiction de toute injure ou diffamation commise envers les harkis en raison de cette qualité ainsi que de toute apologie des crimes commis envers cette communauté (article 5).
II. L'ARTICLE 5 DE LA LOI DU 23 FÉVRIER 2005 : UN DISPOSITIF INACHEVÉ
Aux termes de l'article 5 de la loi du 23 février 2005 sont interdits :
- toute injure ou diffamation commise envers une personne ou un groupe de personnes en raison de leur qualité vraie ou supposée de harki, d'anciens membres des formations supplétives ou assimilés -l'injure vise une expression outrageante qui se distingue de la diffamation en ce qu'elle ne renferme l'imputation d'aucun fait précis ;
- toute apologie des crimes commis contre les harkis et les membres des formations supplétives après les accords d'Evian.
L'Etat est chargé d'assurer le respect de ces principes « dans le cadre des lois en vigueur ». Cependant la loi n'a pas assorti ces interdictions de sanctions pénales.
Cette lacune soulève aujourd'hui des difficultés que de récentes décisions de la Cour de cassation ont mises en lumière.
La répression de la diffamation et de l'injure se fonde sur les articles 32 et 33 de la loi du 21 juillet 1881 sur la liberté de la presse. Elle comporte deux degrés de gravité :
- la diffamation (1 er alinéa de l'article 32) et l'injure (2 ème alinéa de l'article 33) commises à l'encontre de particuliers sont passibles d'une amende de 12 000 euros ;
- lorsque la diffamation est commise envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminées, la peine peut être portée à une peine d'un an d'emprisonnement et à une amende de 45.000 euros (2 ème alinéa de l'article 32). Dans les mêmes conditions, l'injure est passible d'une peine de six mois d'emprisonnement et 22.500 euros d'amende (3 ème alinéa de l'article 33) 5 ( * ) .
En l'état de la jurisprudence, l'injure ou la diffamation visant les harkis en tant que tels n'est pas susceptible de faire l'objet de l'une ou l'autre de ces deux catégories de pénalités.
En premier lieu, la répression destinée à protéger tout particulier quel qu'il soit n'est possible que si une personne déterminée est identifiable en tant que victime de l'infraction ou, du moins, si elle appartient à une collectivité suffisamment restreinte pour que chacun de ces membres puisse se sentir atteint. Or la Cour de cassation a estimé que des propos considérés comme diffamatoires par des harkis « ne visaient pas des personnes formant un groupe suffisamment restreint pour qu'un soupçon plane sur chacun de ses membres et leur donne le droit de demander réparation du préjudice résultant de l'infraction dénoncée » 6 ( * ) .
Comme l'a relevé un commentateur 7 ( * ) , l'appréciation portant sur l'importance d'un groupe demeure délicate et peut varier d'une décision à l'autre. La Cour de cassation avait par exemple admis dans un arrêt du 12 septembre 2000 l'action civile d'un fils de harki -fondée sur l'article 1382 du code civil- qui s'était senti offensé par les propos qualifiant les membres de cette communauté de traitres à la patrie. Elle avait alors affirmé que « dès lors que l'injure formulée de manière générale vise une pluralité de personnes formant un groupe restreint, chaque membre de ce groupe atteint par l'injure dispose d'un droit individuel à demander réparation du préjudice qui lui a été causé ».
Quant aux peines aggravées, elles ne trouvent pas à s'appliquer aux diffamations ou injures commises à l'encontre des harkis. En effet la Cour de cassation a jugé que les harkis n'entraient pas dans l'une des catégories de personnes « limitativement énumérées par l'article 33, alinéa 3, de la loi du 29 juillet 1881 » (Cass. Crim. , 31 mars 2009). En effet, selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, les propos incriminés fustigent les « Français musulmans non à raison de leur origine religieuse ou ethnique mais à raison de leur choix politique au moment de la guerre d'Algérie » 8 ( * ) .
Par ailleurs, la précision apportée par l'article 5 de la loi du 23 février 2005 selon laquelle « l'Etat assure le respect de l'interdiction des diffamations ou injures à l'encontre d'une personne en raison de sa qualité vraie ou supposée de harki dans le respect des lois » ne peut être considérée par elle-même comme une référence aux pénalités prévues par loi du 29 juillet 1881.
Aujourd'hui, les harkis ou leurs descendants ne peuvent porter plainte qu'en qualité de particulier, sur le fondement des dispositions de caractère général, dans la mesure où il a été porté atteinte à leur honneur et à leur considération.
En conséquence, les dispositions de l'article 5 de la loi du 23 février 2003 interdisant toute injure ou diffamation commises envers une personne ou un groupe de personnes en raison de leur qualité vraie ou supposée de harki se trouvent privées de toute portée.
III. L'ARTICLE UNIQUE DE LA PROPOSITION DE LOI : LA RÉPRESSION EFFECTIVE DES INJURES ET DIFFAMATIONS FONDÉES SUR L'APPARTENANCE À LA COMMUNAUTÉ HARKIE
Les harkis ne bénéficient d'aucune protection spéciale en contradiction avec l'intention du législateur manifestée à l'article 5 de la loi du 23 février 2003.
La présente proposition de loi vise à réparer cette insuffisance en complétant par un nouvel article 5-1 la loi n° 2005-158 du 23 février 2005.
Cet article comporte deux volets.
En premier lieu, il renvoie de manière explicite aux peines aggravées prévues par les articles 32 et 33 de la loi du 23 juillet 1881.
La diffamation envers une personne ou un groupe de personnes en raison de leur qualité vraie ou supposée de harki ou d'ancien membre des forces supplétives ayant servi en Algérie serait punie d'un an d'emprisonnement et de 45.000 euros d'amende ou de l'une de ces deux peines (2 ème alinéa de l'article 32 de la loi du 29 juillet 1881). L'injure serait passible d'une peine de six mois d'emprisonnement et de 22.500 euros d'amende (3 ème alinéa de l'article 33 de la loi du 29 juillet 1881).
A l'initiative de son rapporteur, votre commission a adopté trois amendements rectifiant des erreurs de référence. Elle a en outre adopté un amendement rédactionnel présenté par MM. Alain Richard et Patrice Gélard.
Le renvoi aux pénalités de la loi du 29 juillet 1881 implique que l'infraction ait été commise dans les conditions fixées par ce texte.
A cet égard, la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse vise un large spectre de modes d'expression :
- discours, cris ou menaces proférés dans des lieux ou réunions publics ;
- écrits, imprimés, dessins, gravures, peintures, emblèmes, images ou tout autre support de l'écrit, de la parole ou de l'image vendus ou distribués, mis en vente ou exposés au regard du public ;
- tout moyen de communication au public par voie électronique.
En outre, afin de compléter ce dispositif, la proposition de loi autorise toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, se proposant, par son statut, de défendre les intérêts moraux et l'honneur des harkis ou des anciens membres des forces supplétives ayant servi en Algérie d'exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne le délit de diffamation ou d'injure qui a « causé un préjudice direct ou indirect à la mission qu'elle remplit ». Les termes du texte sont directement repris des dispositions de la loi du 29 juillet 1881 (art. 48-1 à art. 48-6) concernant l'exercice par les associations des droits reconnus à la partie civile. Cet exercice est subordonné à plusieurs conditions :
- l'association doit être constituée depuis au moins cinq ans à la date des faits ;
- elle doit être régulièrement déclarée ;
- elle doit se proposer, par ses statuts, de défendre l'une des causes mentionnées aux articles 48-1 à 48-6 de la loi du 29 juillet 1881.
Associations autorisées à exercer les droits reconnus à la partie civile - association de défense de la mémoire des esclaves et de leurs descendants, de lutte contre le racisme et d'assistance des victimes de discrimination fondée sur l'origine nationale, ethnique, raciale ou religieuse (art. 48-1) ; - association de défense des intérêts moraux et de l'honneur de la Résistance et des déportés (art. 48-2) ; - association, inscrite auprès de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, de défense des intérêts moraux et de l'honneur des anciens combattants et victimes de guerre et des morts pour la France (art. 48-3) ; - association de lutte contre les violences ou les discriminations fondées sur l'orientation sexuelle (art 48-4) ; - association de lutte contre les violences ou les discriminations fondées sur le sexe (art. 48-5) ; - association de lutte contre les violences ou les discriminations fondées sur le handicap (art. 48-6). |
En outre, à l'exception des associations de défense des intérêts moraux et de l'honneur de la Résistance ou des déportés, autorisées à exercer les droits de la partie civile en ce qui concerne l'apologie des crimes de guerre ou des crimes contre l'humanité, les associations ne pourront agir en justice, lorsque l'infraction vise des « personnes considérées individuellement », qu'avec l'accord de ces dernières.
Votre commission a adopté un amendement de son rapporteur afin de compléter la proposition de loi en s'inspirant de cette dernière disposition. Cependant, afin de prendre en compte les pressions susceptibles de s'exercer sur les victimes, l'action des associations de défense des intérêts des harkis pourrait s'exercer, sauf opposition expresse des victimes visées par l'infraction.
Votre commission a adopté l'article unique et la proposition de loi ainsi rédigés.
*
* *
EXAMEN EN COMMISSION
_______
MERCREDI 19 OCTOBRE 2011
Mlle Sophie Joissains , rapporteur . - Ce texte comporte un unique article qui pallie une lacune de la loi du 23 février 2005 instituant un régime de protection spécifique de la communauté harkie. Je ne reviens pas sur l'histoire de cette communauté, nous la connaissons tous.
La loi de 2005 a, d'une part, revalorisé l'allocation de reconnaissance versée aux harkis et, d'autre part, interdit toute injure ou diffamation, ainsi que l'apologie des crimes perpétrés à l'encontre de la communauté harkie. Pour les sanctions, elle renvoyait à l'état du droit en vigueur sans autre précision, ce que la Cour de Cassation a jugé insuffisant pour appliquer des peines. La proposition de loi permet de viser directement les peines déterminées par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.
Une autre disposition concerne les associations, la proposition de loi leur permettant d'ester en justice en leur octroyant les droits de la partie civile.
M. René Vandierendonck . - Cette proposition de loi corrige utilement une lacune de la loi de 2005. Sans évoquer d'autres affaires qui ont défrayé la chronique, j'ai été témoin, à Roubaix, de mises en cause au quotidien. Les amendements proposés par le rapporteur apportent d'utiles corrections, en clarifiant les références aux articles 32 et 33 de la loi du 29 juillet 1881. La répartition est plus claire maintenant entre l'injure et la diffamation, mais, s'il s'agit bien d'achever le travail de reconnaissance de l'engagement de nos compatriotes harkis, qu'ils ont payé au prix fort, pourquoi ne pas se référer également à l'article 30 de la loi du 29 juillet de 1881, qui punit la diffamation envers les cours et tribunaux, les armées de terre ou de mer, les corps constitués et les administrations publiques d'une amende de 45 000 euros ? Quel meilleur signe de reconnaissance de leur appartenance à part entière à l'armée française ?
M. Patrice Gélard . - Il s'agit de leurs enfants !
M. Pierre-Yves Collombat . - Je n'ai aucun problème sur le fond, mais je souhaiterais une clarification des définitions respectives de la diffamation et de l'injure. Sauf erreur, la première concerne l'imputation à quelqu'un de faits précis...
M. Patrice Gélard . - ... et faux !
M. Pierre-Yves Collombat . - Je peux comprendre que les harkis soient protégés par une peine un peu plus forte que pour la diffamation ordinaire, mais comment peut-on cibler la diffamation d'un groupe à raison de sa qualité ?
M. Jean-Pierre Michel . - On leur a reproché de « trahir leur patrie » !
M. Alain Richard . - Mme le rapporteur a abrégé son propos. Les associations visées par le texte sont celles visées par la loi du 1 er juillet 1901. En outre, je soulève de nouveau un petit problème d'accord dans le texte proposé pour le paragraphe II de l'article 5.1 de la loi du 23 février 2005 : il faudrait accorder le sujet « le délit de diffamation et d'injures » au verbe « ont causé » et donc rétablir le pluriel « les délits » au lieu de « le délit ».
M. Jean-Pierre Sueur , président . - Nous examinerons votre amendement le moment venu.
M. Yves Détraigne . - Peut-être ce que je vais dire est-il politiquement incorrect, à propos d'une proposition de loi utile et politiquement correcte, mais un peu catégorielle : ne risque-t-elle pas de nous entraîner dans un engrenage, d'autres communautés demandant d'autres lois spécifiques ?
Mme Esther Benbassa . - Nous voici de nouveau devant une loi mémorielle. Nous autres historiens, nous avons un problème avec ce type de lois parce qu'elles nous obligent à écrire l'histoire d'une certaine façon : des associations invoquent la loi, nous accusant de diffamation si nous décrivons tel événement de telle façon. Je suis pour la reconnaissance des harkis, qui ne le serait, mais cette loi ne poursuit-elle pas un autre objectif, spécifique à la France, qui utilise les lois mémorielles, par rapport aux Etats-Unis où la liberté d'expression totale est garantie ? Tel est mon seul souci.
Mlle Sophie Joissains , rapporteur . - Sur l'article 30 de la loi de 1881, nous avons réfléchi : devions-nous compléter les dispositions de la loi de 2005 ou introduire un paragraphe au sein même de la loi de 1881 concernant l'engagement dans l'armée française ? Il semble que le législateur, depuis le décret de 2003 instituant la journée du 25 septembre et la loi du 23 février 2005, ait souhaité créer un régime spécifique pour les harkis. Telle est donc l'option que nous avons retenue pour cette proposition de loi.
Harki n'est pas une insulte. La communauté harkie s'est battue aux côtés de la France parce qu'elle se sentait française au cours de ce conflit si particulier. Néanmoins le terme de harki peut être employé dans un contexte péjoratif et être utilisé pour proférer une injure...
M. Pierre-Yves Collombat . - Et la diffamation ?
Mlle Sophie Joissains , rapporteur . - Des imputations ou insinuations sur le conflit d'Algérie qui peuvent constituer une diffamation...
M. Jean-Jacques Hyest . - La diffamation, ce peut-être un comportement...
Mlle Sophie Joissains , rapporteur . - ...de même que certains discours péjoratifs, sur les harkis, portant éventuellement sur ...
M. Jean-Jacques Hyest . - ... des imputations !
Mlle Sophie Joissains , rapporteur . - Est-ce une loi mémorielle ? Je ne le pense pas. Il s'agit de protéger une communauté ayant vécu des conflits fratricides, qui aujourd'hui se trouve déchirée et a besoin de retrouver son histoire, sa dignité et une certaine tranquillité d'esprit...
Mme Éliane Assassi . - Il y en a plein !
M. Alain Richard . - Je préfère entendre parler d'un ensemble d'hommes plutôt que de communauté.
M. Jean-Jacques Hyest . - Cette loi est utile. Par ailleurs, je partage tout à fait ce qu'a dit Mme Benbassa sur les lois mémorielles.
EXAMEN DES ARTICLES
Mlle Sophie Joissains , rapporteur . - Les amendements n°1, n°2 et n°3 clarifient la référence aux pénalités prévues par la loi du 29 juillet 1881.
L'amendement n°1 est adopté .
Les amendements de coordination n°2 et n°3 sont successivement adoptés.
M. Alain Richard . - Mon amendement n° 5 propose, à l'alinéa 4 de remplacer « le délit de diffamation et d'injures » par « les délits de diffamation et d'injures ».
M. Patrice Gélard . - Est-ce bien utile ?
M. Alain Richard . - C'est grammaticalement plus correct !
M. Jean-Pierre Sueur , président . - En effet, le verbe étant au pluriel, il convient que le sujet le soit aussi. Surtout, cela aligne exactement le texte de la proposition de loi sur celui de la loi du 29 juillet 1881.
M. Patrice Gélard . - Je m'y rallie !
Mlle Sophie Joissains , rapporteur . - L'amendement n° 4 porte sur la faculté accordée aux associations défendant la cause des harkis, régulièrement constituées depuis cinq ans, d'exercer les droits reconnus à la partie civile. Dans la mesure où il s'agit d'un régime spécifique de protection, l'amendement prévoit que ces droits peuvent s'exercer sauf opposition expresse des personnes visées par la diffamation ou l'injure.
M. Jean-Pierre Sueur , président . - Je mets aux voix l'ensemble du texte.
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat . - Nous ne prendrons pas part au vote, n'ayant pu en discuter au sein du groupe CRC.
L'article unique de la proposition de loi est adopté dans la rédaction de la commission.
Article unique |
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Auteur |
N° |
Objet |
Sort de l'amendement |
Mlle JOISSAINS, rapporteur |
1 |
Rectification d'erreur de référence |
Adopté |
Mlle JOISSAINS, rapporteur |
2 |
Rectification d'erreur de référence |
Adopté |
Mlle JOISSAINS, rapporteur |
3 |
Rectification d'erreur de référence |
Adopté |
M. RICHARD |
5 |
Amélioration formelle |
Adopté |
Mlle JOISSAINS, rapporteur |
4 |
Possibilité pour la victime de s'opposer à l'exercice par une association des droits reconnus à la partie civile |
Adopté |
* 1 Mot arabe dérivé de « harka » : expédition ou opération militaire.
* 2 Alain Gournac, rapport fait au nom de la commission des affaires sociales sur le projet de loi portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés, n° 104, Sénat, 2004-2005.
* 3 Conseil constitutionnel, n° 2010-1 QPC du 28 mai 2010.
* 4 Conseil constitutionnel, n° 2010-18 QPC du 23 juillet 2010.
* 5 Les mêmes peines sont applicables à la diffamation ou à l'injure commises envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle ou de leur handicap.
* 6 Cass. Crim., 29 janvier 2008. Dans cette espèce, trois harkis s'étaient estimés diffamés par une interview évoquant « ces 100.000 harkis qui ont rejoint l'armée algérienne ».
* 7 Agathe Lepage « Pas de protection spéciale pour les harkis diffamés ou injuriés » in Communication Commerce électronique n° 11, nov. 2009.
* 8 Cass. Crim., 12 septembre 2000.