CHAPITRE VII
DISPOSITIONS DIVERSES

Article 39 A (nouveau)
(art. L. 321-1, L. 511-10, L. 521-3, L. 611-8, L. 615-8, L. 622-3, L. 623-29, 712-6 et L. 716-5 du code de la propriété intellectuelle)
Alignement des délais de prescription du code de la propriété intellectuelle sur le délai quinquennal de droit commun

Sur proposition de votre rapporteur, votre commission a inséré un article additionnel avant l'article 39 afin d'aligner l'ensemble des délais de prescriptions du code de la propriété intellectuelle (CPI) sur le délai quinquennal de droit commun .

Cette réforme vise à poursuivre l'oeuvre de rationalisation et de simplification des délais de prescription.

Comme l'illustre le tableau ci-après, le CPI se caractérise actuellement par l'existence de trois délais de prescription extinctive : 3 ans, 5 ans et 10 ans.

En matière de propriété littéraire et artistique (PLA), aucun délai spécifique n'existe, à une exception près, qui sera présentée plus loin. En conséquence, le délai de droit commun fixé par le code civil s'applique : ce délai, qui était de 30 ans avant la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, est désormais fixé à 5 ans . En effet, l'article 2224 du code civil dispose que « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ». Le seul délai spécifique qui existe en PLA est le délai applicable aux actions en paiement des droits perçus par les sociétés de perception et de répartition des droits d'auteur : ces actions se prescrivent actuellement par 10 ans à compter de la date de leur perception.

En matière de propriété industrielle, le délai de prescription est de 3 ans à deux exceptions près :

- il est de 5 ans en matière d'indications géographiques par application des règles de droit commun ; en effet, le CPI ne prévoit aucun délai spécifique ;

- il est également de 5 ans pour les actions en nullité
de l'enregistrement d'une marque portant atteinte à une marque notoirement connue.

Tableau des différents délais de prescription

ACTION

DELAIS

QUALIFICATION

POINT
DE DEPART

SUSPENSION

COMMENTAIRES
ET TEXTES

Action en paiement des droits perçus par les sociétés de perception et de répartition des droits d'auteur

10 ans

Prescription

Jusqu'à la date de mise en répartition des droits

Art. L. 321-1
du code de la propriété intellectuelle

Actions en contrefaçon d'un droit d'auteur

5 ans

Prescription

Art. 2224 du code civil

Action en nullité
de l'enregistrement
d'une marque portant atteinte à une marque notoirement connue

5 ans

Prescription

Date d'enregistrement de la marque

- 87 -

Art. L. 714-4
du code de la propriété intellectuelle

Action en contrefaçon
de brevet d'invention

3 ans

Prescription

Faits de contrefaçon

Art. L. 615-8
du code de la propriété intellectuelle

Action en contrefaçon
de marque

3 ans

Prescription

Faits de contrefaçon

Art. L. 716-5
du code de la propriété intellectuelle

Action en contrefaçon
d'un certificat d'obtention végétale

3 ans

Prescription

Faits de contrefaçon

Art. L. 623-29
du code de la propriété intellectuelle

Action en revendication d'un brevet

3 ans

Prescription

Publication de la délivrance du titre de propriété industrielle ou expiration du titre en cas de mauvaise foi

Art. L. 611-8
du code de la propriété intellectuelle

Action en revendication du droit au dépôt de la topographie d'un produit semi-conducteur

3 ans

Prescription

Publication
du dépôt

Art. L. 622-3
du code de la propriété intellectuelle

Action en contrefaçon de topographies de produits semi-conducteurs

3 ans

Prescription

Faits de contrefaçon

Art. 622-7 du code de la propriété intellectuelle (qui renvoie à l'article L. 611-8)

Action en revendication de propriété d'une marque

3 ans

Prescription

Publication de la demande d'enregistrement, sauf mauvaise foi

- 88 -

Art. L. 712-6
du code de la propriété intellectuelle

Action en revendication de propriété d'un dessin ou modèle

3 ans

Prescription

Publication de l'enregistrement du dessin ou modèle ou expiration
de la période de protection en cas
de mauvaise foi

Art. L. 511-10
du code de la propriété intellectuelle

Action en contrefaçon
de dessins et modèles

3 ans

Prescription

Faits de contrefaçon

Art. 521-3 du code de la propriété intellectuelle

Actions en contrefaçon d'indications géographiques

5 ans

Prescription

Faits de contrefaçon

Art. 2224 du code civil

Source : commission des lois du Sénat

Comme indiqué précédemment, votre rapporteur considère, comme la quasi-totalité des personnes entendues, que le code de la propriété intellectuelle mérite d'être simplifié et harmonisé , tant pour améliorer son intelligibilité que pour éviter toute discrimination entre les titulaires de droits.

En l'espèce, l'existence de différents délais de prescription est source de complexité : à titre d'exemple, dès lors qu'il est fréquent qu'un dessin ou modèle soit protégé à la fois en tant que titre de propriété industrielle et en tant qu'oeuvre de l'esprit, la situation actuelle crée certaines incertitudes . Ainsi, passé un délai de trois ans, le propriétaire d'un dessin et modèle ne peut plus agir en contrefaçon sur le terrain de la protection du titre industriel, mais il peut faire valoir l'originalité de l'oeuvre qui lui offre un délai supplémentaire de deux ans au titre du droit d'auteur...

Dès lors, votre rapporteur estime nécessaire d'harmoniser les délais de prescription ; deux options sont possibles : soit retenir un délai de 3 ans , soit un délai de 5 ans.

La première option présente l'avantage d'aligner le délai de prescription en matière civile sur celui en vigueur au pénal , qui est de 3 ans pour les délits (article 8 du code de procédure pénale). Elle permet également de stabiliser les relations juridiques entre les entreprises.

La seconde option présente, quant à elle, un double intérêt .

En premier lieu, elle permettrait un alignement sur le délai quinquennal de droit commun. A cet égard, rappelons que le rapport d'information du Sénat, intitulé « Pour un droit de la prescription moderne et cohérent », de MM. Jean-Jacques Hyest, Hugues Portelli et votre rapporteur 37 ( * ) a appelé le législateur, s'agissant des délais de prescription inférieurs à cinq ans actuellement prévus par la législation, d'une part, à examiner, à l'occasion de réformes sectorielles touchant des matières régies par de tels délais de prescription, la pertinence du maintien des délais actuels, d'autre part, à envisager, le cas échéant, une réduction du nombre de ces courts délais et la fixation de certains d'entre eux à 5 ans , dans un souci de rationalisation et de simplification de notre droit .

En deuxième lieu, retenir, pour l'ensemble de la propriété littéraire et artistique, un délai quinquennal permet d'éviter d'abaisser de deux ans le délai de prescription de droit commun applicable à la propriété littéraire et artistique. Or, une telle démarche serait un mauvais signal politique alors que la France s'est engagée depuis plusieurs années dans une politique de protection de la propriété littéraire et artistique . A l'inverse, un délai quinquennal présente l'avantage d'allonger de deux ans le délai de prescription pour les titulaires de droits de propriété industrielle et permet ainsi de renforcer la lutte contre la contrefaçon, objet de la présente proposition de loi.

Pour ces deux raisons, votre rapporteur juge préférable de fixer à 5 ans le délai unique de prescription en matière de propriété intellectuelle, plutôt qu'à 3 ans.

Votre rapporteur souligne que le présent article additionnel rend ce délai quinquennal également applicable aux actions en paiement des droits perçus par les société de perception et de répartition des droits d'auteur qui se prescrivent actuellement par 10 ans à compter de la date de leur perception. Le présent article réduit ce délai à 5 ans.

Votre rapporteur a porté une attention particulière à cette question.

Il a ainsi interrogé la société des auteurs-compositeurs et éditeurs de musique (SACEM) qui a approuvé une telle réduction . Après avoir rappelé que « la prescription décennale de l'article L. 321-1 du code de la propriété intellectuelle constitue une exception à la règle de la prescription quinquennale des actions personnelles et mobilières posée l'article 2224 du code civil dans sa rédaction résultant de la loi du 17 juin 2008 » , la société a estimé que « la survivance de la prescription décennale, en ce qui concerne les actions en paiement de droits exercées par les associés de sociétés de gestion contre la société à laquelle ils ont confié la gestion de leurs droits, et à laquelle ils peuvent par conséquent demander à tout moment compte de sa gestion, ne paraît pas constituer une exception appropriée. ».

La SACEM précise, en outre, que ses sociétaires sont très précisément informés sur les droits qui leur sont versés à l'occasion de chaque répartition, et sont ainsi tout à fait en mesure de réclamer des droits qu'ils estimeraient leur être dus dans un délai très rapproché des dates de répartition.

La SACEM ajoute que si la prescription décennale de l'article L. 321-1 du code de la propriété intellectuelle est parfois invoquée dans certains contentieux, les actions engagées contre la SACEM en recouvrement de droits qu'elle aurait perçus dans la période comprise entre 5 et 10 ans avant l'assignation ont été rarissimes, et n'ont pu aboutir faute de preuve de l'existence-même des actes d'exécution publique et/ou de reproduction mécanique qui auraient motivé la perception de droits.

De même, le ministère de la culture a indiqué à votre rapporteur qu'après s'être rapproché des ayants-droits, il avait pu constater que ceux-ci ne seraient pas hostiles à un alignement à 5 ans de toutes les prescriptions en matière de propriété littéraire et artistique. Rappelons, en effet, que le délai de prescription de droit commun en cette matière est de 5 ans, en application de l'article 2224 du code civil. Le délai décennal fait donc actuellement figure d'exception . En tout état de cause, la réduction du délai sera progressive, en application du second alinéa de l'article 2222 du code civil. En effet, cet article prévoit qu' « en cas de réduction de la durée du délai de prescription [...], ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. ». A titre d'exemple, si 8 ans se sont déjà écoulés au moment de la publication de la loi nouvelle, la prescription sera acquise au bout de 2 ans : le délai de prescription aura donc duré 10 ans (8 + 2). Si 2 ans se sont déjà écoulés au moment de la publication de loi nouvelle, la prescription sera acquise au bout de 5 ans : le délai de prescription aura donc duré au total 7 ans (2 + 5).

Délai écoulé avant l'entrée en vigueur de la loi

Durée du délai écoulé après l'entrée en vigueur de la loi pour éteindre le droit

Durée totale de la prescription

1 an

5 ans

6 ans

2 ans

5 ans

7 ans

3 ans

5 ans

8 ans

4 ans

5 ans

9 ans

5 ans

5 ans

10 ans (plafond)

6 ans

4 ans

10 ans (plafond)

7 ans

3 ans

10 ans (plafond)

8 ans

2 ans

10 ans (plafond)

9 ans

1 an

10 ans (plafond)

A l'inverse, s'agissant des conséquences qui s'attachent à l'allongement de certains délais de prescription du code de la propriété intellectuelle, votre rapporteur rappelle les termes du premier alinéa de l'article 2222 du code civil : « La loi qui allonge la durée d'une prescription [...] est sans effet sur une prescription [...] acquise. Elle s'applique lorsque le délai de prescription [...] n'était pas expiré à la date de son entrée en vigueur. Il est alors tenu compte du délai déjà écoulé. ». Autrement dit, les prescriptions acquises au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi ne seront pas remises en cause par l'allongement de la durée de prescription. Si la prescription n'est pas acquise au moment de la publication de la loi, le nouveau délai de 5 ans tiendra compte du délai écoulé avant cette date. A titre d'exemple, s'il s'est déjà écoulé 2 ans au moment de l'entrée en vigueur de la nouvelle loi, le droit sera éteint 3 ans après (et non 5 ans après).

En conséquence, il parait légitime et cohérent d'aligner l'ensemble des délais de prescriptions du CPI sur le délai quinquennal de droit commun.

Votre commission a inséré l'article 39 A (nouveau) ainsi rédigé.

Article 39
(art. L. 615-20 du code de la propriété intellectuelle)
Clarification de la procédure de consultation

Le présent article facilite le recours à la procédure dite de consultation .

L'article L. 615-20 du CPI prévoit que « la juridiction saisie d'une action ou d'une exception peut, soit d'office, soit à la demande d'une des parties, désigner tel consultant de son choix pour suivre la procédure dès sa mise en état et assister à l'audience. Le consultant peut être autorisé à poser des questions aux parties ou à leurs représentants en chambre de conseil. »

Cette procédure de consultation, qui n'est applicable qu'en matière de brevets , permet, de manière simple, l'introduction dans la procédure d'un sachant dont la présence permet, par un jeu de questions et réponses, d'apporter un éclairage technique à la formation de jugement.

Le présent article supprime les mots « en chambre de conseil » afin de faciliter le recours à cette procédure. Le consultant pourra ainsi être autorisé à poser des questions aux parties ou à leurs représentants à l'occasion de l'audience publique, et non nécessairement en chambre du conseil.

Votre commission a adopté l'article 39 sans modification .


* 37 Rapport d'information n° 338 (2006-2007) du 20 juin 2007 de MM. Jean-Jacques Hyest, Hugues Portelli et Richard Yung, fait au nom de la commission des lois ; http://www.senat.fr/notice-rapport/2006/r06-338-notice.html

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