EXPOSÉ GÉNÉRAL

Mesdames, Messieurs,

Le Sénat est appelé à examiner en seconde lecture la proposition de loi relative à la protection de l'identité, présentée par nos collègues Jean-René Lecerf et Michel Houel.

L'objet de cette proposition de loi est de lutter contre les usurpations d'identité grâce à la constitution de titres d'identité ou de voyage électroniques, associés à un fichier central biométrique permettant de prévenir les fraudes.

En première lecture, le Sénat a souscrit au but poursuivi, en apportant une garantie essentielle afin d'éviter tout dévoiement du fichier. À l'invitation de votre commission et de son rapporteur, l'utilisation du fichier central biométrique a été circonscrite à la seule détection des usurpations d'identité, et l'identification d'une personne par ses empreintes digitales ou par des procédés de reconnaissance faciale a été matériellement rendue impossible, par la technique du « lien faible ».

Reconnaissant la pertinence de la proposition de loi de nos collègues et partageant l'analyse conduite par le Sénat sur les dangers de l'usurpation d'identité, l'Assemblée nationale a marqué son accord avec la presque totalité des dispositions résultant des travaux de notre Assemblée.

Cependant, sur la question cruciale de l'architecture du fichier central biométrique, l'Assemblée nationale a adopté, à l'invitation de son rapporteur, une position diamétralement opposée à celle que votre commission et son rapporteur avait défendue devant le Sénat, contre le gouvernement. Les députés ont jugé utile d'autoriser la recherche d'identification d'un individu à partir des empreintes digitales enregistrées dans le fichier central, voire - dans la mesure où ils ne l'ont exclue, par reconnaissance faciale.

Ce faisant, le texte qui résulte des travaux de l'Assemblée nationale rompt l'équilibre que le Sénat avait veillé à établir entre l'objectif de lutte contre l'usurpation d'identité et l'exigence absolue de protection des libertés publiques, qu'un fichier de l'ampleur de celui qui serait ainsi constitué, menace fatalement s'il n'est entouré de toutes les garanties requises.

Votre commission a par conséquent estimé que le retour au dispositif et à l'équilibre proposé par le Sénat s'imposait.

I. UN ACCORD SUR L'OBJECTIF ET LA PLUPART DES DISPOSITIONS DE LA PROPOSITION DE LOI MAIS UN DÉSACCORD SUR LA GARANTIE ESSENTIELLE CRÉÉE PAR LE SÉNAT

A. LA CONFIRMATION, SUR TOUS LES POINTS SAUF UN, DU DISPOSITIF ADOPTÉ PAR LE SÉNAT

Sur les treize articles que comptent la proposition de loi, neuf ont été soit adoptés conformes par l'Assemblée nationale, soit adoptés dans les mêmes, sous réserve de quelques modifications rédactionnelles. Ont ainsi été notamment validés : à l'article premier , le principe selon lequel l'identité se prouve par tout moyen et se justifie par une carte nationale d'identité (CNI) ou un passeport français en cours de validité, à l'article 2 , la création d'une CNI et d'un passeport électroniques contenant des données biométriques, à l'article 3 , la possibilité - très encadrée - que soit adjoint au titre d'identité un composant électronique permettant l'identification dans les relations commerciales, à l'article 4 , la vérification directe, par les agents recueillant une demande de titre d'identité, des données d'état civil fournies par l'intéressé, à l'article 5 bis , les limitations d'accès aux données enregistrées en cas de vérification ou de contrôle d'identité, à l'article 7 , l'aggravation des peines en cas d'atteinte à un traitement de données à caractère personnel, à l'article 7 bis , la possibilité d'obtenir mention de l'usurpation d'identité lorsqu'en a résulté une modification d'un acte d'état civil.

Votre rapporteur observe que l'article 7 bis A , bien qu'adopté conforme par l'Assemblée nationale, produit un effet juridique très différent de celui que le Sénat a entendu lui faire produire, en raison de la disparition de la garantie essentielle que votre commission avait proposé à l'article 5 : dans un tel contexte, si la lettre de l'article est conforme, son esprit ne l'est pas, ce qui pourrait, le cas échéant, justifier le réexamen de cet article 1 ( * ) .


* 1 Sur ce point, cf. infra , II. Les deux derniers articles adoptés dans les mêmes termes sont l'article 8, sur l'application de la loi, et l'article 9, dont la suppression a été maintenue.

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