CHAPITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES À L'AMÉLIORATION
DES DÉDOMMAGEMENTS CIVILS

Le chapitre II, composé des articles 5 à 10, vise à renforcer les dédommagements civils accordés aux victimes de contrefaçon.

En effet, comme le souligne le rapport d'information précité, un des principaux objectifs de la loi du 29 octobre 2007 était d'améliorer le calcul des dédommagements accordés par les tribunaux civils aux victimes de contrefaçon . Même s'il paraît encore prématuré de se prononcer avec certitude, il semble que cet objectif n'ait pas été pleinement satisfait.

Ainsi la contrefaçon demeure-t-elle encore aujourd'hui une faute lucrative . Autrement dit, lorsque les contrefacteurs ont, ce qui est pratiquement toujours le cas, une capacité de production supérieure au fabricant des produits authentiques, il est fréquent qu'en dépit de leur condamnation, ils retirent un avantage économique de la contrefaçon , avantage qui peut être très substantiel.

Afin de faire disparaître, dans le domaine de la contrefaçon, toute faute lucrative, le rapport d'information propose d'inscrire, dans le code de la propriété intellectuelle, que «si les fruits de la contrefaçon dépassent les dommages et intérêts et si le contrefacteur est de mauvaise foi, la juridiction les restitue au titulaire du droit auquel il été porté atteinte» (recommandation n° 7).

Toutefois, comme le souligne l'exposé des motifs de la présente proposition de loi, les auteurs du rapport d'information ont constaté que cette recommandation était source de nombreuses incompréhensions et que la possibilité d'accorder au titulaire de droits une somme supérieure aux dommages et intérêts ne faisait pas consensus, quand bien même elle se rattacherait à un principe juridique connu : celui de la sanction d'une atteinte au droit de propriété.

En conséquence, la présente proposition de loi propose une autre solution juridique pour renforcer les dédommagements civils accordés aux titulaires de droits sans s'exposer aux critiques visées plus haut.

Cette solution consiste à imposer à la juridiction de distinguer trois types d'indemnisation :

- celle réparant les conséquences économiques négatives subies par la partie lésée ;

- celle réparant le préjudice moral causé à cette dernière ;

- celle prenant en compte les bénéfices réalisés par le contrefacteur ainsi que les économies d'investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon.

Pour comprendre la portée du dispositif proposé, il faut rappeler que la loi du 29 octobre 2007, pour donner aux juridictions des bases plus larges pour apprécier le montant des dommages et intérêts accordés aux titulaires de droits lésés, a prévu que les dommages et intérêts devraient prendre en compte trois éléments imposés par la directive 2004/48 18 ( * ) :

- les conséquences économiques négatives ;

- le préjudice moral subis par la partie lésée ;

- les bénéfices réalisés par le contrefacteur.

Si le législateur n'a pas défini ces trois notions, on peut considérer que les conséquences économiques négatives recouvrent le gain manqué et la perte subis par le titulaire de droits du fait de la contrefaçon.

Le premier élément vise essentiellement la perte de recettes résultant de ce que les produits n'ont pas été vendus par le titulaire de droits mais par le contrefacteur.

La perte subie est une notion plus difficile à définir : elle correspond, par exemple, à la perte de marchés par le titulaire de droits, soit que l'existence de la contrefaçon ait fait échouer une opération de cession ou détourné d'éventuels candidats à l'octroi d'une licence, soit que le contrefacteur en raison de ses capacités de production, se soit implanté sur des marchés que le titulaire de droits aurait pu conquérir. La perte subie est nécessairement une notion patrimoniale puisqu'elle se rattache aux « conséquences économiques négatives » évoquées plus haut.

Tel n'est pas le cas du préjudice moral , notion extra-patrimoniale qu'il est également malaisé de définir. Ce préjudice résulte de la médiocre qualité de la contrefaçon, de son prix plus faible et parfois de sa dangerosité ; entrent ainsi dans cette catégorie juridique la banalisation voire l'avilissement du produit authentique. Avant la loi du 29 octobre 2007, la jurisprudence appréciait déjà le préjudice subi par le titulaire de droits au regard du gain manqué, de la perte subie et du préjudice moral, même si certaines décisions de justice semblaient faire entrer le préjudice moral dans la perte subie par l'entreprise. En conséquence, le véritable apport de la loi du 29 octobre 2007 est d'inviter les juridictions à prendre en compte, dans leur indemnisation, les bénéfices réalisés par le contrefacteur.

Il s'agit d'une innovation majeure qui permet de neutraliser la jurisprudence antérieure à 2007 selon laquelle la gravité de la faute commise par le défendeur ne peut pas être prise en compte : « l'indemnité nécessaire pour compenser le préjudice subi doit être calculée en fonction de la valeur du dommage, sans que la gravité de la faute puisse avoir une influence sur le montant de ladite indemnité » 19 ( * ) .

En conséquence, cette jurisprudence conduisait à refuser de prendre en compte , dans le calcul des dommages et intérêts, les bénéfices injustement réalisés par le contrefacteur. Ainsi une entreprise capable de produire illégalement 1000 produits, en violation des droits d'une société capable de produire seulement 100 produits authentiques, était condamnée sur la base de 100 produits, et non de 1000. Les tribunaux appréciaient, en effet, le préjudice subi par le titulaire de droits en fonction de son manque à gagner, calculé sur la base de ses capacités réelles de production. Dans l'exemple développé, la jurisprudence ne tenait pas compte des 900 produits que le titulaire n'était pas en mesure de réaliser.

En demandant aux juridictions de prendre en compte les bénéfices réalisés par le contrefacteur, la loi de 2007 a donc permis d'élargir considérablement les bases de calcul du préjudice afin d'améliorer le calcul des dédommagements accordés aux victimes de contrefaçon . Pourtant, comme indiqué précédemment, le rapport d'information souligne que cet objectif semble ne pas avoir été pleinement satisfait.

Pour quelles raisons ?

En premier lieu, les auditions menées par votre rapporteur ont permis de confirmer le constat maintes fois établi depuis 2007 : même si la juridiction doit prendre en compte les bénéfices réalisés par le contrefacteur pour apprécier le préjudice, il n'en demeure pas moins que ce dernier doit être établi par le titulaire de droits. Or, les conclusions des titulaires de droits démontrent toujours abondamment l'existence d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre les deux, mais réservent le plus souvent une place très réduite à la démonstration de l'étendue du préjudice subi du fait de la contrefaçon . De nombreux magistrats entendus par votre rapporteur ont souligné que les assignations sollicitaient l'allocation de sommes parfois très importantes, sans aucune justification économique. Interrogés, les avocats expliquent cette situation par la réticence de leurs clients, titulaires de droits, à communiquer à la partie adverse (conformément au principe du contradictoire) des informations confidentielles et stratégiques au soutien de leurs prétentions.

En second lieu, il semble que la rédaction retenue par le législateur en 2007 n'impose pas à la juridiction de distinguer les différents éléments d'appréciation du préjudice, même si la cour de cassation n'a pas encore eu à se prononcer sur cette question. D'ailleurs, de nombreux jugements ne distinguent pas entre les conséquences économiques négatives, le préjudice moral et la prise en compte des bénéfices réalisés par le contrefacteur : ils accordent une somme globale « toutes causes de préjudices confondues ». Cette démarche ne va pas dans le sens d'une forte indemnisation ( cf. infra ).

Enfin, la prise en considération des bénéfices réalisés par le contrefacteur ne semble pas suffisante puisque ne sont pas pris en compte les économies d'investissements réalisées par le contrefacteur.

La proposition de loi propose une solution juridique permettant de répondre à ces trois critiques sans toutefois remettre en cause les principes directeurs qui gouvernent la réparation du préjudice.

En premier lieu, la proposition prévoit que pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend non seulement en compte, comme c'est le cas aujourd'hui, les conséquences économiques négatives subies par la partie lésée, son préjudice moral, ainsi que les bénéfices réalisés par le contrefacteur mais également les économies d'investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon.

L'objectif poursuivi par la proposition de loi est de conduire les magistrats à raisonner en se plaçant successivement du point de vue du titulaire de droits puis de celui du contrefacteur . Dans un premier temps, la juridiction répare le préjudice en appréciant les conséquences économiques négatives subies par la partie lésée ainsi que son préjudice moral. Dans un second temps, elle s'assure que le préjudice est intégralement réparé mais en regardant cette fois l'ensemble du profit que le contrefacteur a retiré de l'atteinte aux droits, c'est-à-dire des bénéfices qu'il a réalisés du fait de la contrefaçon mais également de ses économies d'investissements . En effet, le contrefacteur se livre le plus souvent à des activités de parasitisme puisqu'il cherche à s'approprier, de manière indue et déloyale, la réputation ou le savoir-faire d'un concurrent qui sont le fruit de plusieurs années d'investissements intellectuels, matériels et promotionnels. Il est donc logique que la juridiction tienne compte, dans son appréciation du préjudice subi par la partie lésée, non seulement des bénéfices réalisés par le contrefacteur mais également des investissements de toutes natures dont il a pu s'affranchir.

La plupart des personnes entendues par votre rapporteur ont approuvé ce dispositif, considérant qu'il devrait conduire à une augmentation des dommages et intérêts accordés aux titulaires de droits. Le ministère de la justice a ainsi indiqué qu'il « devrait permettre une prise en compte accrue des conséquences de la faute lucrative. »

En conséquence, même si votre rapporteur admet que la preuve de la réalité des économies d'investissement et du lien de causalité qui permet de les rattacher à la contrefaçon ne sera pas toujours aisée à rapporter, il approuve le dispositif proposé, de nature à permettre une meilleure réparation du préjudice subi par les titulaires de droits.

En second lieu, la proposition de loi oblige les juridictions, et donc les parties, à conduire un raisonnement économique détaillé sur l'étendue du préjudice subi par la partie lésée : le texte prévoit ainsi que, pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction doit apprécier distinctement :

- les conséquences économiques négatives subies par la partie lésée ;

- son préjudice moral ;

- les bénéfices réalisés par le contrefacteur ainsi que les économies d'investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon.

La proposition de loi juge essentielle cette obligation de distinction qui devrait conduire, dans une certaine mesure, à une augmentation des dommages et intérêts accordés aux titulaires de droits.

En effet, d'une part, elle obligera les magistrats à une analyse précise du préjudice subi par la partie lésée, alors qu'ils ont aujourd'hui souvent recours à la formule lapidaire « toutes causes de préjudice confondues » qui les affranchit d'un tel examen détaillé. L'obligation de distinguer divers chefs de préjudice devrait donc écarter ce type d'approche et conduire à un contrôle de la Cour de cassation sur la conformité de la motivation aux nouveaux textes proposés 20 ( * ) .

D'autre part, le dispositif proposé conduira les titulaires de droits à mieux étayer leur préjudice. Or, comme indiqué précédemment, une des explications à la modicité des indemnités parfois allouées par les juridictions réside dans la carence des parties dans l'administration de la preuve des préjudices subis. En effet, les conclusions des titulaires de droits accordent souvent une place très limitée à la démonstration de l'étendue du préjudice qu'ils estiment avoir subi du fait de la contrefaçon.

Certaines personnes entendues par votre rapporteur ont considéré que l'approche proposée par le texte pourrait conduire à une augmentation des dommages et intérêts, et qu'à défaut, elle aurait au moins le mérite de conduire les plaideurs à présenter aux juges une motivation économique étayée de leurs différents chefs de préjudice. Maître Christophe CARON, professeur agrégé à la Faculté de droit de Paris-Est et avocat à la Cour, a ainsi indiqué que : « les demandes d'indemnisation des actes de contrefaçon sont souvent fantaisistes, ce qui décrédibilise les actions et affaiblit la lutte contre la contrefaçon. Il n'est pas rare que, pour une petite contrefaçon de droit d'auteur concernant une oeuvre inconnue ayant rapporté, tout au plus 1000 euros au titulaire de droits, il soit demandé 500 000 euros de dommages-intérêts. Il est donc de l'intérêt de la lutte contre la contrefaçon de motiver les demandes. »

Votre rapporteur signale en outre que le rapport d'information de nos collègues MM. Alain Anziani et Laurent Béteille sur la responsabilité civile a précisément préconisé une approche détaillée de la réparation du préjudice, en lieu et place de l'approche globale , caractérisée par la formule précitée « toutes causes de préjudice confondues » (recommandation n°25) 21 ( * ) .

En effet, l'approche globale présente l'inconvénient de priver les parties, faute d'une motivation détaillée, des moyens de comprendre l'évaluation qui a été faite de leur dommage et la réponse qui a été apportée à chacune de leurs prétentions. Combinée avec le très large pouvoir d'appréciation qui est reconnu au juge dans l'évaluation des préjudices , cette approche limite en outre la portée du contrôle qui peut être effectué sur l'application correcte par le juge du principe de la réparation intégrale du préjudice et tend à renforcer aux yeux de certaines victimes le caractère arbitraire de la décision rendue.

En revanche, l'approche détaillée est plus satisfaisante du point de vue des parties et paraît plus conforme au principe susvisé de réparation intégrale . En effet, comme le note le professeur Jean Carbonnier, « l'exigence de réparation intégrale présente avant tout une signification d'exhaustivité : chacun des chefs de préjudice qui ont été prouvés doit faire l'objet d'une réparation, et d'une réparation entière » 22 ( * ) .

La présente proposition de loi crée donc un régime spécial obligeant les juridictions à ventiler les différents chefs de préjudice. Notons que de tels régimes existent déjà : l'article 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 23 ( * ) impose ainsi que les recours subrogatoires des tiers-payeurs dans le cadre d'accidents de la circulation s'exercent « poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge à l'exclusion des préjudices à caractère personnel » . De la même manière, plusieurs régimes spéciaux d'indemnisation font obligation à l'assureur du responsable de faire une offre d'indemnisation qui indique l'évaluation retenue pour chaque cause de préjudice 24 ( * ) . Il s'agit, dans ces derniers cas, de mieux distinguer quelle réparation est associée à chaque chef de préjudice afin de permettre à la victime de mieux cerner l'offre qui lui est faite et de mieux apprécier si elle répond correctement au dommage qu'elle a subi.

La présente proposition de loi complète donc cette liste dans le domaine particulier de la propriété intellectuelle.

Le texte fait également le choix de définir les notions de « conséquences économiques négatives » et de « préjudice moral ».

Rappelons en effet que la loi du 29 octobre 2007 invite les juridictions à prendre en considération ces notions mais sans prendre le soin de les définir . Tout juste peut-on noter que le législateur range expressément le « manque à gagner » dans les « conséquences économiques négatives ». La proposition de loi juge nécessaire de définir cette notion de « conséquences économiques négatives » ainsi que celle de « préjudice moral » , dès lors que les juridictions devraient dorénavant être dans l'obligation de détailler leur analyse du préjudice économique subi par le titulaire de droits. Il apparaît donc nécessaire de donner des indications aux praticiens. Le texte précise ainsi que :

- les conséquences économiques négatives recouvrent le gain manqué et la perte subis par la partie lésée ;

- le préjudice moral recouvre l'atteinte à la valeur économique du droit de propriété ou à l'image du titre de propriété.

Enfin, votre rapporteur insiste sur le fait que la solution proposée par la proposition de loi pour renforcer l'indemnisation s'inscrit parfaitement dans la logique du régime de responsabilité sui generis institué par la loi du 29 octobre 2007.

Ce régime répond très largement au droit commun de la responsabilité, fondé sur la réparation stricte mais intégrale du préjudice (« tout le préjudice mais rien que le préjudice »).

La proposition de loi va dans le même sens puisque c'est bien « pour fixer les dommages et intérêts » que la juridiction devra tenir compte, en particulier, des économies d'investissements réalisées par le contrefacteur.

Autrement dit, la prise en compte des bénéfices réalisés par le contrefacteur ainsi que de ses économies d'investissements a uniquement vocation à réparer le préjudice. La proposition de loi ne vise pas à dépasser le montant du préjudice ni à écarter, dans le domaine particulier de la propriété intellectuelle, la règle traditionnelle de réparation intégrale du préjudice.

C'est précisément pour cette raison que la proposition de loi n'a finalement pas traduit la recommandation n° 7 du rapport d'information sur l'évaluation de la loi du 29 octobre 2007. Cette recommandation consistait à inscrire, dans le code de la propriété intellectuelle, que « si les fruits de la contrefaçon dépassent les dommages et intérêts et si le contrefacteur est de mauvaise foi, la juridiction les restitue au titulaire du droit auquel il été porté atteinte ». Or, comme l'explique l'exposé des motifs de la présente proposition de loi, les auteurs du rapport d'information ont constaté, après la publication de ce dernier, que cette recommandation était controversée. En effet, même si elle se rattachait à un principe juridique connu, en l'espèce celui de la sanction d'une atteinte au droit de propriété, cette recommandation revenait à consacrer la possibilité d'accorder au titulaire de droits une somme supérieure aux dommages et intérêts et introduisait donc, dans une certaine mesure, des dommages et intérêts punitifs .

Or, l'instauration d'un tel mécanisme juridique est loin de faire consensus dans notre pays , même si votre rapporteur y serait, à titre personnel , favorable et espère que les esprits seront un jour mûrs pour l'accepter en France. A cet égard, il rappelle que l'auteur de la présente proposition de loi a proposé d'instituer des dommages et intérêts punitifs, à la suite d'un rapport d'information fait au nom de la commission des lois du Sénat 25 ( * ) .

La position de votre commission

Sur proposition de son rapporteur, votre commission a adopté trois modifications importantes aux articles relatifs à l'indemnisation du titulaire de droits.

En premier lieu, elle a supprimé la définition du « préjudice moral ». Rappelons que, pour les raisons indiquées précédemment, la proposition de loi fait le choix de définir le préjudice moral subi par le titulaire de droits du fait de la contrefaçon : selon le texte, cette notion correspondrait ainsi à « l'atteinte à la valeur économique du droit de propriété ou à l'image du titre de propriété ».

Or, les auditions ont souligné la difficulté de définir le préjudice moral d'une personne morale. Dès lors qu'une personne morale ne « souffre pas », une entreprise peut-elle subir autre chose qu'un préjudice économique ou financier ? Si oui, sur quelles bases objectives caractériser un tel préjudice ? Quelle différence y a-t-il entre ce préjudice moral et « les conséquences économiques négatives », en particulier les « pertes subies » 26 ( * ) ? Peut-on faire une distinction entre un préjudice patrimonial et un préjudice extra-patrimonial ?

On pourrait considérer, comme le fait la proposition de loi, que le préjudice moral recouvre l'atteinte à la valeur économique du droit de propriété ou à l'image du titre de propriété. Mais certaines personnes entendues par votre rapporteur ont fait valoir que cette définition du préjudice moral renvoyait davantage au préjudice économique et que le préjudice moral serait mieux défini par une atteinte à la réputation ou à l'image du titulaire de droits lui-même 27 ( * ) , atteinte caractérisée, par exemple, lorsque la contrefaçon est de mauvaise qualité ou présente un danger. A cet égard, la jurisprudence parle parfois d'atteinte « aux valeurs et aux exigences du titulaire de droits » 28 ( * ) .

Votre rapporteur a acquis la conviction, au cours de ses auditions, qu'au-delà des débats doctrinaux, une entreprise pouvait parfaitement subir un préjudice moral, distinct de son préjudice économique et que, d'ailleurs, la contrefaçon générait quasi-systématiquement un tel préjudice moral.

Pour autant, jugeant préférable de ne pas figer une notion juridique éminemment complexe, il considère qu'il est plus prudent de supprimer la définition du préjudice moral proposée par le texte . Il appartiendra aux juridictions de faire oeuvre créatrice sur ce point et d'édifier une jurisprudence claire et souple.

En conséquence, votre commission a adopté un amendement de suppression de cette définition .

Par ailleurs - et c'est la seconde modification apportée aux articles du chapitre II de la proposition de loi - le même amendement propose de préciser que la juridiction devra procéder en deux temps : dans un premier temps, elle devra prendre en considération distinctement :

- les conséquences économiques négatives subies par la partie lésée du fait de la contrefaçon. Ces conséquences recouvrent le manque à gagner et les pertes subis par la partie lésée ;

- le préjudice moral subi par la partie lésée ;

- les économies d'investissements intellectuels, matériels et promotionnels que le contrefacteur a retirées de la contrefaçon.

- les bénéfices réalisés par le contrefacteur et, le cas échéant, les économies d'investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon.

Dans un second temps, si la juridiction estime que les dommages et intérêts résultant de la prise en compte de ces éléments ne réparent pas l'intégralité du préjudice subi par la partie lésée, elle devra ordonner la confiscation au profit de la partie lésée de tout ou partie des recettes, c'est-à-dire du chiffre d'affaires procuré par la contrefaçon, dès lors, naturellement, que cette confiscation s'inscrit dans le principe traditionnel de réparation intégrale mais stricte du préjudice tout le préjudice mais rien que le préjudice »).

Enfin, la troisième et dernière modification aux articles du chapitre II de la proposition de loi concerne le dispositif de la redevance forfaitaire .

Pour comprendre la portée de la modification apportée par votre commission à ce mécanisme, il faut rappeler que la loi du 29 octobre 2007 a permis à la partie lésée de demander à la juridiction de lui allouer, à titre d'alternative au mécanisme de dédommagement déjà décrit, une somme forfaitaire « qui ne saurait être inférieure » au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si l'auteur de l'atteinte avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit auquel il a été porté atteinte.

En conséquence, la juridiction pourrait théoriquement accorder une somme égale au montant de ces redevances ou droits. La proposition de loi n'apporte pas de modification sur ce point.

Or, le contrefacteur ne doit en aucun cas être traité comme un détenteur normal d'une licence . Les dommages et intérêts doivent compenser le préjudice lié au fait que le contrefacteur n'a pas demandé - ou pas obtenu - l'autorisation du titulaire de droits, ni respecté les conditions d'exploitation éventuellement imposées aux licenciés. Cela justifie l'attribution d'une somme supplémentaire destinée à réparer ce préjudice, au-delà des redevances qui auraient été versées pour une licence.

C'est pourquoi, la commission a précisé que la somme forfaitaire accordée par la juridiction est nécessairement supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si l'auteur de l'atteinte avait demandé et obtenu l'autorisation d'utiliser le droit auquel il a été porté atteinte.

L'ensemble du dispositif ainsi décrit est transposé dans toutes les branches de la propriété intellectuelle :

- en matière de propriété littéraire et artistique (article 5) ;

- en matière de dessins et modèles (article 6) ;

- en matière de brevets (article 7) ;

- en matière d'obtentions végétales (article 8) ;

- en matière de marques (article 9) ;

- en matière d'indications géographiques (article 10).

Article 5
(art. L. 331-1-3 du code de la propriété intellectuelle)
Amélioration des dédommagements civils
en matière de propriété littéraire et artistique

Cet article vise à renforcer les dédommagements civils accordés en matière de propriété littéraire et artistique.

Votre commission a adopté deux amendements de son rapporteur apportant une triple modification à cet article, comme indiqué plus haut.

Votre commission a adopté l'article 5 ainsi rédigé .


* 18 Directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle.

* 19 Voir en ce sens l'arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 8 mai 1964.

* 20 La Cour de cassation pourra ainsi casser un jugement qui n'a pas détaillé et motivé les différents chefs de préjudice prévus par la loi. En revanche, les montants accordés au titre de chacune des catégories juridiques continueront à relever de l'appréciation souveraine des juges du fond, appréciation que la Cour de cassation, qui statue en droit et non en fait, ne saurait remettre en cause.

* 21 « Responsabilité civile : des évolutions nécessaires », rapport d'information n° 558 (2008-2009) de MM. Alain ANZIANI et Laurent BÉTEILLE au nom du groupe de travail sur la responsabilité civile, créé au sein de la commission des lois. http://www.senat.fr/notice-rapport/2008/r08-558-notice.html

* 22 Jean Carbonnier, Droit civil, t. IV, Thémis, 21e éd., 1998, p. 476.

* 23 Loi tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation.

* 24 Ainsi de l'article L. 1142-14 de code de la santé publique sur la responsabilité des professionnels et établissements de santé ou de l'article L. 1142-17 du même code sur les risques sanitaires.

* 25 Proposition de loi n° 657 (2009-2010) déposée le 9 juillet 2010 http://www.senat.fr/leg/ppl09-657.html

* 26 Comme indiqué précédemment, les conséquences économiques négatives recouvrent le gain manqué et les pertes subies. Le gain manqué est simple à identifier : il correspond aux produits que la victime n'a pas vendus. Les pertes subies sont plus difficiles à cerner sur le plan économique. L'avilissement ou la banalisation d'un produit relèvent-elles des « pertes subies » ou du « préjudice moral » de l'entreprise ? Les juridictions sont partagées sur ce point.

* 27 J. Schmidt-Szalewski, La détermination des conséquences civiles de la contrefaçon selon le projet de loi de lutte contre la contrefaçon : Propr. indust. nov. 2007, p. 9.

* 28 Voir par exemple CA Paris, 3 sept 2010, pôle 5 ch. 2, Ebay c/ SA Christian Dior Couture et SA Louis Vuitton Malletier.

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