D. DES PROCÉDURES PROBATOIRES PLUS EFFICACES
1. Clarifier le droit à l'information
Le chapitre III, composé des articles 11 à 16, vise à clarifier la procédure du droit à l'information.
Rappelons que ce droit, institué par la loi du 29 octobre 2007, permet aux autorités judiciaires civiles de mieux identifier les acteurs de réseaux de contrefaçon . Il permet d'obtenir, sauf en cas d'empêchement légitime, la production de tous documents ou informations détenus par le défendeur ou par toute personne qui a été trouvée en possession de produits contrefaisants ou qui fournit des services utilisés dans des activités de contrefaçon ou encore qui a été signalée comme intervenant dans la production, la fabrication ou la distribution de ces produits ou la fourniture de ces services.
Le chapitre III traduit les recommandations n°s 8 et 9 du rapport d'information précité, à savoir respectivement :
- clarifier le fait que le droit à l'information peut être mis en oeuvre avant la condamnation au fond pour contrefaçon, y compris par le juge des référés ;
- prévoir que la liste des documents ou informations susceptibles d'être ordonnés par le juge dans le cadre du droit à l'information n'a pas de caractère exhaustif.
Ces recommandations sont traduites :
- en matière de propriété littéraire et artistique (article 11) ;
- en matière de dessins et modèles (article 12) ;
- en matière de brevets (article 13) ;
- en matière d'obtentions végétales (article 14) ;
- en matière de marques (article 15) ;
- en matière d'indications géographiques (article 16).
2. Etendre le champ des saisies-contrefaçon
Traduisant la recommandation n°10 du rapport d'information, la proposition de loi étend le champ de la saisie-contrefaçon en prévoyant que l'huissier peut, dans le cadre d'une telle saisie, procéder à une simple description détaillée des matériels et instruments utilisés pour produire ou distribuer ces contrefaçons .
Cette disposition est introduite dans les différents droits de propriété intellectuelle :
- en matière de propriété littéraire et artistique (article 18) ;
- en matière de dessins et modèles (article 20) ;
- en matière de brevets (article 22) ;
- en matière d'obtentions végétales (article 24) ;
- en matière de marques (article 26) ;
- en matière d'indications géographiques (article 28).
3. Clarifier le fait que le juge peut ordonner la production d'éléments de preuve détenus par les parties, indépendamment de la saisie-contrefaçon
Traduisant la recommandation n° 11 du rapport d'information, la proposition de loi clarifie le fait que le juge peut ordonner la production d'éléments de preuve détenus par les parties, indépendamment de la saisie-contrefaçon.
Là encore, cette disposition est introduite dans les différents droits de propriété intellectuelle :
- en matière de propriété littéraire et artistique (articles 17 et 19) ;
- en matière de dessins et modèles (article 21) ;
- en matière de brevets (article 23) ;
- en matière d'obtentions végétales (article 25) ;
- en matière de marques (article 27) ;
- en matière d'indications géographiques (article 29).