F. ETENDRE LES MOYENS D'ACTION DES DOUANES

Sur proposition de son rapporteur, votre commission a inséré deux articles additionnels après l'article 38 afin d' étendre à l'ensemble de la propriété intellectuelle la compétence des douanes en matière d'infiltration (article 38 bis) et de « coups d'achat » (article 38 ter).

L'infiltration, qui requiert l'autorisation préalable du procureur de la République, consiste pour un douanier, doté d'une fausse identité, à s'installer dans le rôle de trafiquant pour collecter des renseignements .

Quant à la procédure dite « du coup d'achat » , elle consiste, pour un douanier, à solliciter d'une personne qu'il lui vende une certaine quantité de produits soupçonnés de constituer des contrefaçons afin de vérifier si la contrefaçon est ou non avérée.

Ces deux procédures ne sont aujourd'hui applicables que pour les infractions en matière de contrefaçons de marque, de dessins et modèles, de droit d'auteur et de droits voisins et de brevet. Les articles 38 bis et 38 ter les rendent possible dans le domaine des obtentions végétales et des indications géographiques.

G. FACILITER L'EXERCICE D'UNE ACTION PÉNALE À LA SUITE D'UNE RETENUE EN DOUANE, D'UNE SAISIE-CONTREFAÇON OU DE MESURES CONSERVATOIRES

Sur proposition de son rapporteur, votre commission a adopté un article additionnel facilitant l'action pénale après une saisie-contrefaçon, une retenue en douane ou des mesures conservatoires.

Actuellement, la mesure de retenue de marchandises est levée de plein droit si le titulaire de droits n'a pas, dans un délai de 10 jours ouvrables (ou de 3 jours ouvrables s'il s'agit de denrées périssables), engagé une action en justice, au civil comme au pénal.

De la même façon, une saisie-contrefaçon est annulée si le titulaire de droits n'a pas saisi la justice civile ou pénale dans un délai compris entre 20 jours ouvrables et 31 jours civils .

Enfin, les mesures conservatoires ordonnées par le juge des référés pour faire cesser une atteinte aux droits peuvent être annulées dans les mêmes conditions.

Comment le titulaire de droits doit-il exercer l'action pénale dans ces trois cas de figure ? Le législateur a prévu qu'il devait « se pourvoir par la voie correctionnelle », ce qui a conduit le ministère de la justice à considérer que le dépôt d'une plainte simple devant le procureur de la République ne permettait pas d'éviter la levée de la retenue de marchandises ou l'annulation de la saisie-contrefaçon ou celle des mesures conservatoires.

Or, le dépôt d'une plainte avec constitution de partie civile présente des difficultés procédurales . En effet, l'article 85 du code de procédure pénale prévoit le filtre préalable obligatoire du parquet, lequel répond généralement après les brefs délais évoqués plus haut. Autrement dit, si une victime souhaite déposer une plainte avec constitution de partie civile, elle doit d'abord déposer une plainte simple devant le parquet, laquelle ne lui permet pas d'éviter la levée de la retenue, l'annulation de la saisie-contrefaçon ou celle des mesures conservatoires.

Ainsi, la seule solution actuellement offerte aux titulaires de droits pour agir au pénal après une retenue douanière, une saisie-contrefaçon ou des mesures conservatoires est la citation directe, procédure peu adaptée à la complexité des affaires pénales de propriété intellectuelle.

C'est pour remédier à ces difficultés que votre commission a donné au dépôt d'une plainte simple devant le procureur de la République les mêmes effets qu'une citation directe ou que le dépôt d'une plainte avec constitution de partie civile (article 38 quater ).

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Votre commission a adopté la proposition de loi ainsi rédigée.

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