Article 2
(art.
L. 521-3-1 du code de la propriété
intellectuelle)
Renforcement de la spécialisation des juridictions
civiles
en matière de dessins et modèles
Comme indiqué précédemment, le présent article vise à réduire de dix à cinq (au plus) le nombre de TGI spécialisés en droit des dessins et modèles.
Votre commission a supprimé l'article 2.
Article 2 bis (nouveau)
(art
L. 615-17 du code de la propriété
intellectuelle)
Clarification sur la spécialisation des juridictions
civiles
en matière de brevets
Par un amendement de son rapporteur, votre commission a inséré un article additionnel après l'article 2 afin d'apporter une clarification à l'article L. 615-17 du code de la propriété intellectuelle (CPI). En effet, dans sa rédaction actuelle, cet article prévoit que les « actions civiles et les demandes relatives aux brevets d'invention [...] sont exclusivement portées devant des tribunaux de grande instance, déterminés par voie réglementaire ».
Cette rédaction pourrait être interprétée, à tort, comme excluant de la compétence du tribunal de grande instance (TGI) de Paris, seule juridiction spécialisée en matière de brevets en vertu de l'article D. 211-6 du CPI, le contentieux des inventions de salariés , ce qui ne correspondrait pas à la volonté du législateur.
En conséquence, l'amendement clarifie le fait que la compétence du TGI de Paris couvre non seulement le contentieux des brevets stricto sensu (et donc des topographies de produits semi-conducteurs qui obéissent au même régime contentieux) mais également celui des inventions de salariés .
Votre commission a inséré l'article 2 bis (nouveau) ainsi rédigé .
Article 2 ter (nouveau)
(art
L. 615-18 et L. 615-19 du code de la propriété
intellectuelle)
Abrogation d'articles devenus sans objet
Par un amendement de son rapporteur, votre commission a inséré un article additionnel après l'article 2 afin d'abroger deux articles du CPI devenus sans objet. En effet les articles L. 615-18 et L. 615-19 disposent respectivement que « les actions en fixation d'indemnités intentées en application des dispositions des articles L. 612-10, L. 613-17, L. 613-19 et L. 613-20 sont portées devant le tribunal de grande instance de Paris » et que « les actions en contrefaçon de brevet sont de la compétence exclusive du tribunal de grande instance. Toutes les actions mettant en jeu une contrefaçon de brevet et une question de concurrence déloyale connexe sont portées exclusivement devant le tribunal de grande instance. ».
Ces deux articles peuvent être abrogés dès lors que l'article L. 615-17, dans la rédaction issue de l'article 2 bis de la présente proposition de loi, et l'article D. 211-6 précité prévoient que le TGI de Paris a une compétence exclusive en matière de brevets et d'inventions de salariés.
Votre commission a inséré l'article 2 ter (nouveau) ainsi rédigé .