D. HARMONISER LES PROCÉDURES APPLICABLES EN PROPRIÉTÉ LITTERAIRE ET ARTISTIQUE ET EN PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE

La propriété littéraire et artistique (PLA) comprend un bloc de droits accordés aux créateurs (livre premier - droits d'auteur) et une série de prérogatives, moins homogènes et beaucoup plus récentes, attribuées à certaines personnes (artistes-interprètes, investisseurs...) qui vivent dans la création sans être elles-mêmes des auteurs (livre II - droits voisins). Ces derniers droits sont dits « voisins » en ce qu'ils sont connexes aux droits des créateurs sans leur être exactement identiques. Une troisième catégorie de bénéficiaires, apparue en 1998, est constituée par les producteurs de bases de données (titre IV du livre III) qui jouissent de droits sui generis .

En 2007, le législateur n'a modifié que marginalement les règles gouvernant la propriété littéraire et artistique. Le projet de loi avait fait le choix, validé par les deux assemblées, de compléter les dispositions relatives à la PLA par les dispositions nécessaires pour assurer la transposition de la directive (CE) 2004/48 relative à la propriété intellectuelle sans remettre en cause le socle existant. En effet, le ministère de la culture avait fait valoir que les textes en vigueur avaient donné lieu à une abondante jurisprudence qui aurait pu être déstabilisée en cas de modifications profondes.

Toutefois, votre rapporteur a acquis la conviction, au cours des auditions auxquelles il a procédé, qu'il est aujourd'hui indispensable d'harmoniser les procédures applicables en PLA et en propriété industrielle.

La situation actuelle crée en effet une discrimination entre les droits de propriété intellectuelle , discrimination à la fois complexe et incohérente , dans la mesure où certaines oeuvres de l'esprit peuvent faire l'objet d'une protection non seulement au titre du droit d'auteur, mais également au titre de la propriété industrielle (dessin, modèle, voire marque tridimensionnelle). Dès lors, pourquoi les procédures valables en propriété industrielle seraient-elle différentes de celles en vigueur en PLA ?

S'ajoute le fait que certaines procédures applicables à la PLA paraissent très fragiles au regard de textes de portée supérieure, qu'il s'agisse de la Constitution, de la Convention européenne des droits de l'homme ou de la directive (CE) 2004/48 relative à la propriété intellectuelle.

Ainsi, la saisie-contrefaçon applicable en droit d'auteur et celle qui existe en matière de logiciels et bases de données font appel au commissaire de police , sans intervention judiciaire préalable, alors que dans les autres branches du droit de la propriété intellectuelle, la saisie-contrefaçon ne peut être ordonnée que par un juge . Il s'agit d'une garantie importante dans la mesure où une saisie-contrefaçon est une procédure intrusive susceptible de porter atteinte au droit de propriété , voire, selon les conditions dans lesquelles elle est pratiquée, au respect dû à la vie privée.

De la même façon, les effets juridiques de la saisie-contrefaçon sont très différents selon que cette saisie a été pratiquée en droit d'auteur ou en propriété industrielle.

Or, rien ne justifie de telles spécificités, contraires aux principes de cohérence et d'intelligibilité du code de la propriété intellectuelle.

En conséquence, à l'initiative de son rapporteur, votre commission a procédé à deux harmonisations procédurales visant à prévenir tout risque d'inconstitutionnalité ou d'inconventionnalité et à sécuriser ainsi l'action des titulaires de droits de propriété littéraire et artistique :

- elle a aligné la saisie-contrefaçon applicable en droit d'auteur sur celle en vigueur en propriété industrielle ( article 17 A ) ;

- elle a aligné, de la même façon, la saisie-contrefaçon applicable en matière de logiciels et bases de données sur celle existant en propriété industrielle ( article 17 ter ).

A l'inverse, votre commission a aligné les effets juridiques de la saisie-contrefaçon prévue en propriété industrielle sur ceux applicables en droit d'auteur (article 17 bis) : elle a choisi cette harmonisation, plutôt que l'harmonisation inverse, afin de ne pas réduire la protection dont jouissent les titulaires de droit d'auteur. En effet, une telle réduction aurait pu être perçue comme un mauvais signal politique , alors que la France s'est opportunément engagée, depuis plusieurs années, dans la défense de la propriété littéraire et artistique.

Page mise à jour le

Partager cette page